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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de
fin de carrière (1) fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux emplois de
fin de carrière. fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation et la formation dans le secteur de l'aviation
Convention collective de travail du 25 juin 2015 Convention collective de travail du 25 juin 2015
Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 10 août 2015 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 10 août 2015
sous le numéro 128573/CO/315.01) sous le numéro 128573/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour
la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur
de l'aviation. de l'aviation.

Art. 2.Mesure transitoire emplois de fin de carrière

Art. 2.Mesure transitoire emplois de fin de carrière

En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs de 50 ans et plus travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs de 50 ans et plus
ayant une carrière professionnelle de 28 ans ont droit à un emploi de ayant une carrière professionnelle de 28 ans ont droit à un emploi de
fin de carrière avec réduction des prestations d'l/5e à condition fin de carrière avec réduction des prestations d'l/5e à condition
qu'une convention collective de travail ait été conclue à cette fin au qu'une convention collective de travail ait été conclue à cette fin au
niveau du secteur. niveau du secteur.
Depuis le 1er janvier de cette année, les travailleurs qui demandent Depuis le 1er janvier de cette année, les travailleurs qui demandent
un tel emploi de fin de carrière chez leur employeur n'ont plus droit un tel emploi de fin de carrière chez leur employeur n'ont plus droit
aux allocations de l'ONEm. aux allocations de l'ONEm.
En revanche, les travailleurs qui avaient introduit une demande auprès En revanche, les travailleurs qui avaient introduit une demande auprès
de leur employeur avant le 1er janvier 2015 continuent à avoir droit à de leur employeur avant le 1er janvier 2015 continuent à avoir droit à
une allocation pendant l'emploi de fin de carrière (sur la base du une allocation pendant l'emploi de fin de carrière (sur la base du
régime transitoire mis en place par l'article 7 de l'arrêté royal du régime transitoire mis en place par l'article 7 de l'arrêté royal du
30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001
concernant les allocations d'interruption dans le cadre du concernant les allocations d'interruption dans le cadre du
crédit-temps). crédit-temps).
Les conditions cumulatives complémentaires à remplir sont les Les conditions cumulatives complémentaires à remplir sont les
suivantes : suivantes :
- la demande d'obtention des allocations à l'ONEm est introduite avant - la demande d'obtention des allocations à l'ONEm est introduite avant
le 1er avril 2015; le 1er avril 2015;
- et l'emploi de fin de carrière même prend cours avant le 1er juillet - et l'emploi de fin de carrière même prend cours avant le 1er juillet
2015; 2015;
- et la date effective de début de l'emploi de fin de carrière tombe - et la date effective de début de l'emploi de fin de carrière tombe
pendant la durée de validité de la convention collective de travail pendant la durée de validité de la convention collective de travail
sectorielle concernée conclue sur la base de l'article 8, § 3 de la sectorielle concernée conclue sur la base de l'article 8, § 3 de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.
Les parties signataires conviennent d'exécuter l'article 8, § 3 de la Les parties signataires conviennent d'exécuter l'article 8, § 3 de la
convention collective de travail n° 103 pour la période du 1er janvier convention collective de travail n° 103 pour la période du 1er janvier
2015 au 30 juin 2015 inclus, et ce conformément au régime transitoire 2015 au 30 juin 2015 inclus, et ce conformément au régime transitoire
de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.Durée de validité

Art. 3.Durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse
de produire ses effets le 30 juin 2015. de produire ses effets le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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