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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1) liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune; terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune,
concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation. consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune
Convention collective de travail du 24 mai 2005 Convention collective de travail du 24 mai 2005
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75134/CO/150) (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75134/CO/150)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en
terre commune. terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les salaires horaires minimums, les salaires réellement payés

Art. 2.Les salaires horaires minimums, les salaires réellement payés

et les primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, et les primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation,
fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés par la convention

Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés par la convention

collective de travail du 24 mai 2005 relative aux salaires ainsi que collective de travail du 24 mai 2005 relative aux salaires ainsi que
les salaires réellement payés et les primes, correspondent à l'indice les salaires réellement payés et les primes, correspondent à l'indice
113,67. 113,67.

Art. 4.Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre qui

Art. 4.Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre qui

dépasse de 2 p.c. l'indice ayant donné lieu aux salaires horaires dépasse de 2 p.c. l'indice ayant donné lieu aux salaires horaires
minimums, les primes et les salaires effectivement payés, actuellement minimums, les primes et les salaires effectivement payés, actuellement
en vigueur, sont augmentés de 2 p.c. en vigueur, sont augmentés de 2 p.c.

Art. 5.Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre

Art. 5.Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre

inférieur à celui de l'indice qui a provoqué l'avant-dernière inférieur à celui de l'indice qui a provoqué l'avant-dernière
augmentation des salaires et des primes, les salaires horaires augmentation des salaires et des primes, les salaires horaires
minimums, les salaires effectivement payés et les primes, sont ramenés minimums, les salaires effectivement payés et les primes, sont ramenés
aux taux des salaires et des primes correspondant à ceux de aux taux des salaires et des primes correspondant à ceux de
l'avant-dernière augmentation. l'avant-dernière augmentation.

Art. 6.Le tableau suivant est fixé en application des articles 4 et 5

Art. 6.Le tableau suivant est fixé en application des articles 4 et 5

: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les adaptations s'appliquent à partir du premier jour du mois

Art. 7.Les adaptations s'appliquent à partir du premier jour du mois

suivant celui dont l'indice a entraîné une adaptation. suivant celui dont l'indice a entraîné une adaptation.
S'il y a lieu d'appliquer une adaptation résultant de la liaison des S'il y a lieu d'appliquer une adaptation résultant de la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation et une autre salaires à l'indice des prix à la consommation et une autre
augmentation des salaires, l'adaptation résultant de l'indexation est augmentation des salaires, l'adaptation résultant de l'indexation est
appliquée après l'augmentation prévue des salaires. appliquée après l'augmentation prévue des salaires.
Si une adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des Si une adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des
prix à la consommation coïncide avec une majoration salariale au prix à la consommation coïncide avec une majoration salariale au
moment où une nouvelle convention collective de travail prend cours, moment où une nouvelle convention collective de travail prend cours,
l'adaptation résultant de l'indexation est appliquée avant la l'adaptation résultant de l'indexation est appliquée avant la
majoration prévue des salaires. majoration prévue des salaires.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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