Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ou 59 ans dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans
dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1) dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans
dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans. dans le cadre du travail de nuit et avec une carrière de 33 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ou 59 ans dans le
cadre de travail du nuit et avec une carrière de 33 ans (Convention cadre de travail du nuit et avec une carrière de 33 ans (Convention
enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142239/CO/125.02) enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142239/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars application de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars
2017, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises 2017, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les scieries et
industries connexes. industries connexes.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit
2.1. Chômage avec complément d'entreprise 2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007

fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, peuvent convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, peuvent
prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvrie(è)r(e)s : ouvrie(è)r(e)s :
1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au 1° Dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui; janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui;
2° Conformément à la convention collective de travail n° 121 du 21 2° Conformément à la convention collective de travail n° 121 du 21
mars 2017 : mars 2017 :
a) soit ont atteint l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er a) soit ont atteint l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail; janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à la fin du contrat de travail;
b) soit ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er b) soit ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de travail, janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de travail,
et qui; et qui;
3° Ont droit aux allocations de chômage, et qui; 3° Ont droit aux allocations de chômage, et qui;
4° Peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une 4° Peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33
ans. ans.
De ces 33 ans, le travailleur doit avoir au moins travaillé 20 ans De ces 33 ans, le travailleur doit avoir au moins travaillé 20 ans
dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
2.2. Intervention du fonds 2.2. Intervention du fonds

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel

forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour les forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour les
scieries et industries connexes", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas scieries et industries connexes", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas
atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend
fin, doivent : fin, doivent :
a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de
plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01,
125.02, 125.03); ou 125.02, 125.03); ou
b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de
remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds
de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours
des 10 années précédant leur entrée en RCC. des 10 années précédant leur entrée en RCC.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi
Montant du complément d'entreprise Montant du complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

"Fonds de sécurité d'existence pour les scieries et industries "Fonds de sécurité d'existence pour les scieries et industries
connexes" est fixé à 120 EUR. connexes" est fixé à 120 EUR.
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers)
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour
les scieries et industries connexes". les scieries et industries connexes".
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR
par mois et qui est payée simultanément avec le complément par mois et qui est payée simultanément avec le complément
d'entreprise forfaitaire. d'entreprise forfaitaire.

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions
collectives de travail nos 77bis, 77ter et de la convention collective collectives de travail nos 77bis, 77ter et de la convention collective
de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est
calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence,
converti en un emploi à temps plein. converti en un emploi à temps plein.
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise
du travail. du travail.
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent

être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les
scieries et industries connexes" à l'intervention d'une organisation scieries et industries connexes" à l'intervention d'une organisation
syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou
directement par l'ouvrier. directement par l'ouvrier.
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du
droit au complément d'entreprise RCC. droit au complément d'entreprise RCC.

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité
d'existence pour les scieries et industries connexes". d'existence pour les scieries et industries connexes".
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^