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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct avec des denrées alimentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct avec des denrées alimentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct
avec des denrées alimentaires (1) avec des denrées alimentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au
certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct
avec des denrées alimentaires. avec des denrées alimentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 11 octobre 2017 Convention collective de travail du 11 octobre 2017
Certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct Certificat médical pour les personnes qui entrent en contact direct
avec des denrées alimentaires (Convention enregistrée le 28 novembre avec des denrées alimentaires (Convention enregistrée le 28 novembre
2017 sous le numéro 143018/CO/118) 2017 sous le numéro 143018/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail est relative au § 3. La présente convention collective de travail est relative au
certificat médical dont question au "Chapitre IV. Hygiène personnelle" certificat médical dont question au "Chapitre IV. Hygiène personnelle"
de l'"Annexe 3. Dispositions générales d'hygiène pour tous les de l'"Annexe 3. Dispositions générales d'hygiène pour tous les
exploitants du secteur alimentaire" de l'arrêté royal du 13 juillet exploitants du secteur alimentaire" de l'arrêté royal du 13 juillet
2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Cet arrêté royal dispose entre autres que les personnes qui entrent en Cet arrêté royal dispose entre autres que les personnes qui entrent en
contact direct avec des denrées alimentaires doivent prouver au moyen contact direct avec des denrées alimentaires doivent prouver au moyen
d'un certificat médical qu'aucune raison médicale n'empêche leur d'un certificat médical qu'aucune raison médicale n'empêche leur
activité dans le secteur alimentaire. activité dans le secteur alimentaire.
CHAPITRE II. - Organisation et coût de l'examen médical CHAPITRE II. - Organisation et coût de l'examen médical

Art. 2.§ 1er. Le temps qui est consacré à l'examen médical de

Art. 2.§ 1er. Le temps qui est consacré à l'examen médical de

l'ouvrier pendant les heures de travail est rémunéré comme temps de l'ouvrier pendant les heures de travail est rémunéré comme temps de
travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur. travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.
§ 2. Si l'examen médical de l'ouvrier a lieu exceptionnellement en § 2. Si l'examen médical de l'ouvrier a lieu exceptionnellement en
dehors des heures de travail, l'employeur supportera les frais dehors des heures de travail, l'employeur supportera les frais
exposés, qui sont forfaitairement estimés à l'heure de rémunération exposés, qui sont forfaitairement estimés à l'heure de rémunération
(calculée de la même manière que prévu dans la loi relative aux jours (calculée de la même manière que prévu dans la loi relative aux jours
fériés et ses arrêtés d'exécution, frais de déplacement inclus), en fériés et ses arrêtés d'exécution, frais de déplacement inclus), en
plus du remboursement de la visite médicale et d'éventuelles plus du remboursement de la visite médicale et d'éventuelles
prestations techniques (le remboursement est limité au ticket prestations techniques (le remboursement est limité au ticket
modérateur). Ces frais sont propres à l'employeur et leur modérateur). Ces frais sont propres à l'employeur et leur
remboursement n'est, en conséquence, pas soumis à ONSS ni à impôts. remboursement n'est, en conséquence, pas soumis à ONSS ni à impôts.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 11 octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. vigueur le 11 octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 9 février 2016 Elle remplace la convention collective de travail du 9 février 2016
relative au certificat médical, enregistrée sous le numéro 132728. relative au certificat médical, enregistrée sous le numéro 132728.
§ 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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