| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans |
| dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) | dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes; | industries connexes; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans |
| dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans. | dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| Convention collective de travail du 21 septembre 2017 | Convention collective de travail du 21 septembre 2017 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le |
| cadre de travail du nuit et avec une carrière de 33 ans (Convention | cadre de travail du nuit et avec une carrière de 33 ans (Convention |
| enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142239/CO/125.02) | enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142239/CO/125.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
| application de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars | application de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars |
| 2017, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises | 2017, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et |
| industries connexes. | industries connexes. |
| CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
| 2.1. Chômage avec complément d'entreprise | 2.1. Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
Art. 2.En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, peuvent | convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, peuvent |
| prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les | prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
| ouvrie(è)r(e)s : | ouvrie(è)r(e)s : |
| 1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au | 1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au |
| sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er | sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er |
| janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui; | janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui; |
| 2° Conformément à la convention collective de travail n° 121 du 21 | 2° Conformément à la convention collective de travail n° 121 du 21 |
| mars 2017 : | mars 2017 : |
| a) soit ont atteint l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er | a) soit ont atteint l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er |
| janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail; | janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail; |
| b) soit ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er | b) soit ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er |
| janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de travail, | janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de travail, |
| et qui; | et qui; |
| 3° Ont droit aux allocations de chômage, et qui; | 3° Ont droit aux allocations de chômage, et qui; |
| 4° Peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une | 4° Peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une |
| carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 |
| ans. | ans. |
| De ces 33 ans, le travailleur doit avoir au moins travaillé 20 ans | De ces 33 ans, le travailleur doit avoir au moins travaillé 20 ans |
| dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la | dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la |
| convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
| rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
| 2.2. Intervention du fonds | 2.2. Intervention du fonds |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
| forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour les | forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour les |
| scieries et industries connexes", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas | scieries et industries connexes", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas |
| atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend | atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend |
| fin, doivent : | fin, doivent : |
| a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de | a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de |
| plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions | plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions |
| paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, |
| 125.02, 125.03); ou | 125.02, 125.03); ou |
| b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de | b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de |
| remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds | remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds |
| de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions | de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions |
| paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours |
| des 10 années précédant leur entrée en RCC. | des 10 années précédant leur entrée en RCC. |
| CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
| Montant du complément d'entreprise | Montant du complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
| "Fonds de sécurité d'existence pour les scieries et industries | "Fonds de sécurité d'existence pour les scieries et industries |
| connexes" est fixé à 120 EUR. | connexes" est fixé à 120 EUR. |
| Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) | Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) |
| sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour | sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour |
| les scieries et industries connexes". | les scieries et industries connexes". |
| Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale | Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale |
| bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR | bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR |
| par mois et qui est payée simultanément avec le complément | par mois et qui est payée simultanément avec le complément |
| d'entreprise forfaitaire. | d'entreprise forfaitaire. |
Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
| inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention | inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention |
| collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. | collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. |
| Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation | Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation |
| ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il | ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il |
| est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. | est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. |
| Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la | Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la |
| possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions | possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions |
| collectives de travail nos 77bis, 77ter et de la convention collective | collectives de travail nos 77bis, 77ter et de la convention collective |
| de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est | de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est |
| calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, | calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, |
| converti en un emploi à temps plein. | converti en un emploi à temps plein. |
| Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise | Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise |
| du travail. | du travail. |
| CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales |
Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent |
Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent |
| être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les | être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
| scieries et industries connexes" à l'intervention d'une organisation | scieries et industries connexes" à l'intervention d'une organisation |
| syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou | syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou |
| directement par l'ouvrier. | directement par l'ouvrier. |
| Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du | Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du |
| droit au complément d'entreprise RCC. | droit au complément d'entreprise RCC. |
Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
| aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie |
| la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité | la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité |
| d'existence pour les scieries et industries connexes". | d'existence pour les scieries et industries connexes". |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |