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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la
cotisation au fonds social (1) cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment article 2; d'existence, notamment article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la
cotisation au fonds social. cotisation au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 1er décembre 2005 Convention collective de travail du 1er décembre 2005
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 24 janvier 2006
sous le numéro 78215/CO/201) sous le numéro 78215/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail
alimentaire. alimentaire.
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, la cotisation totale au

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, la cotisation totale au

fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n° fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n°
201), institué par la convention collective de travail du 24 juin 201), institué par la convention collective de travail du 24 juin
1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992,
publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n°
28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. 28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises.
§ 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121
et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes
ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office
national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la
cotisation totale pour le fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c.. cotisation totale pour le fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c..
§ 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité § 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité
sociale selon ses propres modalités de perception. sociale selon ses propres modalités de perception.
CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes
à risque à risque

Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation des employeurs en

Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation des employeurs en

faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10
p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés. des travailleurs salariés.

Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission

Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission

paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les
modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation
de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce,
de la façon suivante : de la façon suivante :
- un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux
travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge;
- un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle;
- un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi.
CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des
organes régionaux de concertation organes régionaux de concertation

Art. 5.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation prévue pour le

Art. 5.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation prévue pour le

financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur
non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740
inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus (nombre de travailleurs inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus (nombre de travailleurs
indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du
30 juin de l'année précédente). 30 juin de l'année précédente).
CHAPITRE V. - Durée CHAPITRE V. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et cesse de l'être le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2006 et cesse de l'être le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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