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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de
carrière carrière
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro
142251/CO/125.03) 142251/CO/125.03)
Préambule Préambule
La présente convention collective de travail a été conclue afin de La présente convention collective de travail a été conclue afin de
donner exécution à la convention collective de travail n° 127 du 21 donner exécution à la convention collective de travail n° 127 du 21
mars 2017, conclue par le Conseil national du travail, relative à mars 2017, conclue par le Conseil national du travail, relative à
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière. au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - La limite d'âge CHAPITRE II. - La limite d'âge

Art. 4.En exécution de l'article 3 de la convention collective de

Art. 4.En exécution de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 127, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 travail n° 127, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31
décembre 2018, la limite d'âge, en ce qui concerne le droit aux décembre 2018, la limite d'âge, en ce qui concerne le droit aux
indemnités, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent indemnités, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les
conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du
12 décembre 2001, à savoir : 12 décembre 2001, à savoir :
a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
civiles, calculées de date à date; civiles, calculées de date à date;
d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990. mai 1990.
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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