| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail | transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail |
| du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" | du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
| l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail | transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail |
| du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans". | du 4 décembre 2014 relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois | transformatrice du bois |
| Convention collective de travail du 6 juillet 2015 | Convention collective de travail du 6 juillet 2015 |
| Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 | Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 |
| relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" (Convention | relative au RCC "régime général à l'âge de 60 ans" (Convention |
| enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128820/CO/126) | enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128820/CO/126) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant | aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant |
| à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le |
| cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national | cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national |
| du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de | du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de |
| la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge | la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge |
| du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012 | du 30 décembre 2005) ainsi que la loi-programme du 29 mars 2012 |
| (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à | (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à |
| savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014 | complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014 |
| modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les |
| ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent | ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent |
| prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux | prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux |
| conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. | conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. |
| CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales |
Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales |
| Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, | Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| après licenciement, les ouvriers(ières) : | après licenciement, les ouvriers(ières) : |
| - qui ont atteint l'âge de 60 ans pendant la période de convention | - qui ont atteint l'âge de 60 ans pendant la période de convention |
| collective de travail 2015-2017 et au moment de la fin du contrat de | collective de travail 2015-2017 et au moment de la fin du contrat de |
| travail; | travail; |
| - et, au moment de la fin du contrat de travail, qui répondent aux | - et, au moment de la fin du contrat de travail, qui répondent aux |
| conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté | conditions d'ancienneté prescrites par l'article 2, § 1er de l'arrêté |
| royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
| d'entreprise (ci-après : RCC). | d'entreprise (ci-après : RCC). |
| Le travailleur qui remplit les conditions et dont le délai de préavis | Le travailleur qui remplit les conditions et dont le délai de préavis |
| expire après le 31 décembre 2017 conserve le droit au complément | expire après le 31 décembre 2017 conserve le droit au complément |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire |
Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire |
| § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, | § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, |
| l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition | l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition |
| de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir | de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir |
| prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la | prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la |
| licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette | licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette |
| preuve, il/elle est tenue(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans | preuve, il/elle est tenue(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans |
| dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la | dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la |
| licencie. | licencie. |
| § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une | § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une |
| faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du | faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du |
| secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, | secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, |
| qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la | qui est ensuite engagé par un autre employeur du secteur et qui, à la |
| date de l'entrée en service, était âgé de 60 ans ou plus. Cet ouvrier | date de l'entrée en service, était âgé de 60 ans ou plus. Cet ouvrier |
| ne peut, à l'âge de 60 ans, pour cette raison, répondre à la condition | ne peut, à l'âge de 60 ans, pour cette raison, répondre à la condition |
| d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant | d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant |
| droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au | droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au |
| moins vingt ans dans le secteur. | moins vingt ans dans le secteur. |
| CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément |
| d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent | d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent |
| prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce | prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce |
| complément d'entreprise est payé mensuellement. | complément d'entreprise est payé mensuellement. |
Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par |
Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par |
| la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite. | la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite. |
| Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la | Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la |
| différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de | différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de |
| référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation | référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation |
| complémentaire sont à charge du travailleur. | complémentaire sont à charge du travailleur. |
| Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la | Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage de la |
| possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions | possibilité de diminuer sa carrière en application des conventions |
| collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil | collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil |
| national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel | national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel |
| brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. | brut de référence, transposé en un salaire à temps plein. |
| Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de | Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de |
| travail accordé aux travailleurs à bas salaire. | travail accordé aux travailleurs à bas salaire. |
Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est |
Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est |
| lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à | lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à |
| 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 | 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 |
| juillet 2015 concernant les conditions salariales et de travail. | juillet 2015 concernant les conditions salariales et de travail. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à |
Art. 9.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à |
| 123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR. | 123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR. |
| L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le | L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le |
| montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de | montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de |
| l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues | l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues |
| d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 | d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 |
| décembre 2006 (après indexation et revalorisation). Le cas échéant, | décembre 2006 (après indexation et revalorisation). Le cas échéant, |
| l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au | l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au |
| plafond des retenues d'application. | plafond des retenues d'application. |
Art. 10.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les |
Art. 10.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les |
| compléments d'entreprise payés auprès du "Fonds de sécurité | compléments d'entreprise payés auprès du "Fonds de sécurité |
| d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du | d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du |
| bois" (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du | bois" (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du |
| complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente | complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application : | Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application : |
| - Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son | - Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son |
| mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet | mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet |
| par le FSE; | par le FSE; |
| - Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par | - Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par |
| l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent | l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent |
| être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X + 1; | être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X + 1; |
| - Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du | - Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du |
| complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié | complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié |
| aux indexations et revalorisations telles que d'application aux | aux indexations et revalorisations telles que d'application aux |
| compléments d'entreprise payés. Les montants Decava ne sont pas | compléments d'entreprise payés. Les montants Decava ne sont pas |
| remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément | remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément |
| d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention | d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention |
| collective de travail, le remboursement concerne la différence entre | collective de travail, le remboursement concerne la différence entre |
| le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé | le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé |
| initialement du complément d'entreprise; | initialement du complément d'entreprise; |
| - Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux | - Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux |
| articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient | articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient |
| remplies. | remplies. |
Art. 11.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de |
Art. 11.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de |
| RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur | RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur |
| licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. | licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant. |
| Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de | Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de |
| la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de | la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de |
| travail. | travail. |
Art. 12.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié |
Art. 12.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié |
| que s'il apparaît que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation | que s'il apparaît que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation |
| de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions | de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions |
| relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées | relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées |
| aux articles 4 et 5. | aux articles 4 et 5. |
Art. 13.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf |
Art. 13.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf |
| exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou | exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou |
| par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai | par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal. | 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal. |
| Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En | Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En |
| cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 | cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 sont appliquées. | mai 2007 sont appliquées. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. |
| Elle remplace et modifie la convention collective de travail du 4 | Elle remplace et modifie la convention collective de travail du 4 |
| décembre 2014 (numéro 124980). | décembre 2014 (numéro 124980). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |