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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à une allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 2001 relative à une allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 16 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention
collective de travail du 29 mars 2001 relative à une allocation de fin collective de travail du 29 mars 2001 relative à une allocation de fin
d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal
Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1) Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au Vu la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à
une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du
"Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars
2000, enregistrée sous le numéro 65469/CO/318.02; 2000, enregistrée sous le numéro 65469/CO/318.02;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention
collective de travail du 29 mars 2001 relative à une allocation de fin collective de travail du 29 mars 2001 relative à une allocation de fin
d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal
Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales
et des aides seniors de la Communauté flamande et des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 16 mai 2001 Convention collective de travail du 16 mai 2001
Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 2001
relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 1er Social-Profitsector" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 1er
décembre 2003 sous le numéro 68780/CO/318.02) décembre 2003 sous le numéro 68780/CO/318.02)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande. des aides seniors de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au
personnel qui fournit des prestations dans le cadre d'un programme personnel qui fournit des prestations dans le cadre d'un programme
pour l'emploi ou d'un programme de transition professionnelle. Les pour l'emploi ou d'un programme de transition professionnelle. Les
conditions de rémunération sont réglées par la convention collective conditions de rémunération sont réglées par la convention collective
de travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi de travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi
et de transition professionnelle. et de transition professionnelle.
Par programmes pour l'emploi et de transition professionnelle on Par programmes pour l'emploi et de transition professionnelle on
entend limitativement : entend limitativement :
- WEP et WEP+; - WEP et WEP+;
- Emplois Smet; - Emplois Smet;
- Les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris - Les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris
dans la réglementation aide logistique; dans la réglementation aide logistique;
- Les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés - Les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés
par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten". par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".

Art. 2.L'article 15, § 2, de la convention collective de travail du

Art. 2.L'article 15, § 2, de la convention collective de travail du

29 mars 2001 relative à une allocation de fin d'année (Communauté 29 mars 2001 relative à une allocation de fin d'année (Communauté
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000 est remplacé par la disposition Social-Profitsector" du 29 mars 2000 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 15.§ 2. Comme mesure transitoire pour 2000, la prime de fin

«

Art. 15.§ 2. Comme mesure transitoire pour 2000, la prime de fin

d'année est payée et calculée suivant la convention collective de d'année est payée et calculée suivant la convention collective de
travail du 18 juin 1998. Pour le dernier trimestre de 2000, le nouveau travail du 18 juin 1998. Pour le dernier trimestre de 2000, le nouveau
calcul sera fait conformément à l'article 14, § 1er, et la différence calcul sera fait conformément à l'article 14, § 1er, et la différence
peut être payée sous la forme d'une prime unique individualisée avant peut être payée sous la forme d'une prime unique individualisée avant
le 30 juin 2001. ». le 30 juin 2001. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er avril 2001 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er avril 2001 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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