Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2010 | Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal octroyant une subvention aux | 15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal octroyant une subvention aux |
associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling | associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling |
Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », | Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », |
« Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour | « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour |
l'année budgétaire 2010 | l'année budgétaire 2010 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment les articles 55, 56, 57 et 58; | 1991, notamment les articles 55, 56, 57 et 58; |
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment le Titre XIII, | Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment le Titre XIII, |
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »; | Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »; |
Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2010, notamment la section 12 - SPF Justice; | pour l'année budgétaire 2010, notamment la section 12 - SPF Justice; |
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle |
administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°; | administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, |
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la | Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la |
loi-programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 7bis et 13, | loi-programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 7bis et 13, |
§ 3; | § 3; |
Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du Service | Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du Service |
public fédéral Justice et les associations suivantes : « Centrum voor | public fédéral Justice et les associations suivantes : « Centrum voor |
Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « | Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « |
Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et | Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et |
« Service de Solidarité socialiste »; | « Service de Solidarité socialiste »; |
Considérant qu'un crédit de deux cents seize mille euros (216.000 | Considérant qu'un crédit de deux cents seize mille euros (216.000 |
euros), est inscrit à la division organique 40, programme d'activité | euros), est inscrit à la division organique 40, programme d'activité |
23, allocation de base 33.03 du budget administratif du Service public | 23, allocation de base 33.03 du budget administratif du Service public |
fédéral Justice pour l'année budgétaire 2010; | fédéral Justice pour l'année budgétaire 2010; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 juillet 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 juillet 2010; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2010 une subvention de |
Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2010 une subvention de |
trois mille cinq cents euros (3.500 euros), par an et par | trois mille cinq cents euros (3.500 euros), par an et par |
employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge | employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge |
simultanément au moins vingt-cinq tutelles, aux associations et | simultanément au moins vingt-cinq tutelles, aux associations et |
organismes publics précités. | organismes publics précités. |
Il est également alloué une subvention de treize mille cinq cents | Il est également alloué une subvention de treize mille cinq cents |
euros (13.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps | euros (13.500 euros), par an et par employé-tuteur équivalent temps |
plein par tuteur qui prend en charge simultanément au mois treize | plein par tuteur qui prend en charge simultanément au mois treize |
tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins quatre | tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins quatre |
tuteurs au sein de son association ou organisme public. | tuteurs au sein de son association ou organisme public. |
Les subventions sont calculées proportionnellement conformément aux | Les subventions sont calculées proportionnellement conformément aux |
dispositions visées à l'article 3. | dispositions visées à l'article 3. |
Ces montants sont indexés conformément à l'àrticle 7bis de l'arrêté | Ces montants sont indexés conformément à l'àrticle 7bis de l'arrêté |
royal du 22 décembre 2003 précité. | royal du 22 décembre 2003 précité. |
§ 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée | § 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée |
pour l'année 2010 aux associations et organismes publics précités, | pour l'année 2010 aux associations et organismes publics précités, |
pour les frais administratifs et les frais de déplacement. | pour les frais administratifs et les frais de déplacement. |
Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à |
Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à |
charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la | charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la |
division organique 40 du budget administratif du Service public | division organique 40 du budget administratif du Service public |
fédéral Justice pour l'année 2010. | fédéral Justice pour l'année 2010. |
Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront |
Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront |
allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si | allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si |
l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son | l'employé tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son |
entrée en fonction au sein des associations et organismes publics | entrée en fonction au sein des associations et organismes publics |
précités, les subventions seront allouées à partir de l'entrée en | précités, les subventions seront allouées à partir de l'entrée en |
fonction de l'employé-tuteur. | fonction de l'employé-tuteur. |
Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront |
Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront |
payées en deux tranches, réparties de la façon suivante : | payées en deux tranches, réparties de la façon suivante : |
- la première tranche de quatre-vingts pour cent sera liquidée après | - la première tranche de quatre-vingts pour cent sera liquidée après |
la signature du présent arrêté; | la signature du présent arrêté; |
- le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces | - le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces |
justificatives relatives à l'année budgétaire à laquelle la subvention | justificatives relatives à l'année budgétaire à laquelle la subvention |
se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous | se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur et sous |
condition de l'acceptation par le Service public fédéral Justice. | condition de l'acceptation par le Service public fédéral Justice. |
Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date | Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date |
de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le | de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le |
numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en | numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en |
charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service | charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service |
public fédéral Justice le 1er février 2011 au plus tard. | public fédéral Justice le 1er février 2011 au plus tard. |
Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles, |
Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles, |
visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour | visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour |
du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si | du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si |
l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son | l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son |
entrée en fonction au sein des associations et organismes publics | entrée en fonction au sein des associations et organismes publics |
précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième | précités, cette condition s'applique à partir du 1er jour du quatrième |
mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur. | mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur. |
Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas | Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas |
remplie le 1er, jour du quatrième mois, comme indiqué à l'article 5, | remplie le 1er, jour du quatrième mois, comme indiqué à l'article 5, |
alinéa 1er, la subvention est diminuée proportionnellement d'1/12e du | alinéa 1er, la subvention est diminuée proportionnellement d'1/12e du |
montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de | montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de |
simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie. | simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas encore remplie. |
Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer | Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer |
suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique | suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique |
pas. | pas. |
Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail, |
Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail, |
la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier | la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier |
jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé- | jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé- |
tuteur ou dans le mois de la signification du retrait. | tuteur ou dans le mois de la signification du retrait. |
Art. 7.S'il apparaît que le Ministre de la Justice a alloué trop de |
Art. 7.S'il apparaît que le Ministre de la Justice a alloué trop de |
subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera | subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera |
notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la | notifiée par lettre recommandée. Après un délai de trente jours la |
décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si | décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si |
l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, le Ministre | l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, le Ministre |
notifie sa décision définitive à l'association ou à l'organisme public | notifie sa décision définitive à l'association ou à l'organisme public |
au plus tard deux mois après réception des observations. L'association | au plus tard deux mois après réception des observations. L'association |
ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois | ou l'organisme public rembourse le montant dû au plus tard trois mois |
après la décision définitive de récupération. | après la décision définitive de récupération. |
Art. 8.Les subventions seront versées sur les comptes bancaires |
Art. 8.Les subventions seront versées sur les comptes bancaires |
respectifs des associations et organismes publics précités. | respectifs des associations et organismes publics précités. |
Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |