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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la
perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité
sociale (1) sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la
perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité
sociale. sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020. Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Convention collective de travail du 13 novembre 2019
Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité
sociale (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro sociale (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro
155536/CO/100) 155536/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par
"ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En application de l'article 15 des statuts du fonds de

Art. 2.En application de l'article 15 des statuts du fonds de

sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de
la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" tel que fixé dans la la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" tel que fixé dans la
convention collective de travail du 20 octobre 2011 (106897/CO/100) convention collective de travail du 20 octobre 2011 (106897/CO/100)
portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée. statuts, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée.

Art. 3.Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national

Art. 3.Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national

de sécurité sociale, qui la versera à son tour au fonds de sécurité de sécurité sociale, qui la versera à son tour au fonds de sécurité
d'existence dénommé le "Fonds pour la formation des ouvriers de la d'existence dénommé le "Fonds pour la formation des ouvriers de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers". Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers".

Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, la cotisation au fonds de

Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, la cotisation au fonds de

sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de
la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" est fixée à 0,10 la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" est fixée à 0,10
p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à
195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c.. Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c..

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2021. 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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