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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2010
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la fabrication de matériel pour l'agriculture, l'horticulture et les installations pour l'élevage, situées dans l'entité de Bièvre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la fabrication de matériel pour l'agriculture, l'horticulture et les installations pour l'élevage, situées dans l'entité de Bièvre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour 15 JUIN 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour
activité la fabrication de matériel pour l'agriculture, l'horticulture activité la fabrication de matériel pour l'agriculture, l'horticulture
et les installations pour l'élevage, situées dans l'entité de Bièvre et les installations pour l'élevage, situées dans l'entité de Bièvre
et ressortissant à la Commission paritaire des constructions et ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 17 mai 2010; mécanique et électrique, donné le 17 mai 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, dans un contexte de récession mondiale, la situation Considérant que, dans un contexte de récession mondiale, la situation
économique s'est substantiellement et brutalement dégradée pour les économique s'est substantiellement et brutalement dégradée pour les
entreprises ayant pour activité la fabrication de matériel pour entreprises ayant pour activité la fabrication de matériel pour
l'agriculture, l'horticulture et les installations pour l'élevage, l'agriculture, l'horticulture et les installations pour l'élevage,
situées dans l'entité de Bièvre et ressortissant à la Commission situées dans l'entité de Bièvre et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse
de leurs activités et un sérieux problème de liquidités lié à la crise de leurs activités et un sérieux problème de liquidités lié à la crise
économique qui touche aussi leurs clients; économique qui touche aussi leurs clients;
Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse
de leur chiffre d'affaires mettant en péril leur existence et de leur chiffre d'affaires mettant en péril leur existence et
qu'aucune perspective de changement à moyen terme ne se présente; qu'aucune perspective de changement à moyen terme ne se présente;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises
ayant pour activité la fabrication de matériel pour l'agriculture, ayant pour activité la fabrication de matériel pour l'agriculture,
l'horticulture et les installations pour l'élevage, situées dans l'horticulture et les installations pour l'élevage, situées dans
l'entité de Bièvre et ressortissant à la Commission paritaire des l'entité de Bièvre et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de ouvriers des entreprises ayant pour activité la fabrication de
matériel pour l'agriculture, l'horticulture et les installations pour matériel pour l'agriculture, l'horticulture et les installations pour
l'élevage, situées dans l'entité de Bièvre et ressortissant à la l'élevage, situées dans l'entité de Bièvre et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010 et

cesse d'être en vigueur le 6 juillet 2011. cesse d'être en vigueur le 6 juillet 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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