Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail | transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail |
du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" | du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail | transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail |
du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans". | du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 6 juillet 2015 | Convention collective de travail du 6 juillet 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 | Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 |
relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" (Convention | relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" (Convention |
enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128820/CO/126) | enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128820/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant | aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant |
à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le |
cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national | cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national |
du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de | du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de |
la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge | la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge |
du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012 | du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012 |
(Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à | (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à |
savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014 | complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014 |
modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les |
ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent | ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent |
prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux | prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux |
conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. | conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. |
CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales |
Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales |
Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, | Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, |
après licenciement, les ouvriers(ières) : | après licenciement, les ouvriers(ières) : |
- qui ont atteint l'âge de 60 ans pendant la période de convention | - qui ont atteint l'âge de 60 ans pendant la période de convention |
collective de travail 2015-2017 et au moment de la fin du contrat de | collective de travail 2015-2017 et au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- et, au moment de la fin du contrat de travail, qui répondent aux | - et, au moment de la fin du contrat de travail, qui répondent aux |
conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté | conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise (ci-après : RCC). | d'entreprise (ci-après : RCC). |
Le travailleur qui remplit les conditions et dont le délai de préavis | Le travailleur qui remplit les conditions et dont le délai de préavis |
expire après le 31 décembre 2017 conserve le droit au complément | expire après le 31 décembre 2017 conserve le droit au complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire |
Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire |
§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, | § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, |
l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition | l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition |
de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir | de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir |
prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la | prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la |
licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette | licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette |
preuve, il/elle est tenue(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans | preuve, il/elle est tenue(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans |
dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la | dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la |
licencie. | licencie. |
§ 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une | § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une |
faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du | faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du |
secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, | secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, |
qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la | qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la |
date de l'entrée en service, était âgé de 60 ans ou plus. Cet ouvrier | date de l'entrée en service, était âgé de 60 ans ou plus. Cet ouvrier |
ne peut, à l'âge de 60 ans, pour cette raison, répondre à la condition | ne peut, à l'âge de 60 ans, pour cette raison, répondre à la condition |
d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant | d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant |
droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au | droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au |
moins vingt ans dans le secteur. | moins vingt ans dans le secteur. |
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément |
d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent | d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent |
prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce | prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce |
complément d'entreprise est payé mensuellement. | complément d'entreprise est payé mensuellement. |
Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par |
Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par |
la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite. | la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite. |
Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la | Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la |
différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de | différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de |
référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation | référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation |
complémentaire sont à charge du travailleur. | complémentaire sont à charge du travailleur. |
Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la | Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la |
possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions | possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions |
collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil | collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil |
national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel | national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel |
brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. | brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. |
Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de | Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de |
travail accordé aux travailleurs à bas salaire. | travail accordé aux travailleurs à bas salaire. |
Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est |
Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est |
lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à | lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à |
10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 | 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 |
juillet 2015 concernant les conditions salariales et de travail. | juillet 2015 concernant les conditions salariales et de travail. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à |
Art. 9.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à |
123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR. | 123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR. |
L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le | L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de | montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de |
l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues | l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues |
d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 | d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 |
décembre 2006 (après indexation et revalorisation). Le cas échéant, | décembre 2006 (après indexation et revalorisation). Le cas échéant, |
l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au | l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au |
plafond des retenues d'application. | plafond des retenues d'application. |
Art. 10.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les |
Art. 10.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les |
compléments d'entreprise payés auprès du "Fonds de sécurité | compléments d'entreprise payés auprès du "Fonds de sécurité |
d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du | d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du |
bois" (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du | bois" (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du |
complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente | complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application : | Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application : |
- Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son | - Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son |
mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet | mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet |
par le FSE; | par le FSE; |
- Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par | - Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par |
l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent | l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent |
être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X + 1; | être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X + 1; |
- Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du | - Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du |
complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié | complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié |
aux indexations et revalorisations telles que d'application aux | aux indexations et revalorisations telles que d'application aux |
compléments d'entreprise payés. Les montants Decava ne sont pas | compléments d'entreprise payés. Les montants Decava ne sont pas |
remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément | remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément |
d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention | d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention |
collective de travail, le remboursement concerne la différence entre | collective de travail, le remboursement concerne la différence entre |
le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé | le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé |
initialement du complément d'entreprise; | initialement du complément d'entreprise; |
- Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux | - Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux |
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient | articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient |
remplies. | remplies. |
Art. 11.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de |
Art. 11.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de |
RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur | RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur |
licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. | licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. |
Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de | Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de |
la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de | la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de |
travail. | travail. |
Art. 12.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié |
Art. 12.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié |
que s'il apparaît que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation | que s'il apparaît que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation |
de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions | de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions |
relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées | relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées |
aux articles 4 et 5. | aux articles 4 et 5. |
Art. 13.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf |
Art. 13.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf |
exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou | exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou |
par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai | par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai |
2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal. | 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal. |
Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En | Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En |
cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 | cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 sont appliquées. | mai 2007 sont appliquées. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. |
Elle remplace et modifie la convention collective de travail du 4 | Elle remplace et modifie la convention collective de travail du 4 |
décembre 2014 (numéro 124980). | décembre 2014 (numéro 124980). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |