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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit
chômage (1) chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au petit
chômage. chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Convention collective de travail du 9 octobre 2015
Petit chômage (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le Petit chômage (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le
numéro 130565/CO/149.02) numéro 130565/CO/149.02)
En exécution de l'article 17 de l'accord national 2015-2016 du 9 En exécution de l'article 17 de l'accord national 2015-2016 du 9
octobre 2015. octobre 2015.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour la carrosserie. compétence de la Commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. Objet CHAPITRE II. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des
travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation
intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de
missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963)
et toute modification ultérieure; et toute modification ultérieure;
2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de
travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relatif au travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relatif au
maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre
1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);
3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil
national du travail, du 10 février 1999 relative au maintien de la national du travail, du 10 février 1999 relative au maintien de la
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et
d'arrière-petits-enfants; d'arrière-petits-enfants;
4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du
travail, du 17 novembre 1999 relative au maintien de la rémunération travail, du 17 novembre 1999 relative au maintien de la rémunération
normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à
l'occasion de certains événements familiaux; l'occasion de certains événements familiaux;
5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);
6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet
2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur
belge du 29 décembre 2008, 4ème édition); belge du 29 décembre 2008, 4ème édition);
8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les 8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les
coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur
belge du 10 mai 2011). belge du 10 mai 2011).
CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles
énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour
une durée fixée comme suit : une durée fixée comme suit :
1. mariage de l'ouvrier ainsi que lors de la signature et du dépôt 1. mariage de l'ouvrier ainsi que lors de la signature et du dépôt
officiel d'un contrat de vie commune : trois jours, à choisir par officiel d'un contrat de vie commune : trois jours, à choisir par
l'ouvrier dans la semaine où l'événement se produit ou dans la semaine l'ouvrier dans la semaine où l'événement se produit ou dans la semaine
qui suit. qui suit.
2. le jour du mariage, pour le mariage : 2. le jour du mariage, pour le mariage :
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint;
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier;
- d'un frère ou d'une soeur; - d'un frère ou d'une soeur;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;
- du père ou de la mère; - du père ou de la mère;
- d'un grand-père ou d'une grand-mère; - d'un grand-père ou d'une grand-mère;
- du beau-père ou de la belle-mère; - du beau-père ou de la belle-mère;
- du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père;
- d'un petit-enfant de l'ouvrier; - d'un petit-enfant de l'ouvrier;
- du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; - du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier;
- de tout autre parent de l'ouvrier. - de tout autre parent de l'ouvrier.
A ce parent s'applique la condition exceptionnelle qu'il vive sous le A ce parent s'applique la condition exceptionnelle qu'il vive sous le
même toit que l'ouvrier; même toit que l'ouvrier;
3. le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : 3. le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent :
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint;
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier;
- d'un petit-enfant; - d'un petit-enfant;
- d'un frère ou d'une soeur; - d'un frère ou d'une soeur;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier;
- de tout autre parent de l'ouvrier. - de tout autre parent de l'ouvrier.
A ce parent s'applique la condition exceptionnelle qu'il vive sous le A ce parent s'applique la condition exceptionnelle qu'il vive sous le
même toit que l'ouvrier; même toit que l'ouvrier;
4. naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie 4. naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie
: trois jours à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à partir du : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à partir du
jour de l'accouchement. jour de l'accouchement.
Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à
l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne
peut être établie mais qui, au moment de la naissance : peut être établie mais qui, au moment de la naissance :
a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est
établie; établie;
b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par le Roi; dispensés par le Roi;
c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du
registre de la population; registre de la population;
5. décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, 5. décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint,
d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du
second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du
père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la
période commençant la veille du jour du décès et finissant le période commençant la veille du jour du décès et finissant le
lendemain du jour des funérailles; lendemain du jour des funérailles;
6. décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 6. décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à
choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et
finissant le jour des funérailles; finissant le jour des funérailles;
7. décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 7. décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des
funérailles; funérailles;
8. décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de 8. décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles; l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles;
9. communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou 9. communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier; régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier;
10. participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel 10. participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est
organisée : un jour à choisir par l'ouvrier; organisée : un jour à choisir par l'ouvrier;
11. séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de 11. séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un
maximum de trois jours; maximum de trois jours;
12. participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué 12. participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;
13. participation à un jury, convocation comme témoin devant les 13. participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;
14. exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 14. exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
et communales : le temps nécessaire; et communales : le temps nécessaire;
15. exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 15. exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et dépouillement lors des élections législatives, provinciales et
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;
16. exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux 16. exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux
lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un
maximum de cinq jours; maximum de cinq jours;
17. accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre 17. accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre
d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit
l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le
registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie
de son ménage; de son ménage;
18. séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé 18. séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des
objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de
trois jours. trois jours.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2, article 3.3 légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2, article 3.3
et article 3.5. et article 3.5.
§ 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père,
l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du
conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur,
au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à
l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6 l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6
et l'article 3.7. et l'article 3.7.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la

présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec
l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou
à la conjointe. à la conjointe.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour
lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était
pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus
au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. au même article 3, sont considérées comme jours d'absence.
Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4, les ouvriers ont droit,

Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4, les ouvriers ont droit,

conformément à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative conformément à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, de s'absenter du travail pendant dix jours. aux contrats de travail, de s'absenter du travail pendant dix jours.
Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du
maintien de sa rémunération normale. maintien de sa rémunération normale.
Moyennant un accord au niveau de l'entreprise, ces trois premiers Moyennant un accord au niveau de l'entreprise, ces trois premiers
jours d'absence peuvent également être pris sous la forme de jours d'absence peuvent également être pris sous la forme de
demi-journées. demi-journées.
Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation
dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.17, conformément à la

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.17, conformément à la

loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et
en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont le droit de 1978 relative aux contrats de travail, les ouvriers ont le droit de
s'absenter du travail : s'absenter du travail :
- si l'enfant n'a pas trois ans au début du congé : six semaines sans - si l'enfant n'a pas trois ans au début du congé : six semaines sans
interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux mois interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux mois
suivant l'inscription dans le registre de la population ou des suivant l'inscription dans le registre de la population ou des
étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant
partie de sa famille; partie de sa famille;
- si l'enfant a trois ans ou plus au début du congé : quatre semaines - si l'enfant a trois ans ou plus au début du congé : quatre semaines
sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les deux
mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou des mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou des
étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant
partie de sa famille. partie de sa famille.
§ 2. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er du présent § 2. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er du présent
article seront doublées pour atteindre respectivement 12 ou 8 article seront doublées pour atteindre respectivement 12 ou 8
semaines, si l'enfant est atteint d'une incapacité corporelle ou semaines, si l'enfant est atteint d'une incapacité corporelle ou
mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection qui donne lieu à mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection qui donne lieu à
l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle
médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations
de famille. de famille.
§ 3. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er et § 2 du § 3. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er et § 2 du
présent article doivent débuter dans les deux mois suivant présent article doivent débuter dans les deux mois suivant
l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la
commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant partie de sa commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant partie de sa
famille. famille.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le
numéro 104908/CO/149.02 et rendue obligatoire le 5 mars 2012 (Moniteur numéro 104908/CO/149.02 et rendue obligatoire le 5 mars 2012 (Moniteur
belge du 13 août 2012). belge du 13 août 2012).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi
qu'à toutes les parties signataires. qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
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