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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, |
relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1) | relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de |
détail alimentaire; | détail alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, |
relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016. | relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire |
Convention collective de travail du 30 juin 2015 | Convention collective de travail du 30 juin 2015 |
Accord sectoriel pour 2015-2015 (Convention enregistrée le 16 | Accord sectoriel pour 2015-2015 (Convention enregistrée le 16 |
septembre 2015 sous le numéro 129100/CO/202) | septembre 2015 sous le numéro 129100/CO/202) |
Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant | Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés relevant |
de la Commission paritaire des employés du commerce de détail | de la Commission paritaire des employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). | des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). |
A. Pouvoir d'achat | A. Pouvoir d'achat |
1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.) | 1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.) |
A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de | A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de |
référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de | référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de |
250 EUR; prorata pour le travailleur à temps partiel. | 250 EUR; prorata pour le travailleur à temps partiel. |
Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise | Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise |
moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue | moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue |
avant le 30 octobre 2015, en un des avantages suivants, ou une | avant le 30 octobre 2015, en un des avantages suivants, ou une |
combinaison à valeur totale identique : | combinaison à valeur totale identique : |
- l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de | - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de |
1,45 EUR; | 1,45 EUR; |
- augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle | - augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle |
brute de 74 EUR; | brute de 74 EUR; |
- augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de | - augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de |
85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); | 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); |
- un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan | - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan |
d'assurance groupe). | d'assurance groupe). |
Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix | Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix |
d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et | d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et |
non aux montants mêmes de chaque option. | non aux montants mêmes de chaque option. |
A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime | A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime |
sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement | sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement |
d'application. | d'application. |
La prime brute est indexée suivant les règles de la convention | La prime brute est indexée suivant les règles de la convention |
collective de travail sectorielle concernant l'indexation des | collective de travail sectorielle concernant l'indexation des |
salaires. | salaires. |
Paiement des enveloppes | Paiement des enveloppes |
§ 1er. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de | § 1er. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de |
groupe seront payées aux travailleurs à temps partiel au prorata de | groupe seront payées aux travailleurs à temps partiel au prorata de |
leurs prestations. | leurs prestations. |
§ 2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec | § 2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec |
la prime annuelle de 70 EUR là où elle n'a pas été (complètement) | la prime annuelle de 70 EUR là où elle n'a pas été (complètement) |
transformée. | transformée. |
La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année | La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année |
civile précédente à mai de l'année du paiement. Aux travailleurs ayant | civile précédente à mai de l'année du paiement. Aux travailleurs ayant |
une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au | une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au |
prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou | prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou |
assimilées dans la sécurité sociale (comme dans la législation sur les | assimilées dans la sécurité sociale (comme dans la législation sur les |
vacances annuelles). | vacances annuelles). |
La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera | La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera |
adaptée en ce sens et il sera prévu également la possibilité de | adaptée en ce sens et il sera prévu également la possibilité de |
transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent. | transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent. |
2. Eco-chèques - Conversion en entreprises | 2. Eco-chèques - Conversion en entreprises |
Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 | Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 |
septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR | septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR |
d'éco-chèques (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de | d'éco-chèques (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de |
2010 dans le point C.1. de l'accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin | 2010 dans le point C.1. de l'accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin |
2009. | 2009. |
A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue | A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue |
avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application | avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d'application |
automatiquement. | automatiquement. |
Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas | Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas |
être supérieur au coût patronal total de l'application de | être supérieur au coût patronal total de l'application de |
l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel | l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel |
supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. | supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. |
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel | Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel |
supplétif. | supplétif. |
Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion | Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion |
des éco-chèques. | des éco-chèques. |
3. Titres-repas électroniques | 3. Titres-repas électroniques |
A partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus | A partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus |
octroyer de titres-repas à leur personnel que sous forme électronique. | octroyer de titres-repas à leur personnel que sous forme électronique. |
L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit |
la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail | la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail |
d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, | d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, |
éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail | éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail |
sectorielle. | sectorielle. |
Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d'entreprises, les | Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d'entreprises, les |
partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n'est | partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n'est |
pas encore fait, qu'une convention collective de travail soit conclue | pas encore fait, qu'une convention collective de travail soit conclue |
pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des | pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des |
titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme | titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme |
électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants : | électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants : |
- le maintien du champ d'application, des conditions et modalités | - le maintien du champ d'application, des conditions et modalités |
d'application et du montant des parts patronale et personnelle du | d'application et du montant des parts patronale et personnelle du |
titre-repas; | titre-repas; |
- l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas | - l'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas |
entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de | entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de |
perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de | perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de |
remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur | remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur |
la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne | la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne |
sont pas applicables lors des deux premières demandes de remplacement | sont pas applicables lors des deux premières demandes de remplacement |
de la carte. | de la carte. |
B. Fonctionnement syndical | B. Fonctionnement syndical |
1. Augmentation du plafond d'intervention dans les frais de | 1. Augmentation du plafond d'intervention dans les frais de |
déplacement des délégués syndicaux | déplacement des délégués syndicaux |
Le plafond pour le remboursement des frais de déplacement pour les | Le plafond pour le remboursement des frais de déplacement pour les |
membres de la délégation syndicale est relevé à 500 EUR au sein de la | membres de la délégation syndicale est relevé à 500 EUR au sein de la |
CP 202 et de la CP 311. | CP 202 et de la CP 311. |
2. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation | 2. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation |
syndicale | syndicale |
A partir de l'année 2016, le montant du budget annuel de | A partir de l'année 2016, le montant du budget annuel de |
l'intervention pour la formation syndicale sera fixé comme suit : | l'intervention pour la formation syndicale sera fixé comme suit : |
- CP 202 : budget de 95 000 EUR; | - CP 202 : budget de 95 000 EUR; |
- CP 311 : budget de 98 000 EUR; | - CP 311 : budget de 98 000 EUR; |
- CP 312 : budget sur la base de 8 EUR par travailleur. | - CP 312 : budget sur la base de 8 EUR par travailleur. |
C. Organisation du travail | C. Organisation du travail |
1. Communication des horaires pour les travailleurs à temps partiel | 1. Communication des horaires pour les travailleurs à temps partiel |
dans un régime et horaire variable | dans un régime et horaire variable |
Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de | Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de |
travail à temps partiel à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel | travail à temps partiel à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel |
la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre | la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre |
et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires | et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires |
journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être | journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être |
communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine | communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine |
(CP 202) et 3 semaines à l'avance pour la quatrième semaine (CP 311). | (CP 202) et 3 semaines à l'avance pour la quatrième semaine (CP 311). |
Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant | Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant |
l'accord préalable des intéressés. | l'accord préalable des intéressés. |
2. Enregistrement de temps | 2. Enregistrement de temps |
Les partenaires sociaux au sein des commissions paritaires 202, 311 et | Les partenaires sociaux au sein des commissions paritaires 202, 311 et |
312, employeurs et syndicats ensemble, soulignent l'importance d'une | 312, employeurs et syndicats ensemble, soulignent l'importance d'une |
application correcte des législations relatives au travail dans les | application correcte des législations relatives au travail dans les |
entreprises. | entreprises. |
Dans le respect des dispositions légales en vigueur à ce sujet et | Dans le respect des dispositions légales en vigueur à ce sujet et |
tenant compte des situations spécifiques d'entreprise, les partenaires | tenant compte des situations spécifiques d'entreprise, les partenaires |
sociaux s'engagent, où ça n'a pas encore été fait, à examiner la | sociaux s'engagent, où ça n'a pas encore été fait, à examiner la |
question de l'enregistrement du temps de travail, et à prendre en | question de l'enregistrement du temps de travail, et à prendre en |
considération l'introduction de celuici et, en vue d'une application | considération l'introduction de celuici et, en vue d'une application |
correcte de la législation sur le travail et sans préjudice au rôle | correcte de la législation sur le travail et sans préjudice au rôle |
des organes de concertation sociale dans les entreprises et de | des organes de concertation sociale dans les entreprises et de |
l'autorité de l'employeur. | l'autorité de l'employeur. |
3. Samedi de roulement - droit individuel aux week-ends libres | 3. Samedi de roulement - droit individuel aux week-ends libres |
Dans les magasins ayant plus de 5 collaborateurs, le régime actuel des | Dans les magasins ayant plus de 5 collaborateurs, le régime actuel des |
jours de congé de roulement du samedi est remplacé à partir de 2016 | jours de congé de roulement du samedi est remplacé à partir de 2016 |
par le régime des week-ends libres décrit ci-dessous. | par le régime des week-ends libres décrit ci-dessous. |
Dans la CP 311, le régime actuel reste d'application dans les magasins | Dans la CP 311, le régime actuel reste d'application dans les magasins |
ayant 5 collaborateurs ou moins. | ayant 5 collaborateurs ou moins. |
Nouvelle réglementation à partir de 2016 (magasins 5+) : | Nouvelle réglementation à partir de 2016 (magasins 5+) : |
- Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur | - Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur |
individuel a droit de demander la dispense des prestations durant 8 | individuel a droit de demander la dispense des prestations durant 8 |
week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal); | week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal); |
- Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour | - Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour |
d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un | d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un |
autre jour de congé pendant cette semaine, comme par exemple un jour | autre jour de congé pendant cette semaine, comme par exemple un jour |
de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. | de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage. |
II s'agit donc d'un glissement d'un jour libre dans la semaine vers le | II s'agit donc d'un glissement d'un jour libre dans la semaine vers le |
week-end. | week-end. |
- Modalités de prise : | - Modalités de prise : |
CP 202-312 : | CP 202-312 : |
La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le | La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le |
supérieur hiérarchique direct. | supérieur hiérarchique direct. |
Cette mesure n'est pas applicable : | Cette mesure n'est pas applicable : |
- pendant les mois de juillet, août et décembre; | - pendant les mois de juillet, août et décembre; |
- les week-ends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié. | - les week-ends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié. |
CP 311 : | CP 311 : |
La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le | La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le |
supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon | supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon |
arbitraire. | arbitraire. |
4. Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec durée | 4. Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec durée |
de travail hebdomadaire fixe | de travail hebdomadaire fixe |
Sans préjudice aux dispositions légales de la convention collective de | Sans préjudice aux dispositions légales de la convention collective de |
travail n° 35 (article 6 et suivants) et aux dispositions sectorielles | travail n° 35 (article 6 et suivants) et aux dispositions sectorielles |
relatives au droit à la revalorisation du contrat, une convention | relatives au droit à la revalorisation du contrat, une convention |
collective de travail sectorielle prévoira la possibilité, pour les | collective de travail sectorielle prévoira la possibilité, pour les |
travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe | travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe |
(durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, de se | (durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, de se |
voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les | voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les |
récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant | récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant |
lequel ces heures ont été prestées. | lequel ces heures ont été prestées. |
5. Crédit-temps | 5. Crédit-temps |
Les droits actuels au crédit-temps de la convention collective de | Les droits actuels au crédit-temps de la convention collective de |
travail sectorielle dans le cadre de la convention collective de | travail sectorielle dans le cadre de la convention collective de |
travail n° 103 sont maintenus. En prenant en considération les | travail n° 103 sont maintenus. En prenant en considération les |
dispositions relatives au complément du fonds social (cf. chapitre Ier), | dispositions relatives au complément du fonds social (cf. chapitre Ier), |
les conventions collectives de travail sectorielles relatives au | les conventions collectives de travail sectorielles relatives au |
crédit-temps seront prolongées jusqu'au 30 juin 2017. | crédit-temps seront prolongées jusqu'au 30 juin 2017. |
D. Fin de carrière | D. Fin de carrière |
1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise | 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans |
L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, sera maintenu | L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, sera maintenu |
à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des | à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des |
conditions légales. | conditions légales. |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les |
métiers lourds et 20 ans de travail de nuit | métiers lourds et 20 ans de travail de nuit |
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de | Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de |
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs | chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs |
licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période | licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période |
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de | du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les très | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les très |
longues carrières | longues carrières |
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115 il est | Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115 il est |
octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au | octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au |
moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 | moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 |
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. | l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
2. Crédit-temps fin de carrière | 2. Crédit-temps fin de carrière |
En application de la convention collective de travail n° 118, du | En application de la convention collective de travail n° 118, du |
Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour | Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour |
l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre | l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre |
2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la | 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la |
période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui | période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui |
réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en | réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur se | travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur se |
trouve, au moment de la notification à l'employeur, dans une des | trouve, au moment de la notification à l'employeur, dans une des |
conditions de convention collective de travail n° 118. | conditions de convention collective de travail n° 118. |
3. Reconnaissance "métiers lourds" | 3. Reconnaissance "métiers lourds" |
Les partenaires sociaux s'engagent à définir des critères et à | Les partenaires sociaux s'engagent à définir des critères et à |
élaborer une définition des "métiers lourds", notamment dans le cadre | élaborer une définition des "métiers lourds", notamment dans le cadre |
de la législation relative aux pensions (Comité national des | de la législation relative aux pensions (Comité national des |
Pensions). | Pensions). |
E. Barèmes des jeunes | E. Barèmes des jeunes |
1. Suppression de l'âge de 21 ans pour les barèmes non-étudiants | 1. Suppression de l'âge de 21 ans pour les barèmes non-étudiants |
A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans sera | A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans sera |
supprimé. | supprimé. |
Concrètement, cela veut dire que : | Concrètement, cela veut dire que : |
- la carrière professionnelle de 22 ans commence à courir à partir de | - la carrière professionnelle de 22 ans commence à courir à partir de |
l'entrée en service; | l'entrée en service; |
- il n'y a plus de blocage du barème à 100 p.c. entre l'engagement | - il n'y a plus de blocage du barème à 100 p.c. entre l'engagement |
avant 21 ans et 21 ans. | avant 21 ans et 21 ans. |
Cela ne porte pas préjudice aux barèmes propres à l'entreprise, qui | Cela ne porte pas préjudice aux barèmes propres à l'entreprise, qui |
restent intégralement d'application à condition d'être au moins | restent intégralement d'application à condition d'être au moins |
équivalents aux barèmes sectoriels. | équivalents aux barèmes sectoriels. |
2. Barème étudiants CP 202 | 2. Barème étudiants CP 202 |
A partir du 1er juillet 2015, un barème étudiant séparé sera introduit | A partir du 1er juillet 2015, un barème étudiant séparé sera introduit |
en CP 202 selon les principes suivants : | en CP 202 selon les principes suivants : |
- Sur la base des pourcentages dégressifs suivants : | - Sur la base des pourcentages dégressifs suivants : |
16 ans : 75 p.c.; | 16 ans : 75 p.c.; |
17 ans : 82,5 p.c.; | 17 ans : 82,5 p.c.; |
18 ans : 87,5 p.c.; | 18 ans : 87,5 p.c.; |
19 ans : 92,5 p.c.; | 19 ans : 92,5 p.c.; |
20 ans : 97,5 p.c.; | 20 ans : 97,5 p.c.; |
21 ans : 100 p.c.; | 21 ans : 100 p.c.; |
- Adapté sur le barème de départ mentionné ci-dessus de la catégorie | - Adapté sur le barème de départ mentionné ci-dessus de la catégorie |
de fonction concernée. | de fonction concernée. |
Les barèmes sectoriels d'étudiant d'application au 1er juillet 2015 | Les barèmes sectoriels d'étudiant d'application au 1er juillet 2015 |
sont repris en annexe du présent accord. | sont repris en annexe du présent accord. |
F. Sécurité - agression dans les magasins | F. Sécurité - agression dans les magasins |
§ 1er. Le fonds social organisera une journée de séminaire pour les | § 1er. Le fonds social organisera une journée de séminaire pour les |
représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des | représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des |
agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et | agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et |
initiatives concrètes qui visent le rassemblement et le renforcement | initiatives concrètes qui visent le rassemblement et le renforcement |
de l'offre de formation en matière de prévention d'agression dans le | de l'offre de formation en matière de prévention d'agression dans le |
magasin. | magasin. |
Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte | Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte |
de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation. | de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation. |
§ 2. Les entreprises de la CP 202, 311 et 312 s'engagent à procéder à | § 2. Les entreprises de la CP 202, 311 et 312 s'engagent à procéder à |
une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité | une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité |
(security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds. | (security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds. |
Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur la base | Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur la base |
de cette analyse des risques, les employeurs s'engagent à prendre les | de cette analyse des risques, les employeurs s'engagent à prendre les |
mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum. | mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum. |
Le résultat final sera discuté en commission paritaire, en ce compris | Le résultat final sera discuté en commission paritaire, en ce compris |
le cas échéant une liste des entreprises qui n'auraient pas suivi les | le cas échéant une liste des entreprises qui n'auraient pas suivi les |
dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l'initiative de | dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l'initiative de |
la partie la plus diligente. | la partie la plus diligente. |
G. Formation | G. Formation |
Certification des compétences acquises | Certification des compétences acquises |
Au terme du contrat de travail, l'employeur fournira un aperçu des | Au terme du contrat de travail, l'employeur fournira un aperçu des |
formations suivies ou des compétences acquises dans le cadre de la | formations suivies ou des compétences acquises dans le cadre de la |
dernière fonction exercée. | dernière fonction exercée. |
Un groupe de travail sera mis en place en vue de l'élaboration d'un | Un groupe de travail sera mis en place en vue de l'élaboration d'un |
formulaire modèle de certification pour les employeurs. | formulaire modèle de certification pour les employeurs. |
H. Mesures d'emploi - groupes à risque | H. Mesures d'emploi - groupes à risque |
1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de | 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de |
mesures pour l'emploi | mesures pour l'emploi |
Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de | Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de |
mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. | mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. |
En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se | En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se |
concerteront sur la poursuite des interventions. | concerteront sur la poursuite des interventions. |
2. Augmentation intervention "crèche" | 2. Augmentation intervention "crèche" |
Pour les années 2016 et 2017 le montant journalier de l'intervention | Pour les années 2016 et 2017 le montant journalier de l'intervention |
pour l'accueil d'enfant du fonds social est augmenté d'1 EUR à 2 EUR. | pour l'accueil d'enfant du fonds social est augmenté d'1 EUR à 2 EUR. |
Les autres conditions et modalités restent d'application. | Les autres conditions et modalités restent d'application. |
En fin de la période 2016-2017 une évaluation du coût sera réalisée. | En fin de la période 2016-2017 une évaluation du coût sera réalisée. |
3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant à des | 3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant à des |
groupes à risque - emplois tremplins | groupes à risque - emplois tremplins |
Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois | Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois |
tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à | tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à |
risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent | risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent |
obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social | obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social |
s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour | s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour |
un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. | un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. |
Cette allocation est octroyée pour les travailleurs avec un contrat à | Cette allocation est octroyée pour les travailleurs avec un contrat à |
durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de | durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de |
l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée | l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée |
déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat | déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat |
à durée indéterminée. | à durée indéterminée. |
Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre. | Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre. |
En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime | En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime |
sera adapté en conséquence. | sera adapté en conséquence. |
4. Respect arrêté royal groupes à risque | 4. Respect arrêté royal groupes à risque |
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de | Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de |
l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. | dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. |
de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou | de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou |
plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 | plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux | février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux |
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour le 30 juin 2015 | Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour le 30 juin 2015 |
pour les années 2015 et 2016 une convention collective de travail | pour les années 2015 et 2016 une convention collective de travail |
sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par | sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par |
l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives | l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives |
à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi | à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi |
que les autres initiatives existantes. | que les autres initiatives existantes. |
I. Prolongation des interventions du fonds social | I. Prolongation des interventions du fonds social |
Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les | Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les |
interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures | interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures |
d'emploi sont conservées à législation et charges sociales inchangées. | d'emploi sont conservées à législation et charges sociales inchangées. |
Aperçu des interventions du fonds : | Aperçu des interventions du fonds : |
Plus particulièrement, il s'agit au moment de la signature de la | Plus particulièrement, il s'agit au moment de la signature de la |
présente convention collective de travail des interventions suivantes | présente convention collective de travail des interventions suivantes |
: | : |
Pour la CP 202 : | Pour la CP 202 : |
- Prime syndicale; | - Prime syndicale; |
- Complément crédit-temps; | - Complément crédit-temps; |
- Formation professionnelle; | - Formation professionnelle; |
- Incapacité de travail définitive. | - Incapacité de travail définitive. |
Pour la CP 311 : | Pour la CP 311 : |
- Prime syndicale; | - Prime syndicale; |
- Complément crédit-temps; | - Complément crédit-temps; |
- Remplacement prépension. | - Remplacement prépension. |
Pour la CP 312 : | Pour la CP 312 : |
- Prime syndicale; | - Prime syndicale; |
- Complément crédit-temps; | - Complément crédit-temps; |
- Formation professionnelle. | - Formation professionnelle. |
Explication spécification complément crédit-temps : | Explication spécification complément crédit-temps : |
En tenant compte de la législation au moment de la signature de la | En tenant compte de la législation au moment de la signature de la |
présente convention collective de travail, le fonds verse le | présente convention collective de travail, le fonds verse le |
complément de l'allocation de l'ONEm relative au crédit-temps, dans | complément de l'allocation de l'ONEm relative au crédit-temps, dans |
les cas suivants : | les cas suivants : |
1. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 60 ans; | 1. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 60 ans; |
2. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 55 ans dans les cas | 2. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 55 ans dans les cas |
spécifiques de la convention collective de travail n° 118 : emploi | spécifiques de la convention collective de travail n° 118 : emploi |
longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d'équipes) | longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d'équipes) |
et entreprises en difficultés/restructuration; | et entreprises en difficultés/restructuration; |
3. crédit-temps fin de carrière 1/2 pour entreprises en | 3. crédit-temps fin de carrière 1/2 pour entreprises en |
difficultés/restructuration à partir de 53 ans à la condition que la | difficultés/restructuration à partir de 53 ans à la condition que la |
date d'entrée en vigueur de la reconnaissance se situe avant le 9 | date d'entrée en vigueur de la reconnaissance se situe avant le 9 |
octobre 2014. | octobre 2014. |
J. Dialogue social dans le secteur | J. Dialogue social dans le secteur |
Les partenaires sociaux s'engagent à se concerter régulièrement au | Les partenaires sociaux s'engagent à se concerter régulièrement au |
sein des commissions paritaires 202-311-312, en vue d'aborder les | sein des commissions paritaires 202-311-312, en vue d'aborder les |
thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par | thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par |
exemple les heures d'ouvertures et le travail de dimanche, la | exemple les heures d'ouvertures et le travail de dimanche, la |
structure des commissions paritaires. | structure des commissions paritaires. |
1. Développement de l'e-commerce | 1. Développement de l'e-commerce |
Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur | Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur |
de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des | de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des |
enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité et s'engagent à | enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité et s'engagent à |
mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les | mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les |
différentes commissions paritaires concernées réunies, afin de | différentes commissions paritaires concernées réunies, afin de |
préserver et développer le secteur de l'ecommerce et des emplois de | préserver et développer le secteur de l'ecommerce et des emplois de |
qualité dans le secteur. | qualité dans le secteur. |
II y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion | II y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion |
d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà | d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà |
développées sur le terrain des entreprises, voire des commissions | développées sur le terrain des entreprises, voire des commissions |
paritaires, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour | paritaires, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour |
autant ceci n'a pas encore été fait) et de trouver des solutions | autant ceci n'a pas encore été fait) et de trouver des solutions |
équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de | équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de |
qualité. | qualité. |
D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'Emploi recevra les | D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'Emploi recevra les |
conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les | conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les |
interlocuteurs sociaux concernés feront part au Ministre des | interlocuteurs sociaux concernés feront part au Ministre des |
modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs. | modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs. |
2. Continuation des groupes de travail sectoriels | 2. Continuation des groupes de travail sectoriels |
Les travaux des groupes de travail suivants seront continués : | Les travaux des groupes de travail suivants seront continués : |
- Groupe de travail "interprétation des conventions collectives de | - Groupe de travail "interprétation des conventions collectives de |
travail sectorielles"; | travail sectorielles"; |
- Groupe de travail "classification des fonctions"; | - Groupe de travail "classification des fonctions"; |
- Groupe de travail sur l'avenir des commissions paritaires du | - Groupe de travail sur l'avenir des commissions paritaires du |
commerce de détail; | commerce de détail; |
- Groupe de travail "dialogue social"; | - Groupe de travail "dialogue social"; |
- Groupe de travail "formation". | - Groupe de travail "formation". |
K. Paix sociale et prolongation des accords | K. Paix sociale et prolongation des accords |
1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée | 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée |
déterminée et/ou des accords à durée déterminée | déterminée et/ou des accords à durée déterminée |
L'accord à durée déterminée suivant est reconduit pour la durée du | L'accord à durée déterminée suivant est reconduit pour la durée du |
présent accord : l'"Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning | présent accord : l'"Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning |
van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest". | van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest". |
2. Paix sociale | 2. Paix sociale |
Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix | Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix |
sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les | sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les |
parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du | parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du |
secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. | secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. |
L. Durée de l'accord | L. Durée de l'accord |
Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2015 et cesse | Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2015 et cesse |
d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception des dispositions | d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception des dispositions |
contraires ci-dessus. | contraires ci-dessus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue |
au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail | au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail |
alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 | alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 |
Barème d'étudiant CP 202 au 1er juillet 2015 | Barème d'étudiant CP 202 au 1er juillet 2015 |
Barema A I | Barema A I |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
CAT | CAT |
I | I |
II | II |
III | III |
IV | IV |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
1 128,62 | 1 128,62 |
1 193,84 | 1 193,84 |
1 252,91 | 1 252,91 |
1 330,74 | 1 330,74 |
75,0 | 75,0 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
1 241,48 | 1 241,48 |
1 313,23 | 1 313,23 |
1 378,20 | 1 378,20 |
1 463,81 | 1 463,81 |
82,5 | 82,5 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
1 316,73 | 1 316,73 |
1 392,82 | 1 392,82 |
1 461,73 | 1 461,73 |
1 552,53 | 1 552,53 |
87,5 | 87,5 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
1 391,97 | 1 391,97 |
1 472,41 | 1 472,41 |
1 545,26 | 1 545,26 |
1 641,25 | 1 641,25 |
92,5 | 92,5 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
1 467,21 | 1 467,21 |
1 552,00 | 1 552,00 |
1 628,79 | 1 628,79 |
1 729,96 | 1 729,96 |
97,5 | 97,5 |
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans | vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans |
1 504,83 | 1 504,83 |
1 591,79 | 1 591,79 |
1 670,55 | 1 670,55 |
1 774,32 | 1 774,32 |
100,0 | 100,0 |
Barema A II | Barema A II |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
CAT | CAT |
I | I |
II | II |
IIIA | IIIA |
IIIB | IIIB |
IV | IV |
V | V |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
1 188,32 | 1 188,32 |
1 244,65 | 1 244,65 |
1 279,15 | 1 279,15 |
1 300,67 | 1 300,67 |
1 386,20 | 1 386,20 |
1 434,31 | 1 434,31 |
75,0 | 75,0 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
1 307,15 | 1 307,15 |
1 369,11 | 1 369,11 |
1 407,06 | 1 407,06 |
1 430,73 | 1 430,73 |
1 524,81 | 1 524,81 |
1 577,74 | 1 577,74 |
82,5 | 82,5 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
1 386,38 | 1 386,38 |
1 452,09 | 1 452,09 |
1 492,34 | 1 492,34 |
1 517,44 | 1 517,44 |
1 617,23 | 1 617,23 |
1 673,36 | 1 673,36 |
87,5 | 87,5 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
1 465,60 | 1 465,60 |
1 535,07 | 1 535,07 |
1 577,62 | 1 577,62 |
1 604,15 | 1 604,15 |
1 709,64 | 1 709,64 |
1 768,98 | 1 768,98 |
92,5 | 92,5 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
1 544,82 | 1 544,82 |
1 618,04 | 1 618,04 |
1 662,89 | 1 662,89 |
1 690,86 | 1 690,86 |
1 802,05 | 1 802,05 |
1 864,60 | 1 864,60 |
97,5 | 97,5 |
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans | vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans |
1 584,43 | 1 584,43 |
1 659,53 | 1 659,53 |
1 705,53 | 1 705,53 |
1 734,22 | 1 734,22 |
1 848,26 | 1 848,26 |
1 912,41 | 1 912,41 |
100,0 | 100,0 |
Barema B I | Barema B I |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
CAT | CAT |
I | I |
II | II |
III | III |
IV | IV |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
1 124,39 | 1 124,39 |
1 189,59 | 1 189,59 |
1 248,77 | 1 248,77 |
1 326,63 | 1 326,63 |
75,0 | 75,0 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
1 236,83 | 1 236,83 |
1 308,55 | 1 308,55 |
1 373,64 | 1 373,64 |
1 459,29 | 1 459,29 |
82,5 | 82,5 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
1 311,79 | 1 311,79 |
1 387,86 | 1 387,86 |
1 456,89 | 1 456,89 |
1 547,74 | 1 547,74 |
87,5 | 87,5 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
1 386,75 | 1 386,75 |
1 467,16 | 1 467,16 |
1 540,14 | 1 540,14 |
1 636,18 | 1 636,18 |
92,5 | 92,5 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
1 461,71 | 1 461,71 |
1 546,47 | 1 546,47 |
1 623,39 | 1 623,39 |
1 724,62 | 1 724,62 |
97,5 | 97,5 |
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans | vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans |
1 499,19 | 1 499,19 |
1 586,12 | 1 586,12 |
1 665,02 | 1 665,02 |
1 768,84 | 1 768,84 |
100,0 | 100,0 |
Barema B II | Barema B II |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
CAT | CAT |
I | I |
II | II |
IIIA | IIIA |
IIIB | IIIB |
IV | IV |
V | V |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
1 184,05 | 1 184,05 |
1 240,50 | 1 240,50 |
1 274,93 | 1 274,93 |
1 296,53 | 1 296,53 |
1 381,98 | 1 381,98 |
1 431,31 | 1 431,31 |
75,0 | 75,0 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
1 302,45 | 1 302,45 |
1 364,55 | 1 364,55 |
1 402,43 | 1 402,43 |
1 426,18 | 1 426,18 |
1 520,18 | 1 520,18 |
1 574,44 | 1 574,44 |
82,5 | 82,5 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
1 381,39 | 1 381,39 |
1 447,25 | 1 447,25 |
1 487,42 | 1 487,42 |
1 512,61 | 1 512,61 |
1 612,31 | 1 612,31 |
1 669,86 | 1 669,86 |
87,5 | 87,5 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
1 460,33 | 1 460,33 |
1 529,95 | 1 529,95 |
1 572,42 | 1 572,42 |
1 599,05 | 1 599,05 |
1 704,44 | 1 704,44 |
1 765,28 | 1 765,28 |
92,5 | 92,5 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
1 539,26 | 1 539,26 |
1 612,65 | 1 612,65 |
1 657,41 | 1 657,41 |
1 685,48 | 1 685,48 |
1 796,57 | 1 796,57 |
1 860,70 | 1 860,70 |
97,5 | 97,5 |
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans | vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans |
1 578,73 | 1 578,73 |
1 654,00 | 1 654,00 |
1 699,91 | 1 699,91 |
1 728,70 | 1 728,70 |
1 842,64 | 1 842,64 |
1 908,41 | 1 908,41 |
100,0 | 100,0 |
Barema C I | Barema C I |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
CAT | CAT |
I | I |
II | II |
III | III |
IV | IV |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
1 123,02 | 1 123,02 |
1 188,25 | 1 188,25 |
1 247,31 | 1 247,31 |
1 325,14 | 1 325,14 |
75,0 | 75,0 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
1 235,32 | 1 235,32 |
1 307,07 | 1 307,07 |
1 372,04 | 1 372,04 |
1 457,65 | 1 457,65 |
82,5 | 82,5 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
1 310,19 | 1 310,19 |
1 386,29 | 1 386,29 |
1 455,20 | 1 455,20 |
1 545,99 | 1 545,99 |
87,5 | 87,5 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
1 385,06 | 1 385,06 |
1 465,51 | 1 465,51 |
1 538,35 | 1 538,35 |
1 634,34 | 1 634,34 |
92,5 | 92,5 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
1 459,93 | 1 459,93 |
1 544,72 | 1 544,72 |
1 621,50 | 1 621,50 |
1 722,68 | 1 722,68 |
97,5 | 97,5 |
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans | vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans |
1 497,36 | 1 497,36 |
1 584,33 | 1 584,33 |
1 663,08 | 1 663,08 |
1 766,85 | 1 766,85 |
100,0 | 100,0 |
Barema C II | Barema C II |
Leeftijd/Age | Leeftijd/Age |
CAT | CAT |
I | I |
II | II |
IIIA | IIIA |
IIIB | IIIB |
IV | IV |
V | V |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
1 182,71 | 1 182,71 |
1 239,05 | 1 239,05 |
1 273,55 | 1 273,55 |
1 295,06 | 1 295,06 |
1 380,60 | 1 380,60 |
1 428,71 | 1 428,71 |
75,0 | 75,0 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
1 300,98 | 1 300,98 |
1 362,95 | 1 362,95 |
1 400,90 | 1 400,90 |
1 424,57 | 1 424,57 |
1 518,66 | 1 518,66 |
1 571,58 | 1 571,58 |
82,5 | 82,5 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
1 379,83 | 1 379,83 |
1 445,55 | 1 445,55 |
1 485,80 | 1 485,80 |
1 510,91 | 1 510,91 |
1 610,70 | 1 610,70 |
1 666,82 | 1 666,82 |
87,5 | 87,5 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
1 458,68 | 1 458,68 |
1 528,16 | 1 528,16 |
1 570,71 | 1 570,71 |
1 597,24 | 1 597,24 |
1 702,74 | 1 702,74 |
1 762,07 | 1 762,07 |
92,5 | 92,5 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
1 537,53 | 1 537,53 |
1 610,76 | 1 610,76 |
1 655,61 | 1 655,61 |
1 683,58 | 1 683,58 |
1 794,78 | 1 794,78 |
1 857,32 | 1 857,32 |
97,5 | 97,5 |
vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans | vanaf 21 jaar/à partir de 21 ans |
1 576,95 | 1 576,95 |
1 652,06 | 1 652,06 |
1 698,06 | 1 698,06 |
1 726,75 | 1 726,75 |
1 840,80 | 1 840,80 |
1 904,94 | 1 904,94 |
100,0 | 100,0 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |