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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux efforts de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative aux efforts de formation (1) flamand, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative aux efforts de formation. flamand, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Convention collective de travail du 4 octobre 2017
Efforts de formation Efforts de formation
(Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro
143349/CO/102.06) 143349/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Lim-bourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Lim-bourg et du Brabant
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail

Art. 2.Exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail

faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "Investir dans la faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "Investir dans la
formation" formation"
Les employeurs s'engagent à accorder en moyenne 2 jours de formation Les employeurs s'engagent à accorder en moyenne 2 jours de formation
par an par travailleur. Ils s'inscrivent également dans une par an par travailleur. Ils s'inscrivent également dans une
trajectoire progressive vers 5 jours de formation par an dans le cadre trajectoire progressive vers 5 jours de formation par an dans le cadre
des prochaines conventions. des prochaines conventions.
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation
prévues dans la présente convention telles que : prévues dans la présente convention telles que :
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance;
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence,
notamment en faveur des groupes à risque (conformément à la convention notamment en faveur des groupes à risque (conformément à la convention
collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 28 collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 28
juin 2017 concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à juin 2017 concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque); risque);
- les formations organisées par les entreprises du secteur. - les formations organisées par les entreprises du secteur.
A cette fin, un droit à deux jours de formation en moyenne par A cette fin, un droit à deux jours de formation en moyenne par
travailleur par an sera notamment accordé dans le secteur au cours de travailleur par an sera notamment accordé dans le secteur au cours de
la période 2017-2018. la période 2017-2018.
La trajectoire de formation sera réalisée de la manière suivante : La trajectoire de formation sera réalisée de la manière suivante :
d'ici 2021-2022, en moyenne 3 jours par an et par travailleur pour d'ici 2021-2022, en moyenne 3 jours par an et par travailleur pour
évoluer au cours des conventions suivantes vers une moyenne de 5 jours évoluer au cours des conventions suivantes vers une moyenne de 5 jours
par an par travailleur. par an par travailleur.
Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou
comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation
syndicale) seront consultés en vue d'assurer une répartition équitable syndicale) seront consultés en vue d'assurer une répartition équitable
par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu. par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu.

Art. 3.Toute formation, qu'elle soit interne ou externe, formelle ou

Art. 3.Toute formation, qu'elle soit interne ou externe, formelle ou

informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront
encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations. encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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