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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et
remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009
fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de
liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds
social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1) social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et
remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009
fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de
liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds
social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins". social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 9 février 2012 Convention collective de travail du 9 février 2012
Modification et remplacement de la convention collective de travail du Modification et remplacement de la convention collective de travail du
13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les 13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les
modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge
du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et
jardins" (Convention enregistrée le 17 avril 2012 sous le numéro jardins" (Convention enregistrée le 17 avril 2012 sous le numéro
109320/CO/145) 109320/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des cimetières l'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des cimetières
de militaires étrangers en Belgique. de militaires étrangers en Belgique.

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de

travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les
avantages sociaux suivants sont octroyés à charge du fonds : avantages sociaux suivants sont octroyés à charge du fonds :
1. une prime de fidélité; 1. une prime de fidélité;
2. une allocation complémentaire de chômage; 2. une allocation complémentaire de chômage;
3. une prime syndicale; 3. une prime syndicale;
4. une intervention en cas de prépension; 4. une intervention en cas de prépension;
5. une allocation en cas de maladie de longue durée. 5. une allocation en cas de maladie de longue durée.
CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité

Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés

Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés

pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et
d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles. paritaire pour les entreprises horticoles.
Seuls les ouvriers et ouvrières comptant une ancienneté dans Seuls les ouvriers et ouvrières comptant une ancienneté dans
l'entreprise d'au moins 6 mois entrent en ligne de compte pour l'entreprise d'au moins 6 mois entrent en ligne de compte pour
l'octroi d'une prime de fidélité. l'octroi d'une prime de fidélité.
La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la
période de référence, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année période de référence, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année
civile. civile.
Les ouvriers et ouvrières qui restent en service après écoulement de Les ouvriers et ouvrières qui restent en service après écoulement de
cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois
dans l'entreprise après le 1er juillet, obtiennent aussi le droit à la dans l'entreprise après le 1er juillet, obtiennent aussi le droit à la
prime de fidélité. prime de fidélité.
Si l'une ou l'autre prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations Si l'une ou l'autre prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations
versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds
social. social.

Art. 4.Cette prime est fixée comme suit :

Art. 4.Cette prime est fixée comme suit :

- de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; - de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.;
- de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; - de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.;
- plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., - plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c.,
et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans
le secteur au cours de l'année de référence. le secteur au cours de l'année de référence.
Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de
l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est
payée. payée.
La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés
et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par
la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers. la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers.
A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet
2005, les jours de chômage économique ne seront plus assimilés pour le 2005, les jours de chômage économique ne seront plus assimilés pour le
calcul de la prime de fidélité. calcul de la prime de fidélité.

Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre

Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre

le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente. le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente.

Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les

Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les

modalités prévues à l'article 3 : modalités prévues à l'article 3 :
- les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année - les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année
de référence; de référence;
- les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de
référence; référence;
- les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans - les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans
le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou
indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure;
- les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un - les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un
travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de
référence; référence;
- les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de - les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de
référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en
service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et
jardins. jardins.

Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers

Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers

: :
- qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui - qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui
au cours de cette même année de référence n'entrent pas à nouveau en au cours de cette même année de référence n'entrent pas à nouveau en
service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et
jardins; jardins;
- qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de - qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de
référence; référence;
- qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant - qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant
compte des conditions fixées à l'article 3. compte des conditions fixées à l'article 3.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention

collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des
accords particuliers conclus au niveau des entreprises sont maintenus. accords particuliers conclus au niveau des entreprises sont maintenus.
CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 9.Une allocation complémentaire journalière de chômage est

Art. 9.Une allocation complémentaire journalière de chômage est

octroyée aux ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois, quel octroyée aux ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois, quel
que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite
d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après. d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après.
Ces allocations complémentaires de chômage sont uniquement octroyées Ces allocations complémentaires de chômage sont uniquement octroyées
pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite
d'intempéries. d'intempéries.

Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par

Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par

année civile et par travailleur. année civile et par travailleur.

Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire journalière de

Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire journalière de

chômage reste également fixé à 6,20 EUR et est payé par le fonds chômage reste également fixé à 6,20 EUR et est payé par le fonds
social. social.
CHAPITRE III. - Prime syndicale CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 12.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant

Art. 12.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant

annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de
la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année
suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins :
a) membre d'une des organisations interprofessionnelles a) membre d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives de travailleurs représentées dans la Commission représentatives de travailleurs représentées dans la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles; paritaire pour les entreprises horticoles;
b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 13.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, satisfont

Art. 13.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, satisfont

pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 12, pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 12,
a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du
montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant
lequel ils répondent aux conditions visées. lequel ils répondent aux conditions visées.
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers
pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint
ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la
période de référence. période de référence.

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à

l'article 1er de la présente convention collective de travail l'article 1er de la présente convention collective de travail
reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit. reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.
§ 2. Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été § 2. Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été
occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque
employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit. employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit.

Art. 15.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit :

Art. 15.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit :

- montant global annuel : 135 EUR; - montant global annuel : 135 EUR;
- par 1/12e : 11,25 EUR. - par 1/12e : 11,25 EUR.
Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal
exonéré de cotisation de l'Office national de Sécurité sociale en 2011 exonéré de cotisation de l'Office national de Sécurité sociale en 2011
et 2012. et 2012.
CHAPITRE IV. - Intervention en cas de prépension CHAPITRE IV. - Intervention en cas de prépension

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de

prépension et des cotisations patronales spéciales est dû par prépension et des cotisations patronales spéciales est dû par
l'employeur. l'employeur.
Les employeurs sont tenus de payer cette indemnité complémentaire, qui Les employeurs sont tenus de payer cette indemnité complémentaire, qui
est toutefois complètement remboursée par le "Fonds social pour est toutefois complètement remboursée par le "Fonds social pour
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" aux conditions l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" aux conditions
suivantes : suivantes :
- les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption - les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption
pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de
travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles. les entreprises horticoles.
Lorsque le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs Lorsque le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs
et jardins" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire et jardins" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire
en exécution du présent article, il se charge également du en exécution du présent article, il se charge également du
remboursement des cotisations patronales spéciales à l'employeur. remboursement des cotisations patronales spéciales à l'employeur.
Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires
établis par le fonds social pour l'application de la présente établis par le fonds social pour l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Allocation en cas de maladie de longue durée CHAPITRE V. - Allocation en cas de maladie de longue durée

Art. 17.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de

Art. 17.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de

service une indemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus. Une service une indemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus. Une
nouvelle incapacité de travail durant le délai de rechute n'interrompt nouvelle incapacité de travail durant le délai de rechute n'interrompt
pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue. pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 18.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue

Art. 18.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue

durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie,
pour une période maximale de : pour une période maximale de :
- 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de - 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de
service dans le secteur; service dans le secteur;
- 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de - 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de
service ou plus dans le secteur. service ou plus dans le secteur.
Cette indemnité est versée par l'employeur à la date normale du Cette indemnité est versée par l'employeur à la date normale du
paiement du salaire par l'entreprise. L'employeur peut obtenir son paiement du salaire par l'entreprise. L'employeur peut obtenir son
remboursement auprès du fonds social. remboursement auprès du fonds social.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle

du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi
et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à
charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et
jardins" (arrêté royal du 20 juin 2011, Moniteur belge du 4 août jardins" (arrêté royal du 20 juin 2011, Moniteur belge du 4 août
2011). 2011).

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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