Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'octroi de titres repas (1) | l'octroi de titres repas (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'octroi de titres repas. | l'octroi de titres repas. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 9 août 2005 | Convention collective de travail du 9 août 2005 |
Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 | Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 |
sous le numéro 76425/CO/102.04) | sous le numéro 76425/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 |
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 |
heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. | heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. |
Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus | Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus |
les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 | les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 |
heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre | heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre |
d'heures mensuelles divisé par 8. | d'heures mensuelles divisé par 8. |
Art. 3.Depuis le 1er juillet 2005, la valeur faciale du titre repas |
Art. 3.Depuis le 1er juillet 2005, la valeur faciale du titre repas |
est de 5 EUR. | est de 5 EUR. |
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas est de 3,91 | L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas est de 3,91 |
EUR. | EUR. |
La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre repas. | La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre repas. |
Art. 4.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette |
Art. 4.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette |
mensuelle et figurera sur la fiche de paie. | mensuelle et figurera sur la fiche de paie. |
Art. 5.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur. |
Art. 5.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur. |
Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que | Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que |
les données y relatives figureront au compte individuel du | les données y relatives figureront au compte individuel du |
travailleur. | travailleur. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |