Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 11 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice | biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice. | biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 11 octobre 2017 | Convention collective de travail du 11 octobre 2017 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice | biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice |
(Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro |
142898/CO/118) | 142898/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les | s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les |
biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice. | biscuiteries et entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
37 uren/week | 37 uren/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Categorie I | Categorie I |
12,74 | 12,74 |
13,00 | 13,00 |
Catégorie I | Catégorie I |
12,74 | 12,74 |
13,00 | 13,00 |
Categorie II | Categorie II |
13,13 | 13,13 |
13,43 | 13,43 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,13 | 13,13 |
13,43 | 13,43 |
Categorie III | Categorie III |
13,54 | 13,54 |
13,83 | 13,83 |
Catégorie III | Catégorie III |
13,54 | 13,54 |
13,83 | 13,83 |
Categorie IV | Categorie IV |
13,92 | 13,92 |
14,27 | 14,27 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
13,92 | 13,92 |
14,27 | 14,27 |
Art. 3.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
37 uren/week | 37 uren/week |
38 heures/semaine | 38 heures/semaine |
37 heures/semaine | 37 heures/semaine |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Categorie I | Categorie I |
13,15 | 13,15 |
13,44 | 13,44 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,15 | 13,15 |
13,44 | 13,44 |
Categorie II | Categorie II |
13,55 | 13,55 |
13,88 | 13,88 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,55 | 13,55 |
13,88 | 13,88 |
Categorie III | Categorie III |
13,98 | 13,98 |
14,28 | 14,28 |
Catégorie III | Catégorie III |
13,98 | 13,98 |
14,28 | 14,28 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,39 | 14,39 |
14,74 | 14,74 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,39 | 14,39 |
14,74 | 14,74 |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 4 | Commentaire sur l'article 4 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un |
minimum de 1,88 EUR de l'heure est allouée pour le travail de nuit. | minimum de 1,88 EUR de l'heure est allouée pour le travail de nuit. |
Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté | Au 1er janvier 2018, le minimum de ce supplément de salaire est porté |
à 1,95 EUR par heure. | à 1,95 EUR par heure. |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de | contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de |
22 à 6 heures. | 22 à 6 heures. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à : | Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à : |
- 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de | CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de |
nuit | nuit |
Art. 10.Les primes dont il est question aux articles 7 et 9 ne sont |
Art. 10.Les primes dont il est question aux articles 7 et 9 ne sont |
toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes | toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes |
équivalentes, basées sur des critères analogues. | équivalentes, basées sur des critères analogues. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et les | rémunération des ouvriers occupés dans les biscuiteries et les |
entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice, enregistrée sous | entreprises de spéculoos, pain azyme et pain d'épice, enregistrée sous |
le numéro 131563/CO/118. | le numéro 131563/CO/118. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2018. Subséquemment elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2018. Subséquemment elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance | par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance |
de la convention collective de travail par lettre recommandée à la | de la convention collective de travail par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. | alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |