Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au |
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de | maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au |
maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de | maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 | Convention collective de travail du 21 septembre 2017 |
Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de | Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de |
carrière | carrière |
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro |
142251/CO/125.03) | 142251/CO/125.03) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective de travail a été conclue afin de | La présente convention collective de travail a été conclue afin de |
donner exécution à la convention collective de travail n° 127 du 21 | donner exécution à la convention collective de travail n° 127 du 21 |
mars 2017, conclue par le Conseil national du travail, relative à | mars 2017, conclue par le Conseil national du travail, relative à |
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès | l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière. | au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le | employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. | commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - La limite d'âge | CHAPITRE II. - La limite d'âge |
Art. 4.En exécution de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 4.En exécution de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 127, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 | travail n° 127, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 |
décembre 2018, la limite d'âge, en ce qui concerne le droit aux | décembre 2018, la limite d'âge, en ce qui concerne le droit aux |
indemnités, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent | indemnités, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent |
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en | leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les | travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les |
conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du | conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du |
12 décembre 2001, à savoir : | 12 décembre 2001, à savoir : |
a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans | b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans |
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
civiles, calculées de date à date; | civiles, calculées de date à date; |
c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans | c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans |
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
civiles, calculées de date à date; | civiles, calculées de date à date; |
d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, |
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
mai 1990. | mai 1990. |
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales | CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
2018. | 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |