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Vue multilingue de Arrêté Royal du 16/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de
carrière (1) carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à
l'interruption de la carrière professionnelle en application à l'interruption de la carrière professionnelle en application à
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité; compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption
de la carrière; de la carrière;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de
carrière. carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000. Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998. Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 30 avril 1999 Convention collective de travail du 30 avril 1999
Interruption de carrière Interruption de carrière
(Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50934/CO/144) (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50934/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à
l'interruption de la carrière. l'interruption de la carrière.

Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à

Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à

l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la
carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs
occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et
avec un contrat de travail à durée indéterminée. avec un contrat de travail à durée indéterminée.
En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un
contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être
invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au
moins 6 mois. moins 6 mois.

Art. 4.En application de l'article 2, § 2, point 2 de l'arrêté royal

Art. 4.En application de l'article 2, § 2, point 2 de l'arrêté royal

du 6 février 1997, les parties signataires conviennent ce qui suit : du 6 février 1997, les parties signataires conviennent ce qui suit :
- le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention
collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption
de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations de de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations de
travail devra introduire sa demande auprès de son employeur au moins travail devra introduire sa demande auprès de son employeur au moins
trois mois à l'avance; trois mois à l'avance;
- lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur
peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et
de l'intensité du travail dans l'entreprise. L'employeur peut demander de l'intensité du travail dans l'entreprise. L'employeur peut demander
que l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des que l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des
prestations de travail soit reportée. Le délai peut comporter maximum prestations de travail soit reportée. Le délai peut comporter maximum
quatre mois; quatre mois;
- en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au
même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisisent une même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisisent une
interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des
prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches
familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades
de la famille. de la famille.

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en

Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en

application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997
précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière
d'application pratique du droit à l'interruption de carrière d'application pratique du droit à l'interruption de carrière
professionnelle ou à la réduction des prestations. professionnelle ou à la réduction des prestations.
Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et expire le 1er janvier 2001. le 1er janvier 1999 et expire le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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