Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside | Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge | 15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge |
de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service | de Belgique pour l'année 2017 pour l'organisation d'un service |
d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence | d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence |
collective et des manifestations à risque et fixant les conditions | collective et des manifestations à risque et fixant les conditions |
d'octroi de ce subside | d'octroi de ce subside |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
article 3ter, inséré par la loi de 24 juillet 2008 et remplacé par la | article 3ter, inséré par la loi de 24 juillet 2008 et remplacé par la |
loi de 10 avril 2014 ; | loi de 10 avril 2014 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2017 ; |
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations | Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations |
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, | à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, |
l'article 1er ; | l'article 1er ; |
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124 ; | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124 ; |
Considérant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans | Considérant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans |
d'urgence et d'intervention, l'article 11 ; | d'urgence et d'intervention, l'article 11 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un subside de quatre-vingt-trois mille euros ( 83.000), |
Article 1er.Un subside de quatre-vingt-trois mille euros ( 83.000), |
à imputer à charge de l'allocation de base 52/22.33.00.01 du budget du | à imputer à charge de l'allocation de base 52/22.33.00.01 du budget du |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année | alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année |
budgétaire 2017, est alloué à : | budgétaire 2017, est alloué à : |
L'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809 | L'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809 |
comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de | comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de |
Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « | Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « |
Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, | Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, |
Rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément | Rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément |
à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été | à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été |
approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 | approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de | décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de |
Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant | Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant |
approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par | approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par |
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 | l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 |
portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique | portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique |
adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de | adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de |
Belgique ». | Belgique ». |
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique |
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique |
s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal | s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal |
du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à | du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à |
organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale | organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale |
urgente qui est conforme au plan mono disciplinaire établi pour la | urgente qui est conforme au plan mono disciplinaire établi pour la |
discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté. | discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté. |
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son | La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son |
expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet | expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet |
psychosocial des situations d'urgence. | psychosocial des situations d'urgence. |
§ 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente | § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente |
comprend notamment : | comprend notamment : |
1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de | 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de |
partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le | partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le |
territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan | territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan |
mono disciplinaire précité ; | mono disciplinaire précité ; |
2° la création et l'animation de formations à destination des | 2° la création et l'animation de formations à destination des |
intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la | intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la |
Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide | Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide |
psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en | psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en |
fonction du plan mono disciplinaire précité et des directives édictées | fonction du plan mono disciplinaire précité et des directives édictées |
par le SPF ; | par le SPF ; |
3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des | 3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des |
différents plans d'urgence visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 | différents plans d'urgence visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 |
février 2006 précité (plans d'urgence et d'intervention généraux et | février 2006 précité (plans d'urgence et d'intervention généraux et |
particuliers) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à | particuliers) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à |
l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en | l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en |
phase aiguë ; | phase aiguë ; |
4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans | 4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans |
interruption afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2, | interruption afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2, |
de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et de mobiliser ses | de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et de mobiliser ses |
moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du | moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du |
même arrêté ; | même arrêté ; |
5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de | 5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de |
l'aide psychosociale au profit du SPF et des personnes ou | l'aide psychosociale au profit du SPF et des personnes ou |
organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à | organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à |
l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité ; | l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité ; |
6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan mono | 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan mono |
disciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents, | disciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents, |
en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et | en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et |
provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir | provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir |
en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, | en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, |
notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination | notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination |
des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la | des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la |
localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le | localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le |
soutien des personnes impliquées. | soutien des personnes impliquées. |
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une |
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une |
demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est | demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est |
demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes | demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes |
fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à | fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à |
la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan mono disciplinaire | la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan mono disciplinaire |
précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La | précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La |
Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service Aide Urgente et | Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service Aide Urgente et |
motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. | motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. |
§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts | § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts |
reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré | reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré |
une large expertise en ce qui concerne la problématique de | une large expertise en ce qui concerne la problématique de |
l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance | l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance |
nécessaire à l'accomplissement de ces missions. | nécessaire à l'accomplissement de ces missions. |
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour | Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour |
effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié | effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié |
que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit | que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit |
suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. | suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. |
§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le | § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le |
territoire de la Belgique. | territoire de la Belgique. |
§ 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront | § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront |
fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre | fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre |
l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la | l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la |
mission l'exigent. | mission l'exigent. |
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent |
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent |
arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de | arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de |
Belgique. | Belgique. |
Le service Aide Urgente du SPF, notamment les Managers Psychosociaux, | Le service Aide Urgente du SPF, notamment les Managers Psychosociaux, |
aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des | aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des |
prestations des diverses parties concernées dans le cadre des | prestations des diverses parties concernées dans le cadre des |
activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le | activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le |
SPF. | SPF. |
§ 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de | § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de |
la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins | la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins |
deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la | deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la |
Croix-Rouge. | Croix-Rouge. |
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la |
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la |
Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la | Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la |
propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de | propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de |
Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse | Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse |
du SPF. | du SPF. |
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa |
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa |
disposition pour les interventions psychosociales prévues à l'article | disposition pour les interventions psychosociales prévues à l'article |
2, § 2, 5) et 6), que si: | 2, § 2, 5) et 6), que si: |
1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des | 1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des |
responsables compétents désignés conformément au plan mono | responsables compétents désignés conformément au plan mono |
disciplinaire précité ; | disciplinaire précité ; |
et/ou | et/ou |
2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des | 2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des |
intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 | intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 |
février 2006 précité. | février 2006 précité. |
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période |
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période |
allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. | allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
§ 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en | § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en |
deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: | deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: |
1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès | 1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès |
publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration | publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration |
de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, | de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, |
couvrant les frais de permanence et de formation ; | couvrant les frais de permanence et de formation ; |
2° le solde sera versé après validation par l'administration des | 2° le solde sera versé après validation par l'administration des |
pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et | pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et |
après introduction d'une déclaration de créance signée par le | après introduction d'une déclaration de créance signée par le |
responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Les pièces justificatives | responsable de la Croix-Rouge de Belgique. Les pièces justificatives |
et la déclaration de créance doivent être transmises pour le 1ier | et la déclaration de créance doivent être transmises pour le 1ier |
juillet 2018 au plus tard à l'adresse suivante: | juillet 2018 au plus tard à l'adresse suivante: |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement |
Service Budget & Contrôle de la Gestion | Service Budget & Contrôle de la Gestion |
Eurostation II - Place V. Horta 40 bte 10 | Eurostation II - Place V. Horta 40 bte 10 |
1060 Bruxelles. | 1060 Bruxelles. |
§ 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport | § 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport |
d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de | d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de |
relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels | relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels |
d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de | d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de |
formation. | formation. |
§ 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au | § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au |
§ 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers Psychosociaux | § 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers Psychosociaux |
concernés. | concernés. |
§ 5. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 | § 5. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 |
7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. | 7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. |
§ 6. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au | § 6. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au |
montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de | montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenue de |
rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai | rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai |
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat | 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat |
fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est | fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est |
adressé par le service Aide Urgente. | adressé par le service Aide Urgente. |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2017. | Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |