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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'octroi de titres repas (1) l'octroi de titres repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'octroi de titres repas. l'octroi de titres repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 9 août 2005 Convention collective de travail du 9 août 2005
Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 16 septembre 2005
sous le numéro 76425/CO/102.04) sous le numéro 76425/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4

Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4

heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein. heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein.
Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus
les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8
heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre
d'heures mensuelles divisé par 8. d'heures mensuelles divisé par 8.

Art. 3.Depuis le 1er juillet 2005, la valeur faciale du titre repas

Art. 3.Depuis le 1er juillet 2005, la valeur faciale du titre repas

est de 5 EUR. est de 5 EUR.
L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas est de 3,91 L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas est de 3,91
EUR. EUR.
La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre repas. La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre repas.

Art. 4.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette

Art. 4.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette

mensuelle et figurera sur la fiche de paie. mensuelle et figurera sur la fiche de paie.

Art. 5.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur.

Art. 5.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur.

Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que
les données y relatives figureront au compte individuel du les données y relatives figureront au compte individuel du
travailleur. travailleur.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2006. décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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