Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de carrière |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de |
carrière (1) | carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à | Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à |
l'interruption de la carrière professionnelle en application à | l'interruption de la carrière professionnelle en application à |
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité; | compétitivité; |
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption | Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption |
de la carrière; | de la carrière; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'interruption de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Aalst, le 16 avril 2000. | Donné à Aalst, le 16 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. | Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997. |
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998. | Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1998. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 30 avril 1999 | Convention collective de travail du 30 avril 1999 |
Interruption de carrière | Interruption de carrière |
(Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50934/CO/144) | (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50934/CO/144) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la | aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à | exécution de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à |
l'interruption de la carrière. | l'interruption de la carrière. |
Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à |
Art. 3.Les parties signataires conviennent que le droit à |
l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la | l'interruption de la carrière professionnelle ou à la réduction de la |
carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs | carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs |
occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et | occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et |
avec un contrat de travail à durée indéterminée. | avec un contrat de travail à durée indéterminée. |
En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un | En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un |
contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être | contrat de travail à durée déterminée, le droit pourra uniquement être |
invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au | invoqué pour autant que le contrat de travail soit conclu pour au |
moins 6 mois. | moins 6 mois. |
Art. 4.En application de l'article 2, § 2, point 2 de l'arrêté royal |
Art. 4.En application de l'article 2, § 2, point 2 de l'arrêté royal |
du 6 février 1997, les parties signataires conviennent ce qui suit : | du 6 février 1997, les parties signataires conviennent ce qui suit : |
- le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention | - le travailleur visé à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption | collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l'interruption |
de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations de | de la carrière professionnelle ou à la réduction des prestations de |
travail devra introduire sa demande auprès de son employeur au moins | travail devra introduire sa demande auprès de son employeur au moins |
trois mois à l'avance; | trois mois à l'avance; |
- lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur | - lors de l'appréciation de la demande du travailleur, l'employeur |
peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et | peut demander qu'il soit tenu compte des circonstances de travail et |
de l'intensité du travail dans l'entreprise. L'employeur peut demander | de l'intensité du travail dans l'entreprise. L'employeur peut demander |
que l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des | que l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des |
prestations de travail soit reportée. Le délai peut comporter maximum | prestations de travail soit reportée. Le délai peut comporter maximum |
quatre mois; | quatre mois; |
- en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au | - en cas de demandes simultanées émanant de plusieurs travailleurs au |
même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisisent une | même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisisent une |
interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des | interruption de la carrière professionnelle ou une réduction des |
prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches | prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches |
familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades | familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades |
de la famille. | de la famille. |
Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en |
Art. 5.Les parties signataires recommandent aux entreprises qu'en |
application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 | application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997 |
précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière | précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière |
d'application pratique du droit à l'interruption de carrière | d'application pratique du droit à l'interruption de carrière |
professionnelle ou à la réduction des prestations. | professionnelle ou à la réduction des prestations. |
Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au | Il est souhaitable que les règles d'organisation soient établies au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et expire le 1er janvier 2001. | le 1er janvier 1999 et expire le 1er janvier 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |