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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire,
relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1) relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de
détail alimentaire; détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire,
relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016. relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2015 Convention collective de travail du 30 juin 2015
Accord sectoriel pour 2015-2015 (Convention enregistrée le 16 Accord sectoriel pour 2015-2015 (Convention enregistrée le 16
septembre 2015 sous le numéro 129100/CO/202) septembre 2015 sous le numéro 129100/CO/202)
Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant
de la Commission paritaire des employés du commerce de détail de la Commission paritaire des employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
A. Pouvoir d'achat A. Pouvoir d'achat
1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.) 1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.)
A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de
référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de
250 EUR; prorata pour le travailleur à temps partiel. 250 EUR; prorata pour le travailleur à temps partiel.
Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise
moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue
avant le 30 octobre 2015, en un des avantages suivants, ou une avant le 30 octobre 2015, en un des avantages suivants, ou une
combinaison à valeur totale identique : combinaison à valeur totale identique :
- l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de
1,45 EUR; 1,45 EUR;
- augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle - augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle
brute de 74 EUR; brute de 74 EUR;
- augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de - augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de
85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe);
- un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan
d'assurance groupe). d'assurance groupe).
Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix
d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et
non aux montants mêmes de chaque option. non aux montants mêmes de chaque option.
A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime
sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement
d'application. d'application.
La prime brute est indexée suivant les règles de la convention La prime brute est indexée suivant les règles de la convention
collective de travail sectorielle concernant l'indexation des collective de travail sectorielle concernant l'indexation des
salaires. salaires.
Paiement des enveloppes Paiement des enveloppes
§ 1er. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de § 1er. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de
groupe seront payées aux travailleurs à temps partiel au prorata de groupe seront payées aux travailleurs à temps partiel au prorata de
leurs prestations. leurs prestations.
§ 2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec § 2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec
la prime annuelle de 70 EUR là où elle n'a pas été (complètement) la prime annuelle de 70 EUR là où elle n'a pas été (complètement)
transformée. transformée.
La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année
civile précédente à mai de l'année du paiement. Aux travailleurs ayant civile précédente à mai de l'année du paiement. Aux travailleurs ayant
une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au
prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou
assimilées dans la sécurité sociale (comme dans la législation sur les assimilées dans la sécurité sociale (comme dans la législation sur les
vacances annuelles). vacances annuelles).
La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera
adaptée en ce sens et il sera prévu également la possibilité de adaptée en ce sens et il sera prévu également la possibilité de
transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent. transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent.
2. Eco-chèques - Conversion en entreprises 2. Eco-chèques - Conversion en entreprises
Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30
septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR
d'éco-chèques (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de d'éco-chèques (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de
2010 dans le point C.1. de l'accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin 2010 dans le point C.1. de l'accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin
2009. 2009.
A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue
avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application
automatiquement. automatiquement.
Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas
être supérieur au coût patronal total de l'application de être supérieur au coût patronal total de l'application de
l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel
supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel
supplétif. supplétif.
Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion
des éco-chèques. des éco-chèques.
3. Titres-repas électroniques 3. Titres-repas électroniques
A partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus A partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus
octroyer de titres-repas à leur personnel que sous forme électronique. octroyer de titres-repas à leur personnel que sous forme électronique.
L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit
la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail
d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques,
éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail
sectorielle. sectorielle.
Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d'entreprises, les Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d'entreprises, les
partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n'est partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n'est
pas encore fait, qu'une convention collective de travail soit conclue pas encore fait, qu'une convention collective de travail soit conclue
pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des
titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme
électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants : électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants :
- le maintien du champ d'application, des conditions et modalités - le maintien du champ d'application, des conditions et modalités
d'application et du montant des parts patronale et personnelle du d'application et du montant des parts patronale et personnelle du
titre-repas; titre-repas;
- l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas - l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas
entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de
perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de
remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur
la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne
sont pas applicables lors des deux premières demandes de remplacement sont pas applicables lors des deux premières demandes de remplacement
de la carte. de la carte.
B. Fonctionnement syndical B. Fonctionnement syndical
1. Augmentation du plafond d'intervention dans les frais de 1. Augmentation du plafond d'intervention dans les frais de
déplacement des délégués syndicaux déplacement des délégués syndicaux
Le plafond pour le remboursement des frais de déplacement pour les Le plafond pour le remboursement des frais de déplacement pour les
membres de la délégation syndicale est relevé à 500 EUR au sein de la membres de la délégation syndicale est relevé à 500 EUR au sein de la
CP 202 et de la CP 311. CP 202 et de la CP 311.
2. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation 2. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation
syndicale syndicale
A partir de l'année 2016, le montant du budget annuel de A partir de l'année 2016, le montant du budget annuel de
l'intervention pour la formation syndicale sera fixé comme suit : l'intervention pour la formation syndicale sera fixé comme suit :
- CP 202 : budget de 95 000 EUR; - CP 202 : budget de 95 000 EUR;
- CP 311 : budget de 98 000 EUR; - CP 311 : budget de 98 000 EUR;
- CP 312 : budget sur la base de 8 EUR par travailleur. - CP 312 : budget sur la base de 8 EUR par travailleur.
C. Organisation du travail C. Organisation du travail
1. Communication des horaires pour les travailleurs à temps partiel 1. Communication des horaires pour les travailleurs à temps partiel
dans un régime et horaire variable dans un régime et horaire variable
Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de
travail à temps partiel à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel travail à temps partiel à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel
la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre
et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires
journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être
communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine
(CP 202) et 3 semaines à l'avance pour la quatrième semaine (CP 311). (CP 202) et 3 semaines à l'avance pour la quatrième semaine (CP 311).
Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant
l'accord préalable des intéressés. l'accord préalable des intéressés.
2. Enregistrement de temps 2. Enregistrement de temps
Les partenaires sociaux au sein des commissions paritaires 202, 311 et Les partenaires sociaux au sein des commissions paritaires 202, 311 et
312, employeurs et syndicats ensemble, soulignent l'importance d'une 312, employeurs et syndicats ensemble, soulignent l'importance d'une
application correcte des législations relatives au travail dans les application correcte des législations relatives au travail dans les
entreprises. entreprises.
Dans le respect des dispositions légales en vigueur à ce sujet et Dans le respect des dispositions légales en vigueur à ce sujet et
tenant compte des situations spécifiques d'entreprise, les partenaires tenant compte des situations spécifiques d'entreprise, les partenaires
sociaux s'engagent, où ça n'a pas encore été fait, à examiner la sociaux s'engagent, où ça n'a pas encore été fait, à examiner la
question de l'enregistrement du temps de travail, et à prendre en question de l'enregistrement du temps de travail, et à prendre en
considération l'introduction de celuici et, en vue d'une application considération l'introduction de celuici et, en vue d'une application
correcte de la législation sur le travail et sans préjudice au rôle correcte de la législation sur le travail et sans préjudice au rôle
des organes de concertation sociale dans les entreprises et de des organes de concertation sociale dans les entreprises et de
l'autorité de l'employeur. l'autorité de l'employeur.
3. Samedi de roulement - droit individuel aux week-ends libres 3. Samedi de roulement - droit individuel aux week-ends libres
Dans les magasins ayant plus de 5 collaborateurs, le régime actuel des Dans les magasins ayant plus de 5 collaborateurs, le régime actuel des
jours de congé de roulement du samedi est remplacé à partir de 2016 jours de congé de roulement du samedi est remplacé à partir de 2016
par le régime des week-ends libres décrit ci-dessous. par le régime des week-ends libres décrit ci-dessous.
Dans la CP 311, le régime actuel reste d'application dans les magasins Dans la CP 311, le régime actuel reste d'application dans les magasins
ayant 5 collaborateurs ou moins. ayant 5 collaborateurs ou moins.
Nouvelle réglementation à partir de 2016 (magasins 5+) : Nouvelle réglementation à partir de 2016 (magasins 5+) :
- Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur - Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur
individuel a droit de demander la dispense des prestations durant 8 individuel a droit de demander la dispense des prestations durant 8
week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal); week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal);
- Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour - Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour
d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un
autre jour de congé pendant cette semaine, comme par exemple un jour autre jour de congé pendant cette semaine, comme par exemple un jour
de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.
II s'agit donc d'un glissement d'un jour libre dans la semaine vers le II s'agit donc d'un glissement d'un jour libre dans la semaine vers le
week-end. week-end.
- Modalités de prise : - Modalités de prise :
CP 202-312 : CP 202-312 :
La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le
supérieur hiérarchique direct. supérieur hiérarchique direct.
Cette mesure n'est pas applicable : Cette mesure n'est pas applicable :
- pendant les mois de juillet, août et décembre; - pendant les mois de juillet, août et décembre;
- les week-ends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié. - les week-ends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié.
CP 311 : CP 311 :
La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le
supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon
arbitraire. arbitraire.
4. Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec durée 4. Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec durée
de travail hebdomadaire fixe de travail hebdomadaire fixe
Sans préjudice aux dispositions légales de la convention collective de Sans préjudice aux dispositions légales de la convention collective de
travail n° 35 (article 6 et suivants) et aux dispositions sectorielles travail n° 35 (article 6 et suivants) et aux dispositions sectorielles
relatives au droit à la revalorisation du contrat, une convention relatives au droit à la revalorisation du contrat, une convention
collective de travail sectorielle prévoira la possibilité, pour les collective de travail sectorielle prévoira la possibilité, pour les
travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe
(durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, de se (durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, de se
voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les
récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant
lequel ces heures ont été prestées. lequel ces heures ont été prestées.
5. Crédit-temps 5. Crédit-temps
Les droits actuels au crédit-temps de la convention collective de Les droits actuels au crédit-temps de la convention collective de
travail sectorielle dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle dans le cadre de la convention collective de
travail n° 103 sont maintenus. En prenant en considération les travail n° 103 sont maintenus. En prenant en considération les
dispositions relatives au complément du fonds social (cf. chapitre Ier), dispositions relatives au complément du fonds social (cf. chapitre Ier),
les conventions collectives de travail sectorielles relatives au les conventions collectives de travail sectorielles relatives au
crédit-temps seront prolongées jusqu'au 30 juin 2017. crédit-temps seront prolongées jusqu'au 30 juin 2017.
D. Fin de carrière D. Fin de carrière
1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans
L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, sera maintenu L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, sera maintenu
à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des
conditions légales. conditions légales.
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les
métiers lourds et 20 ans de travail de nuit métiers lourds et 20 ans de travail de nuit
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs
licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les très Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les très
longues carrières longues carrières
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115 il est Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115 il est
octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au
moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.
2. Crédit-temps fin de carrière 2. Crédit-temps fin de carrière
En application de la convention collective de travail n° 118, du En application de la convention collective de travail n° 118, du
Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour
l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre
2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la
période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui
réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur se travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur se
trouve, au moment de la notification à l'employeur, dans une des trouve, au moment de la notification à l'employeur, dans une des
conditions de convention collective de travail n° 118. conditions de convention collective de travail n° 118.
3. Reconnaissance "métiers lourds" 3. Reconnaissance "métiers lourds"
Les partenaires sociaux s'engagent à définir des critères et à Les partenaires sociaux s'engagent à définir des critères et à
élaborer une définition des "métiers lourds", notamment dans le cadre élaborer une définition des "métiers lourds", notamment dans le cadre
de la législation relative aux pensions (Comité national des de la législation relative aux pensions (Comité national des
Pensions). Pensions).
E. Barèmes des jeunes E. Barèmes des jeunes
1. Suppression de l'âge de 21 ans pour les barèmes non-étudiants 1. Suppression de l'âge de 21 ans pour les barèmes non-étudiants
A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans sera A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans sera
supprimé. supprimé.
Concrètement, cela veut dire que : Concrètement, cela veut dire que :
- la carrière professionnelle de 22 ans commence à courir à partir de - la carrière professionnelle de 22 ans commence à courir à partir de
l'entrée en service; l'entrée en service;
- il n'y a plus de blocage du barème à 100 p.c. entre l'engagement - il n'y a plus de blocage du barème à 100 p.c. entre l'engagement
avant 21 ans et 21 ans. avant 21 ans et 21 ans.
Cela ne porte pas préjudice aux barèmes propres à l'entreprise, qui Cela ne porte pas préjudice aux barèmes propres à l'entreprise, qui
restent intégralement d'application à condition d'être au moins restent intégralement d'application à condition d'être au moins
équivalents aux barèmes sectoriels. équivalents aux barèmes sectoriels.
2. Barème étudiants CP 202 2. Barème étudiants CP 202
A partir du 1er juillet 2015, un barème étudiant séparé sera introduit A partir du 1er juillet 2015, un barème étudiant séparé sera introduit
en CP 202 selon les principes suivants : en CP 202 selon les principes suivants :
- Sur la base des pourcentages dégressifs suivants : - Sur la base des pourcentages dégressifs suivants :
16 ans : 75 p.c.; 16 ans : 75 p.c.;
17 ans : 82,5 p.c.; 17 ans : 82,5 p.c.;
18 ans : 87,5 p.c.; 18 ans : 87,5 p.c.;
19 ans : 92,5 p.c.; 19 ans : 92,5 p.c.;
20 ans : 97,5 p.c.; 20 ans : 97,5 p.c.;
21 ans : 100 p.c.; 21 ans : 100 p.c.;
- Adapté sur le barème de départ mentionné ci-dessus de la catégorie - Adapté sur le barème de départ mentionné ci-dessus de la catégorie
de fonction concernée. de fonction concernée.
Les barèmes sectoriels d'étudiant d'application au 1er juillet 2015 Les barèmes sectoriels d'étudiant d'application au 1er juillet 2015
sont repris en annexe du présent accord. sont repris en annexe du présent accord.
F. Sécurité - agression dans les magasins F. Sécurité - agression dans les magasins
§ 1er. Le fonds social organisera une journée de séminaire pour les § 1er. Le fonds social organisera une journée de séminaire pour les
représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des
agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et
initiatives concrètes qui visent le rassemblement et le renforcement initiatives concrètes qui visent le rassemblement et le renforcement
de l'offre de formation en matière de prévention d'agression dans le de l'offre de formation en matière de prévention d'agression dans le
magasin. magasin.
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte
de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation. de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation.
§ 2. Les entreprises de la CP 202, 311 et 312 s'engagent à procéder à § 2. Les entreprises de la CP 202, 311 et 312 s'engagent à procéder à
une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité
(security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds. (security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds.
Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur la base Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur la base
de cette analyse des risques, les employeurs s'engagent à prendre les de cette analyse des risques, les employeurs s'engagent à prendre les
mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum. mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum.
Le résultat final sera discuté en commission paritaire, en ce compris Le résultat final sera discuté en commission paritaire, en ce compris
le cas échéant une liste des entreprises qui n'auraient pas suivi les le cas échéant une liste des entreprises qui n'auraient pas suivi les
dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l'initiative de dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l'initiative de
la partie la plus diligente. la partie la plus diligente.
G. Formation G. Formation
Certification des compétences acquises Certification des compétences acquises
Au terme du contrat de travail, l'employeur fournira un aperçu des Au terme du contrat de travail, l'employeur fournira un aperçu des
formations suivies ou des compétences acquises dans le cadre de la formations suivies ou des compétences acquises dans le cadre de la
dernière fonction exercée. dernière fonction exercée.
Un groupe de travail sera mis en place en vue de l'élaboration d'un Un groupe de travail sera mis en place en vue de l'élaboration d'un
formulaire modèle de certification pour les employeurs. formulaire modèle de certification pour les employeurs.
H. Mesures d'emploi - groupes à risque H. Mesures d'emploi - groupes à risque
1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de
mesures pour l'emploi mesures pour l'emploi
Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de
mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal.
En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se
concerteront sur la poursuite des interventions. concerteront sur la poursuite des interventions.
2. Augmentation intervention "crèche" 2. Augmentation intervention "crèche"
Pour les années 2016 et 2017 le montant journalier de l'intervention Pour les années 2016 et 2017 le montant journalier de l'intervention
pour l'accueil d'enfant du fonds social est augmenté d'1 EUR à 2 EUR. pour l'accueil d'enfant du fonds social est augmenté d'1 EUR à 2 EUR.
Les autres conditions et modalités restent d'application. Les autres conditions et modalités restent d'application.
En fin de la période 2016-2017 une évaluation du coût sera réalisée. En fin de la période 2016-2017 une évaluation du coût sera réalisée.
3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant à des 3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant à des
groupes à risque - emplois tremplins groupes à risque - emplois tremplins
Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois
tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à
risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent
obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social
s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour
un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée pour les travailleurs avec un contrat à Cette allocation est octroyée pour les travailleurs avec un contrat à
durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de
l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée
déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat
à durée indéterminée. à durée indéterminée.
Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre. Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre.
En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime
sera adapté en conséquence. sera adapté en conséquence.
4. Respect arrêté royal groupes à risque 4. Respect arrêté royal groupes à risque
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de
l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c.
de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou
plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19
février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour le 30 juin 2015 Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour le 30 juin 2015
pour les années 2015 et 2016 une convention collective de travail pour les années 2015 et 2016 une convention collective de travail
sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par
l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives
à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi
que les autres initiatives existantes. que les autres initiatives existantes.
I. Prolongation des interventions du fonds social I. Prolongation des interventions du fonds social
Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les
interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures
d'emploi sont conservées à législation et charges sociales inchangées. d'emploi sont conservées à législation et charges sociales inchangées.
Aperçu des interventions du fonds : Aperçu des interventions du fonds :
Plus particulièrement, il s'agit au moment de la signature de la Plus particulièrement, il s'agit au moment de la signature de la
présente convention collective de travail des interventions suivantes présente convention collective de travail des interventions suivantes
: :
Pour la CP 202 : Pour la CP 202 :
- Prime syndicale; - Prime syndicale;
- Complément crédit-temps; - Complément crédit-temps;
- Formation professionnelle; - Formation professionnelle;
- Incapacité de travail définitive. - Incapacité de travail définitive.
Pour la CP 311 : Pour la CP 311 :
- Prime syndicale; - Prime syndicale;
- Complément crédit-temps; - Complément crédit-temps;
- Remplacement prépension. - Remplacement prépension.
Pour la CP 312 : Pour la CP 312 :
- Prime syndicale; - Prime syndicale;
- Complément crédit-temps; - Complément crédit-temps;
- Formation professionnelle. - Formation professionnelle.
Explication spécification complément crédit-temps : Explication spécification complément crédit-temps :
En tenant compte de la législation au moment de la signature de la En tenant compte de la législation au moment de la signature de la
présente convention collective de travail, le fonds verse le présente convention collective de travail, le fonds verse le
complément de l'allocation de l'ONEm relative au crédit-temps, dans complément de l'allocation de l'ONEm relative au crédit-temps, dans
les cas suivants : les cas suivants :
1. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 60 ans; 1. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 60 ans;
2. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 55 ans dans les cas 2. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 55 ans dans les cas
spécifiques de la convention collective de travail n° 118 : emploi spécifiques de la convention collective de travail n° 118 : emploi
longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d'équipes) longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d'équipes)
et entreprises en difficultés/restructuration; et entreprises en difficultés/restructuration;
3. crédit-temps fin de carrière 1/2 pour entreprises en 3. crédit-temps fin de carrière 1/2 pour entreprises en
difficultés/restructuration à partir de 53 ans à la condition que la difficultés/restructuration à partir de 53 ans à la condition que la
date d'entrée en vigueur de la reconnaissance se situe avant le 9 date d'entrée en vigueur de la reconnaissance se situe avant le 9
octobre 2014. octobre 2014.
J. Dialogue social dans le secteur J. Dialogue social dans le secteur
Les partenaires sociaux s'engagent à se concerter régulièrement au Les partenaires sociaux s'engagent à se concerter régulièrement au
sein des commissions paritaires 202-311-312, en vue d'aborder les sein des commissions paritaires 202-311-312, en vue d'aborder les
thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par
exemple les heures d'ouvertures et le travail de dimanche, la exemple les heures d'ouvertures et le travail de dimanche, la
structure des commissions paritaires. structure des commissions paritaires.
1. Développement de l'e-commerce 1. Développement de l'e-commerce
Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur
de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des
enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité et s'engagent à enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité et s'engagent à
mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les
différentes commissions paritaires concernées réunies, afin de différentes commissions paritaires concernées réunies, afin de
préserver et développer le secteur de l'ecommerce et des emplois de préserver et développer le secteur de l'ecommerce et des emplois de
qualité dans le secteur. qualité dans le secteur.
II y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion II y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion
d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà
développées sur le terrain des entreprises, voire des commissions développées sur le terrain des entreprises, voire des commissions
paritaires, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour paritaires, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour
autant ceci n'a pas encore été fait) et de trouver des solutions autant ceci n'a pas encore été fait) et de trouver des solutions
équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de
qualité. qualité.
D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'Emploi recevra les D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'Emploi recevra les
conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les
interlocuteurs sociaux concernés feront part au Ministre des interlocuteurs sociaux concernés feront part au Ministre des
modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs. modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs.
2. Continuation des groupes de travail sectoriels 2. Continuation des groupes de travail sectoriels
Les travaux des groupes de travail suivants seront continués : Les travaux des groupes de travail suivants seront continués :
- Groupe de travail "interprétation des conventions collectives de - Groupe de travail "interprétation des conventions collectives de
travail sectorielles"; travail sectorielles";
- Groupe de travail "classification des fonctions"; - Groupe de travail "classification des fonctions";
- Groupe de travail sur l'avenir des commissions paritaires du - Groupe de travail sur l'avenir des commissions paritaires du
commerce de détail; commerce de détail;
- Groupe de travail "dialogue social"; - Groupe de travail "dialogue social";
- Groupe de travail "formation". - Groupe de travail "formation".
K. Paix sociale et prolongation des accords K. Paix sociale et prolongation des accords
1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée
déterminée et/ou des accords à durée déterminée déterminée et/ou des accords à durée déterminée
L'accord à durée déterminée suivant est reconduit pour la durée du L'accord à durée déterminée suivant est reconduit pour la durée du
présent accord : l'"Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning présent accord : l'"Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning
van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest". van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest".
2. Paix sociale 2. Paix sociale
Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix
sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les
parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du
secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.
L. Durée de l'accord L. Durée de l'accord
Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2015 et cesse Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2015 et cesse
d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception des dispositions d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception des dispositions
contraires ci-dessus. contraires ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue
au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016
Barème d'étudiant CP 202 au 1er juillet 2015 Barème d'étudiant CP 202 au 1er juillet 2015
Barema A I Barema A I
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
CAT CAT
I I
II II
III III
IV IV
pct./p.c. pct./p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
1 128,62 1 128,62
1 193,84 1 193,84
1 252,91 1 252,91
1 330,74 1 330,74
75,0 75,0
17 jaar/ans 17 jaar/ans
1 241,48 1 241,48
1 313,23 1 313,23
1 378,20 1 378,20
1 463,81 1 463,81
82,5 82,5
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1 316,73 1 316,73
1 392,82 1 392,82
1 461,73 1 461,73
1 552,53 1 552,53
87,5 87,5
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1 391,97 1 391,97
1 472,41 1 472,41
1 545,26 1 545,26
1 641,25 1 641,25
92,5 92,5
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1 467,21 1 467,21
1 552,00 1 552,00
1 628,79 1 628,79
1 729,96 1 729,96
97,5 97,5
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans
1 504,83 1 504,83
1 591,79 1 591,79
1 670,55 1 670,55
1 774,32 1 774,32
100,0 100,0
Barema A II Barema A II
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
CAT CAT
I I
II II
IIIA IIIA
IIIB IIIB
IV IV
V V
pct./p.c. pct./p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
1 188,32 1 188,32
1 244,65 1 244,65
1 279,15 1 279,15
1 300,67 1 300,67
1 386,20 1 386,20
1 434,31 1 434,31
75,0 75,0
17 jaar/ans 17 jaar/ans
1 307,15 1 307,15
1 369,11 1 369,11
1 407,06 1 407,06
1 430,73 1 430,73
1 524,81 1 524,81
1 577,74 1 577,74
82,5 82,5
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1 386,38 1 386,38
1 452,09 1 452,09
1 492,34 1 492,34
1 517,44 1 517,44
1 617,23 1 617,23
1 673,36 1 673,36
87,5 87,5
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1 465,60 1 465,60
1 535,07 1 535,07
1 577,62 1 577,62
1 604,15 1 604,15
1 709,64 1 709,64
1 768,98 1 768,98
92,5 92,5
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1 544,82 1 544,82
1 618,04 1 618,04
1 662,89 1 662,89
1 690,86 1 690,86
1 802,05 1 802,05
1 864,60 1 864,60
97,5 97,5
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans
1 584,43 1 584,43
1 659,53 1 659,53
1 705,53 1 705,53
1 734,22 1 734,22
1 848,26 1 848,26
1 912,41 1 912,41
100,0 100,0
Barema B I Barema B I
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
CAT CAT
I I
II II
III III
IV IV
pct./p.c. pct./p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
1 124,39 1 124,39
1 189,59 1 189,59
1 248,77 1 248,77
1 326,63 1 326,63
75,0 75,0
17 jaar/ans 17 jaar/ans
1 236,83 1 236,83
1 308,55 1 308,55
1 373,64 1 373,64
1 459,29 1 459,29
82,5 82,5
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1 311,79 1 311,79
1 387,86 1 387,86
1 456,89 1 456,89
1 547,74 1 547,74
87,5 87,5
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1 386,75 1 386,75
1 467,16 1 467,16
1 540,14 1 540,14
1 636,18 1 636,18
92,5 92,5
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1 461,71 1 461,71
1 546,47 1 546,47
1 623,39 1 623,39
1 724,62 1 724,62
97,5 97,5
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans
1 499,19 1 499,19
1 586,12 1 586,12
1 665,02 1 665,02
1 768,84 1 768,84
100,0 100,0
Barema B II Barema B II
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
CAT CAT
I I
II II
IIIA IIIA
IIIB IIIB
IV IV
V V
pct./p.c. pct./p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
1 184,05 1 184,05
1 240,50 1 240,50
1 274,93 1 274,93
1 296,53 1 296,53
1 381,98 1 381,98
1 431,31 1 431,31
75,0 75,0
17 jaar/ans 17 jaar/ans
1 302,45 1 302,45
1 364,55 1 364,55
1 402,43 1 402,43
1 426,18 1 426,18
1 520,18 1 520,18
1 574,44 1 574,44
82,5 82,5
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1 381,39 1 381,39
1 447,25 1 447,25
1 487,42 1 487,42
1 512,61 1 512,61
1 612,31 1 612,31
1 669,86 1 669,86
87,5 87,5
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1 460,33 1 460,33
1 529,95 1 529,95
1 572,42 1 572,42
1 599,05 1 599,05
1 704,44 1 704,44
1 765,28 1 765,28
92,5 92,5
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1 539,26 1 539,26
1 612,65 1 612,65
1 657,41 1 657,41
1 685,48 1 685,48
1 796,57 1 796,57
1 860,70 1 860,70
97,5 97,5
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans
1 578,73 1 578,73
1 654,00 1 654,00
1 699,91 1 699,91
1 728,70 1 728,70
1 842,64 1 842,64
1 908,41 1 908,41
100,0 100,0
Barema C I Barema C I
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
CAT CAT
I I
II II
III III
IV IV
pct./p.c. pct./p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
1 123,02 1 123,02
1 188,25 1 188,25
1 247,31 1 247,31
1 325,14 1 325,14
75,0 75,0
17 jaar/ans 17 jaar/ans
1 235,32 1 235,32
1 307,07 1 307,07
1 372,04 1 372,04
1 457,65 1 457,65
82,5 82,5
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1 310,19 1 310,19
1 386,29 1 386,29
1 455,20 1 455,20
1 545,99 1 545,99
87,5 87,5
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1 385,06 1 385,06
1 465,51 1 465,51
1 538,35 1 538,35
1 634,34 1 634,34
92,5 92,5
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1 459,93 1 459,93
1 544,72 1 544,72
1 621,50 1 621,50
1 722,68 1 722,68
97,5 97,5
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans
1 497,36 1 497,36
1 584,33 1 584,33
1 663,08 1 663,08
1 766,85 1 766,85
100,0 100,0
Barema C II Barema C II
Leeftijd/Age Leeftijd/Age
CAT CAT
I I
II II
IIIA IIIA
IIIB IIIB
IV IV
V V
pct./p.c. pct./p.c.
16 jaar/ans 16 jaar/ans
1 182,71 1 182,71
1 239,05 1 239,05
1 273,55 1 273,55
1 295,06 1 295,06
1 380,60 1 380,60
1 428,71 1 428,71
75,0 75,0
17 jaar/ans 17 jaar/ans
1 300,98 1 300,98
1 362,95 1 362,95
1 400,90 1 400,90
1 424,57 1 424,57
1 518,66 1 518,66
1 571,58 1 571,58
82,5 82,5
18 jaar/ans 18 jaar/ans
1 379,83 1 379,83
1 445,55 1 445,55
1 485,80 1 485,80
1 510,91 1 510,91
1 610,70 1 610,70
1 666,82 1 666,82
87,5 87,5
19 jaar/ans 19 jaar/ans
1 458,68 1 458,68
1 528,16 1 528,16
1 570,71 1 570,71
1 597,24 1 597,24
1 702,74 1 702,74
1 762,07 1 762,07
92,5 92,5
20 jaar/ans 20 jaar/ans
1 537,53 1 537,53
1 610,76 1 610,76
1 655,61 1 655,61
1 683,58 1 683,58
1 794,78 1 794,78
1 857,32 1 857,32
97,5 97,5
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans
1 576,95 1 576,95
1 652,06 1 652,06
1 698,06 1 698,06
1 726,75 1 726,75
1 840,80 1 840,80
1 904,94 1 904,94
100,0 100,0
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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