Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2017
← Retour vers "Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside "
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge 15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge
de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service
d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence
collective et des manifestations à risque et fixant les conditions collective et des manifestations à risque et fixant les conditions
d'octroi de ce subside d'octroi de ce subside
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
article 3ter, inséré par la loi de 24 juillet 2008 et remplacé par la article 3ter, inséré par la loi de 24 juillet 2008 et remplacé par la
loi de 10 avril 2014 ; loi de 10 avril 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2017 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, à faire en matière de subventions, indemnités et allocations,
l'article 1er ; l'article 1er ;
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124 ; la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124 ;
Considérant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans Considérant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans
d'urgence et d'intervention, l'article 11 ; d'urgence et d'intervention, l'article 11 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de quatre-vingt-trois mille euros (€ 83.000),

Article 1er.Un subside de quatre-vingt-trois mille euros (€ 83.000),

à imputer à charge de l'allocation de base 52/22.33.00.01 du budget du à imputer à charge de l'allocation de base 52/22.33.00.01 du budget du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année
budgétaire 2017, est alloué à : budgétaire 2017, est alloué à :
L'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809 L'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809
comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de
Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand «
Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle,
Rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément Rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément
à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été
approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4
décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de
Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant
approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004
portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique
adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de
Belgique ». Belgique ».

Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique

Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique

s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal
du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à
organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale
urgente qui est conforme au plan mono disciplinaire établi pour la urgente qui est conforme au plan mono disciplinaire établi pour la
discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté. discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté.
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son
expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet
psychosocial des situations d'urgence. psychosocial des situations d'urgence.
§ 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente
comprend notamment : comprend notamment :
1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de
partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le
territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan
mono disciplinaire précité ; mono disciplinaire précité ;
2° la création et l'animation de formations à destination des 2° la création et l'animation de formations à destination des
intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la
Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide
psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en
fonction du plan mono disciplinaire précité et des directives édictées fonction du plan mono disciplinaire précité et des directives édictées
par le SPF ; par le SPF ;
3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des 3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des
différents plans d'urgence visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 différents plans d'urgence visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 16
février 2006 précité (plans d'urgence et d'intervention généraux et février 2006 précité (plans d'urgence et d'intervention généraux et
particuliers) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à particuliers) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à
l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en
phase aiguë ; phase aiguë ;
4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans 4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans
interruption afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2, interruption afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2,
de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et de mobiliser ses de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et de mobiliser ses
moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du
même arrêté ; même arrêté ;
5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de 5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de
l'aide psychosociale au profit du SPF et des personnes ou l'aide psychosociale au profit du SPF et des personnes ou
organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à
l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité ; l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité ;
6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan mono 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan mono
disciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents, disciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents,
en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et
provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir
en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent,
notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination
des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la
localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le
soutien des personnes impliquées. soutien des personnes impliquées.

Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une

Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une

demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est
demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes
fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à
la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan mono disciplinaire la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan mono disciplinaire
précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La
Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service Aide Urgente et Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service Aide Urgente et
motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit.
§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts
reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré
une large expertise en ce qui concerne la problématique de une large expertise en ce qui concerne la problématique de
l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance
nécessaire à l'accomplissement de ces missions. nécessaire à l'accomplissement de ces missions.
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour
effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié
que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit
suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées.
§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le
territoire de la Belgique. territoire de la Belgique.
§ 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront
fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre
l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la
mission l'exigent. mission l'exigent.

Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent

Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent

arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de
Belgique. Belgique.
Le service Aide Urgente du SPF, notamment les Managers Psychosociaux, Le service Aide Urgente du SPF, notamment les Managers Psychosociaux,
aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des
prestations des diverses parties concernées dans le cadre des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des
activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le
SPF. SPF.
§ 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de
la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins
deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la
Croix-Rouge. Croix-Rouge.

Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la

Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la

Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la
propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de
Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse
du SPF. du SPF.

Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa

Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa

disposition pour les interventions psychosociales prévues à l'article disposition pour les interventions psychosociales prévues à l'article
2, § 2, 5) et 6), que si: 2, § 2, 5) et 6), que si:
1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des 1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des
responsables compétents désignés conformément au plan mono responsables compétents désignés conformément au plan mono
disciplinaire précité ; disciplinaire précité ;
et/ou et/ou
2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des 2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des
intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16
février 2006 précité. février 2006 précité.

Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période

allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en
deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: deux tranches suivant les modalités fixées ci-après:
1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès 1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès
publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration
de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique,
couvrant les frais de permanence et de formation ; couvrant les frais de permanence et de formation ;
2° le solde sera versé après validation par l'administration des 2° le solde sera versé après validation par l'administration des
pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et
après introduction d'une déclaration de créance signée par le après introduction d'une déclaration de créance signée par le
responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Les pièces justificatives responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Les pièces justificatives
et la déclaration de créance doivent être transmises pour le 1ier et la déclaration de créance doivent être transmises pour le 1ier
juillet 2018 au plus tard à l'adresse suivante: juillet 2018 au plus tard à l'adresse suivante:
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Service Budget & Contrôle de la Gestion Service Budget & Contrôle de la Gestion
Eurostation II - Place V. Horta 40 bte 10 Eurostation II - Place V. Horta 40 bte 10
1060 Bruxelles. 1060 Bruxelles.
§ 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport § 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport
d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de
relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels
d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de
formation. formation.
§ 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au
§ 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers Psychosociaux § 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers Psychosociaux
concernés. concernés.
§ 5. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 § 5. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121
7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. 7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique.
§ 6. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au § 6. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au
montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de
rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat
fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est
adressé par le service Aide Urgente. adressé par le service Aide Urgente.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2017. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
^