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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/11/2010
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Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2010 Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2010
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15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal octroyant une subvention aux 15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal octroyant une subvention aux
associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling
Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil »,
« Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour
l'année budgétaire 2010 l'année budgétaire 2010
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 55, 56, 57 et 58; 1991, notamment les articles 55, 56, 57 et 58;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment le Titre XIII, Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment le Titre XIII,
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »; Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »;
Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2010, notamment la section 12 - SPF Justice; pour l'année budgétaire 2010, notamment la section 12 - SPF Justice;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°; administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII,
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la
loi-programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 7bis et 13, loi-programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 7bis et 13,
§ 3; § 3;
Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du Service Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du Service
public fédéral Justice et les associations suivantes : « Centrum voor public fédéral Justice et les associations suivantes : « Centrum voor
Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », «
Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et
« Service de Solidarité socialiste »; « Service de Solidarité socialiste »;
Considérant qu'un crédit de deux cents seize mille euros (216.000 Considérant qu'un crédit de deux cents seize mille euros (216.000
euros), est inscrit à la division organique 40, programme d'activité euros), est inscrit à la division organique 40, programme d'activité
23, allocation de base 33.03 du budget administratif du Service public 23, allocation de base 33.03 du budget administratif du Service public
fédéral Justice pour l'année budgétaire 2010; fédéral Justice pour l'année budgétaire 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 juillet 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 juillet 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2010 une subvention de

Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2010 une subvention de

trois mille cinq cents euros (3.500 euros), par an et par trois mille cinq cents euros (3.500 euros), par an et par
employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge
simultanément au moins vingt-cinq tutelles, aux associations et simultanément au moins vingt-cinq tutelles, aux associations et
organismes publics précités. organismes publics précités.
Il est également alloué une subvention de treize mille cinq cents Il est également alloué une subvention de treize mille cinq cents
euros (13.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps euros (13.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps
plein par tuteur qui prend en charge simultanément au mois treize plein par tuteur qui prend en charge simultanément au mois treize
tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins quatre tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins quatre
tuteurs au sein de son association ou organisme public. tuteurs au sein de son association ou organisme public.
Les subventions sont calculées proportionnellement conformément aux Les subventions sont calculées proportionnellement conformément aux
dispositions visées à l'article 3. dispositions visées à l'article 3.
Ces montants sont indexés conformément à l'àrticle 7bis de l'arrêté Ces montants sont indexés conformément à l'àrticle 7bis de l'arrêté
royal du 22 décembre 2003 précité. royal du 22 décembre 2003 précité.
§ 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée § 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée
pour l'année 2010 aux associations et organismes publics précités, pour l'année 2010 aux associations et organismes publics précités,
pour les frais administratifs et les frais de déplacement. pour les frais administratifs et les frais de déplacement.

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à

charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la
division organique 40 du budget administratif du Service public division organique 40 du budget administratif du Service public
fédéral Justice pour l'année 2010. fédéral Justice pour l'année 2010.

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront

allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si
l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son
entrée en fonction au sein des associations et organismes publics entrée en fonction au sein des associations et organismes publics
précités, les subventions seront allouées à partir de l'entrée en précités, les subventions seront allouées à partir de l'entrée en
fonction de l'employé-tuteur. fonction de l'employé-tuteur.

Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront

Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront

payées en deux tranches, réparties de la façon suivante : payées en deux tranches, réparties de la façon suivante :
- la première tranche de quatre-vingts pour cent sera liquidée après - la première tranche de quatre-vingts pour cent sera liquidée après
la signature du présent arrêté; la signature du présent arrêté;
- le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces - le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces
justificatives relatives à l'année budgétaire à laquelle la subvention justificatives relatives à l'année budgétaire à laquelle la subvention
se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous
condition de l'acceptation par le Service public fédéral Justice. condition de l'acceptation par le Service public fédéral Justice.
Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date
de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le
numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en
charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service
public fédéral Justice le 1er février 2011 au plus tard. public fédéral Justice le 1er février 2011 au plus tard.

Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles,

Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles,

visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour
du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si
l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son
entrée en fonction au sein des associations et organismes publics entrée en fonction au sein des associations et organismes publics
précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième
mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur. mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur.
Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas
remplie le 1er, jour du quatrième mois, comme indiqué à l'article 5, remplie le 1er, jour du quatrième mois, comme indiqué à l'article 5,
alinéa 1er, la subvention est diminuée proportionnellement d'1/12e du alinéa 1er, la subvention est diminuée proportionnellement d'1/12e du
montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de
simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie. simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie.
Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer
suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique
pas. pas.

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail,

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail,

la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier
jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé- jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé-
tuteur ou dans le mois de la signification du retrait. tuteur ou dans le mois de la signification du retrait.

Art. 7.S'il apparaît que le Ministre de la Justice a alloué trop de

Art. 7.S'il apparaît que le Ministre de la Justice a alloué trop de

subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera
notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la
décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si
l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, le Ministre l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, le Ministre
notifie sa décision définitive à l'association ou à l'organisme public notifie sa décision définitive à l'association ou à l'organisme public
au plus tard deux mois après réception des observations. L'association au plus tard deux mois après réception des observations. L'association
ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois
après la décision définitive de récupération. après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Les subventions seront versées sur les comptes bancaires

Art. 8.Les subventions seront versées sur les comptes bancaires

respectifs des associations et organismes publics précités. respectifs des associations et organismes publics précités.

Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010. Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
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