Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative aux efforts de formation (1) | flamand, relative aux efforts de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative aux efforts de formation. | flamand, relative aux efforts de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 4 octobre 2017 | Convention collective de travail du 4 octobre 2017 |
Efforts de formation | Efforts de formation |
(Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro |
143349/CO/102.06) | 143349/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier | la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier |
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Lim-bourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Lim-bourg et du Brabant |
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail |
faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "Investir dans la | faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "Investir dans la |
formation" | formation" |
Les employeurs s'engagent à accorder en moyenne 2 jours de formation | Les employeurs s'engagent à accorder en moyenne 2 jours de formation |
par an par travailleur. Ils s'inscrivent également dans une | par an par travailleur. Ils s'inscrivent également dans une |
trajectoire progressive vers 5 jours de formation par an dans le cadre | trajectoire progressive vers 5 jours de formation par an dans le cadre |
des prochaines conventions. | des prochaines conventions. |
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation | Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation |
prévues dans la présente convention telles que : | prévues dans la présente convention telles que : |
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; | - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; |
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, | - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, |
notamment en faveur des groupes à risque (conformément à la convention | notamment en faveur des groupes à risque (conformément à la convention |
collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 28 | collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 28 |
juin 2017 concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | juin 2017 concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque); | risque); |
- les formations organisées par les entreprises du secteur. | - les formations organisées par les entreprises du secteur. |
A cette fin, un droit à deux jours de formation en moyenne par | A cette fin, un droit à deux jours de formation en moyenne par |
travailleur par an sera notamment accordé dans le secteur au cours de | travailleur par an sera notamment accordé dans le secteur au cours de |
la période 2017-2018. | la période 2017-2018. |
La trajectoire de formation sera réalisée de la manière suivante : | La trajectoire de formation sera réalisée de la manière suivante : |
d'ici 2021-2022, en moyenne 3 jours par an et par travailleur pour | d'ici 2021-2022, en moyenne 3 jours par an et par travailleur pour |
évoluer au cours des conventions suivantes vers une moyenne de 5 jours | évoluer au cours des conventions suivantes vers une moyenne de 5 jours |
par an par travailleur. | par an par travailleur. |
Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou | Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou |
comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation | comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation |
syndicale) seront consultés en vue d'assurer une répartition équitable | syndicale) seront consultés en vue d'assurer une répartition équitable |
par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu. | par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu. |
Art. 3.Toute formation, qu'elle soit interne ou externe, formelle ou |
Art. 3.Toute formation, qu'elle soit interne ou externe, formelle ou |
informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront | informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront |
encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations. | encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |