Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la |
cotisation au fonds social (1) | cotisation au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment article 2; | d'existence, notamment article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la |
cotisation au fonds social. | cotisation au fonds social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 1er décembre 2005 | Convention collective de travail du 1er décembre 2005 |
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 | Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 |
sous le numéro 78215/CO/201) | sous le numéro 78215/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail | la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail |
alimentaire. | alimentaire. |
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. | § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social | CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, la cotisation totale au |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, la cotisation totale au |
fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n° | fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n° |
201), institué par la convention collective de travail du 24 juin | 201), institué par la convention collective de travail du 24 juin |
1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail | 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant | indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant |
ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, | ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, |
publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° | publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° |
28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. | 28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. |
§ 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 | § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 |
et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes | et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes |
ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office | ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office |
national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la | national de sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la |
cotisation totale pour le fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c.. | cotisation totale pour le fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c.. |
§ 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité | § 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité |
sociale selon ses propres modalités de perception. | sociale selon ses propres modalités de perception. |
CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes | CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes |
à risque | à risque |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation des employeurs en |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation des employeurs en |
faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 | faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 |
p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du | p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du |
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs salariés. | des travailleurs salariés. |
Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission |
Art. 4.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission |
paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les | paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les |
modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation | modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation |
de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, | de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, |
de la façon suivante : | de la façon suivante : |
- un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux | - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux |
travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; | travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; |
- un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; | - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; |
- un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. | - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. |
CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des | CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des |
organes régionaux de concertation | organes régionaux de concertation |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation prévue pour le |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation prévue pour le |
financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation | financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation |
est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur | est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur |
non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 | non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 |
inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus (nombre de travailleurs | inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus (nombre de travailleurs |
indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du | indiqué sur la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du |
30 juin de l'année précédente). | 30 juin de l'année précédente). |
CHAPITRE V. - Durée | CHAPITRE V. - Durée |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2006 et cesse de l'être le 31 décembre 2006. | le 1er janvier 2006 et cesse de l'être le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |