Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et |
remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 | remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 |
fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de | fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de |
liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds | liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds |
social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1) | social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant et |
remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 | remplaçant la convention collective de travail du 13 novembre 2009 |
fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de | fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de |
liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds | liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds |
social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins". | social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 9 février 2012 | Convention collective de travail du 9 février 2012 |
Modification et remplacement de la convention collective de travail du | Modification et remplacement de la convention collective de travail du |
13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les | 13 novembre 2009 fixant le montant, les conditions d'octroi et les |
modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge | modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge |
du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et | du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et |
jardins" (Convention enregistrée le 17 avril 2012 sous le numéro | jardins" (Convention enregistrée le 17 avril 2012 sous le numéro |
109320/CO/145) | 109320/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et | horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des cimetières | l'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des cimetières |
de militaires étrangers en Belgique. | de militaires étrangers en Belgique. |
Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de |
travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire |
pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité | pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les | du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les |
avantages sociaux suivants sont octroyés à charge du fonds : | avantages sociaux suivants sont octroyés à charge du fonds : |
1. une prime de fidélité; | 1. une prime de fidélité; |
2. une allocation complémentaire de chômage; | 2. une allocation complémentaire de chômage; |
3. une prime syndicale; | 3. une prime syndicale; |
4. une intervention en cas de prépension; | 4. une intervention en cas de prépension; |
5. une allocation en cas de maladie de longue durée. | 5. une allocation en cas de maladie de longue durée. |
CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité | CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité |
Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés |
Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés |
pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et | pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et |
d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission | d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
Seuls les ouvriers et ouvrières comptant une ancienneté dans | Seuls les ouvriers et ouvrières comptant une ancienneté dans |
l'entreprise d'au moins 6 mois entrent en ligne de compte pour | l'entreprise d'au moins 6 mois entrent en ligne de compte pour |
l'octroi d'une prime de fidélité. | l'octroi d'une prime de fidélité. |
La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la | La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la |
période de référence, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année | période de référence, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année |
civile. | civile. |
Les ouvriers et ouvrières qui restent en service après écoulement de | Les ouvriers et ouvrières qui restent en service après écoulement de |
cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois | cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois |
dans l'entreprise après le 1er juillet, obtiennent aussi le droit à la | dans l'entreprise après le 1er juillet, obtiennent aussi le droit à la |
prime de fidélité. | prime de fidélité. |
Si l'une ou l'autre prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations | Si l'une ou l'autre prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations |
versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds | versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds |
social. | social. |
Art. 4.Cette prime est fixée comme suit : |
Art. 4.Cette prime est fixée comme suit : |
- de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; | - de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; |
- de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; | - de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; |
- plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., | - plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., |
et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans | et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans |
le secteur au cours de l'année de référence. | le secteur au cours de l'année de référence. |
Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de | Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de |
l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est | l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est |
payée. | payée. |
La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés | La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés |
et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par | et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par |
la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers. | la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers. |
A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet | A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet |
2005, les jours de chômage économique ne seront plus assimilés pour le | 2005, les jours de chômage économique ne seront plus assimilés pour le |
calcul de la prime de fidélité. | calcul de la prime de fidélité. |
Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre |
Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre |
le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente. | le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente. |
Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les |
Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les |
modalités prévues à l'article 3 : | modalités prévues à l'article 3 : |
- les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année | - les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année |
de référence; | de référence; |
- les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de | - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de |
référence; | référence; |
- les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans | - les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans |
le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou | le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou |
indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; | indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; |
- les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un | - les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un |
travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de | travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de |
référence; | référence; |
- les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de | - les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de |
référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en | référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en |
service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et | service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et |
jardins. | jardins. |
Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers |
Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers |
: | : |
- qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui | - qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui |
au cours de cette même année de référence n'entrent pas à nouveau en | au cours de cette même année de référence n'entrent pas à nouveau en |
service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et | service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et |
jardins; | jardins; |
- qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de | - qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de |
référence; | référence; |
- qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant | - qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant |
compte des conditions fixées à l'article 3. | compte des conditions fixées à l'article 3. |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention |
collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des | collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des |
accords particuliers conclus au niveau des entreprises sont maintenus. | accords particuliers conclus au niveau des entreprises sont maintenus. |
CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage | CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage |
Art. 9.Une allocation complémentaire journalière de chômage est |
Art. 9.Une allocation complémentaire journalière de chômage est |
octroyée aux ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois, quel | octroyée aux ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois, quel |
que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite | que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite |
d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après. | d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après. |
Ces allocations complémentaires de chômage sont uniquement octroyées | Ces allocations complémentaires de chômage sont uniquement octroyées |
pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite | pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite |
d'intempéries. | d'intempéries. |
Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par |
Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par |
année civile et par travailleur. | année civile et par travailleur. |
Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire journalière de |
Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire journalière de |
chômage reste également fixé à 6,20 EUR et est payé par le fonds | chômage reste également fixé à 6,20 EUR et est payé par le fonds |
social. | social. |
CHAPITRE III. - Prime syndicale | CHAPITRE III. - Prime syndicale |
Art. 12.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant |
Art. 12.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant |
annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de | annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de |
la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année | la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année |
suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : | suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : |
a) membre d'une des organisations interprofessionnelles | a) membre d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives de travailleurs représentées dans la Commission | représentatives de travailleurs représentées dans la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles; | paritaire pour les entreprises horticoles; |
b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. | b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. |
Art. 13.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, satisfont |
Art. 13.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, satisfont |
pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 12, | pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 12, |
a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du | a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du |
montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant | montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant |
lequel ils répondent aux conditions visées. | lequel ils répondent aux conditions visées. |
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers | Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers |
pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint | pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint |
ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la | ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la |
période de référence. | période de référence. |
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à |
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à |
l'article 1er de la présente convention collective de travail | l'article 1er de la présente convention collective de travail |
reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit. | reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit. |
§ 2. Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été | § 2. Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été |
occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque | occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque |
employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit. | employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit. |
Art. 15.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : |
Art. 15.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : |
- montant global annuel : 135 EUR; | - montant global annuel : 135 EUR; |
- par 1/12e : 11,25 EUR. | - par 1/12e : 11,25 EUR. |
Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal | Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal |
exonéré de cotisation de l'Office national de Sécurité sociale en 2011 | exonéré de cotisation de l'Office national de Sécurité sociale en 2011 |
et 2012. | et 2012. |
CHAPITRE IV. - Intervention en cas de prépension | CHAPITRE IV. - Intervention en cas de prépension |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de |
prépension et des cotisations patronales spéciales est dû par | prépension et des cotisations patronales spéciales est dû par |
l'employeur. | l'employeur. |
Les employeurs sont tenus de payer cette indemnité complémentaire, qui | Les employeurs sont tenus de payer cette indemnité complémentaire, qui |
est toutefois complètement remboursée par le "Fonds social pour | est toutefois complètement remboursée par le "Fonds social pour |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" aux conditions | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
- les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption | - les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption |
pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de | pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de |
travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour | travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles. | les entreprises horticoles. |
Lorsque le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs | Lorsque le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs |
et jardins" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire | et jardins" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire |
en exécution du présent article, il se charge également du | en exécution du présent article, il se charge également du |
remboursement des cotisations patronales spéciales à l'employeur. | remboursement des cotisations patronales spéciales à l'employeur. |
Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires | Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires |
établis par le fonds social pour l'application de la présente | établis par le fonds social pour l'application de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Allocation en cas de maladie de longue durée | CHAPITRE V. - Allocation en cas de maladie de longue durée |
Art. 17.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de |
Art. 17.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de |
service une indemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus. Une | service une indemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus. Une |
nouvelle incapacité de travail durant le délai de rechute n'interrompt | nouvelle incapacité de travail durant le délai de rechute n'interrompt |
pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue. | pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue. |
Art. 18.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue |
Art. 18.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue |
durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, | durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, |
pour une période maximale de : | pour une période maximale de : |
- 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de | - 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de |
service dans le secteur; | service dans le secteur; |
- 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de | - 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de |
service ou plus dans le secteur. | service ou plus dans le secteur. |
Cette indemnité est versée par l'employeur à la date normale du | Cette indemnité est versée par l'employeur à la date normale du |
paiement du salaire par l'entreprise. L'employeur peut obtenir son | paiement du salaire par l'entreprise. L'employeur peut obtenir son |
remboursement auprès du fonds social. | remboursement auprès du fonds social. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi | les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi |
et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à | et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à |
charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et | charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et |
jardins" (arrêté royal du 20 juin 2011, Moniteur belge du 4 août | jardins" (arrêté royal du 20 juin 2011, Moniteur belge du 4 août |
2011). | 2011). |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |