Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la |
perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence | perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission | dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission |
paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité | paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité |
sociale (1) | sociale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la |
perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence | perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission | dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission |
paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité | paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. | Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 | Convention collective de travail du 13 novembre 2019 |
Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence | Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission | dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission |
paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité | paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité |
sociale (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro | sociale (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro |
155536/CO/100) | 155536/CO/100) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par | ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par |
"ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.En application de l'article 15 des statuts du fonds de |
Art. 2.En application de l'article 15 des statuts du fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de | sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de |
la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" tel que fixé dans la | la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" tel que fixé dans la |
convention collective de travail du 20 octobre 2011 (106897/CO/100) | convention collective de travail du 20 octobre 2011 (106897/CO/100) |
portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée. | statuts, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée. |
Art. 3.Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national |
Art. 3.Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national |
de sécurité sociale, qui la versera à son tour au fonds de sécurité | de sécurité sociale, qui la versera à son tour au fonds de sécurité |
d'existence dénommé le "Fonds pour la formation des ouvriers de la | d'existence dénommé le "Fonds pour la formation des ouvriers de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers". | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers". |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, la cotisation au fonds de |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, la cotisation au fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de | sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de |
la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" est fixée à 0,10 | la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" est fixée à 0,10 |
p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 | p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à |
195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). | 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). |
Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c.. | Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c.. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2021. | 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |