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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail
du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans"
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail
du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans". du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 6 juillet 2015 Convention collective de travail du 6 juillet 2015
Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 2014
relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" (Convention relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" (Convention
enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128820/CO/126) enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128820/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant
à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois. transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le

cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national
du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de
la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge
du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012 du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012
(Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à
savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014 complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014
modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les

ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent
prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux
conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.
CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales

Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales

Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise,
après licenciement, les ouvriers(ières) : après licenciement, les ouvriers(ières) :
- qui ont atteint l'âge de 60 ans pendant la période de convention - qui ont atteint l'âge de 60 ans pendant la période de convention
collective de travail 2015-2017 et au moment de la fin du contrat de collective de travail 2015-2017 et au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- et, au moment de la fin du contrat de travail, qui répondent aux - et, au moment de la fin du contrat de travail, qui répondent aux
conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise (ci-après : RCC). d'entreprise (ci-après : RCC).
Le travailleur qui remplit les conditions et dont le délai de préavis Le travailleur qui remplit les conditions et dont le délai de préavis
expire après le 31 décembre 2017 conserve le droit au complément expire après le 31 décembre 2017 conserve le droit au complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire

Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire

§ 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC,
l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition
de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir
prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la
licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette
preuve, il/elle est tenue(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans preuve, il/elle est tenue(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans
dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la
licencie. licencie.
§ 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une
faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du
secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois,
qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la
date de l'entrée en service, était âgé de 60 ans ou plus. Cet ouvrier date de l'entrée en service, était âgé de 60 ans ou plus. Cet ouvrier
ne peut, à l'âge de 60 ans, pour cette raison, répondre à la condition ne peut, à l'âge de 60 ans, pour cette raison, répondre à la condition
d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant
droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au
moins vingt ans dans le secteur. moins vingt ans dans le secteur.
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément

d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent
prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce
complément d'entreprise est payé mensuellement. complément d'entreprise est payé mensuellement.

Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par

Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par

la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite. la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite.
Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la
différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de
référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation
complémentaire sont à charge du travailleur. complémentaire sont à charge du travailleur.
Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la
possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions
collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil
national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel
brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.
Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de
travail accordé aux travailleurs à bas salaire. travail accordé aux travailleurs à bas salaire.

Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est

Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est

lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à
10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6
juillet 2015 concernant les conditions salariales et de travail. juillet 2015 concernant les conditions salariales et de travail.

Art. 9.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à

Art. 9.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à

123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR. 123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR.
L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le
montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de
l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues
d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27
décembre 2006 (après indexation et revalorisation). Le cas échéant, décembre 2006 (après indexation et revalorisation). Le cas échéant,
l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au
plafond des retenues d'application. plafond des retenues d'application.

Art. 10.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les

Art. 10.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les

compléments d'entreprise payés auprès du "Fonds de sécurité compléments d'entreprise payés auprès du "Fonds de sécurité
d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du
bois" (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du bois" (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du
complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application : Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application :
- Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son - Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son
mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet
par le FSE; par le FSE;
- Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par - Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par
l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent
être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X + 1; être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X + 1;
- Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du - Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du
complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié
aux indexations et revalorisations telles que d'application aux aux indexations et revalorisations telles que d'application aux
compléments d'entreprise payés. Les montants Decava ne sont pas compléments d'entreprise payés. Les montants Decava ne sont pas
remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément
d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention
collective de travail, le remboursement concerne la différence entre collective de travail, le remboursement concerne la différence entre
le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé
initialement du complément d'entreprise; initialement du complément d'entreprise;
- Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux - Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient
remplies. remplies.

Art. 11.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de

Art. 11.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de

RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur
licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant.
Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de
la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de
travail. travail.

Art. 12.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié

Art. 12.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié

que s'il apparaît que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation que s'il apparaît que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation
de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions
relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées
aux articles 4 et 5. aux articles 4 et 5.

Art. 13.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf

Art. 13.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf

exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou
par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai
2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal. 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.
Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En
cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3
mai 2007 sont appliquées. mai 2007 sont appliquées.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Elle remplace et modifie la convention collective de travail du 4 Elle remplace et modifie la convention collective de travail du 4
décembre 2014 (numéro 124980). décembre 2014 (numéro 124980).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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