Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton | Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton |
de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux | de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux |
conditions de rémunération (1) | conditions de rémunération (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières |
de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast; | de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton | Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton |
de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux | de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux |
conditions de rémunération. | conditions de rémunération. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre | Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre |
du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast | du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast |
Convention collective de travail du 10 juillet 2003 | Convention collective de travail du 10 juillet 2003 |
Conditions de rémunération (Convention enregistréele 6 février 2004 | Conditions de rémunération (Convention enregistréele 6 février 2004 |
sous le numéro 69763/CO/204) | sous le numéro 69763/CO/204) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à | applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du | la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du |
canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast. | canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast. |
Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de | Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de |
porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises. | porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises. |
Par « employés », on entend : les employés et les employées. | Par « employés », on entend : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.Les fonctions des employés sont classées selon les critères |
Art. 2.Les fonctions des employés sont classées selon les critères |
propres à chacune des entreprises du secteur. | propres à chacune des entreprises du secteur. |
Remarques générales : | Remarques générales : |
Seule la fonction réellement exercée par l'employé sera prise en | Seule la fonction réellement exercée par l'employé sera prise en |
compte pour la détermination de la classe. | compte pour la détermination de la classe. |
CHAPITRE III. - Indemnité de déplacement | CHAPITRE III. - Indemnité de déplacement |
Art. 3.Une indemnité mensuelle de déplacement est octroyée |
Art. 3.Une indemnité mensuelle de déplacement est octroyée |
conformément aux dispositions légales en la matière. | conformément aux dispositions légales en la matière. |
CHAPITRE IV. - Intervention forfaitaire dans les frais de déplacement | CHAPITRE IV. - Intervention forfaitaire dans les frais de déplacement |
Art. 4.Une prime unique forfaitaire et non récurrente de 25 EUR ou un |
Art. 4.Une prime unique forfaitaire et non récurrente de 25 EUR ou un |
avantage équivalent sera versé en juillet 2003 aux travailleurs | avantage équivalent sera versé en juillet 2003 aux travailleurs |
occupés à temps plein. | occupés à temps plein. |
CHAPITRE V. - Prime de pause | CHAPITRE V. - Prime de pause |
Art. 5.En règle générale, une prime d'un montant forfaitaire est |
Art. 5.En règle générale, une prime d'un montant forfaitaire est |
octroyée aux employés qui travaillent en équipes. | octroyée aux employés qui travaillent en équipes. |
Toutefois, les entreprises du secteur pourront, moyennant information | Toutefois, les entreprises du secteur pourront, moyennant information |
de la délégation syndicale, passer des accords individuels avec les | de la délégation syndicale, passer des accords individuels avec les |
travailleurs afin d'intégrer les primes de pauses à la rémunération | travailleurs afin d'intégrer les primes de pauses à la rémunération |
mensuelle brute. | mensuelle brute. |
Cette prime est globalement au moins équivalente à celle des ouvriers | Cette prime est globalement au moins équivalente à celle des ouvriers |
et est payée mensuellement. | et est payée mensuellement. |
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année |
Art. 6.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du |
Art. 6.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du |
mois de paiement est accordée à tous les employés faisant partie du | mois de paiement est accordée à tous les employés faisant partie du |
personnel au 31 décembre. | personnel au 31 décembre. |
L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave, | L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave, |
au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année | au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année |
(prorata temporis). | (prorata temporis). |
L'employé engagé en cours d'année a droit à la prime de fin d'année | L'employé engagé en cours d'année a droit à la prime de fin d'année |
proportionnellement au nombre de mois prestés. | proportionnellement au nombre de mois prestés. |
L'ouvrier devenant employé aura droit à la prime de fin d'année | L'ouvrier devenant employé aura droit à la prime de fin d'année |
octroyée aux employés au prorata temporis du nombre de mois sous | octroyée aux employés au prorata temporis du nombre de mois sous |
statut d'employé. | statut d'employé. |
Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises | Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises |
restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin | restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin |
d'année en cas de suspension du contrat de travail. | d'année en cas de suspension du contrat de travail. |
La prime de fin d'année est payée par défaut en décembre ou à la date | La prime de fin d'année est payée par défaut en décembre ou à la date |
habituelle de paiement dans chaque entreprise du secteur. | habituelle de paiement dans chaque entreprise du secteur. |
CHAPITRE VII. - Conditions de rémunération | CHAPITRE VII. - Conditions de rémunération |
Art. 7.Une augmentation salariale d'1,53 p.c. des salaires |
Art. 7.Une augmentation salariale d'1,53 p.c. des salaires |
effectivement payés, avec un minimum de 35 EUR, sera appliquée au 1er | effectivement payés, avec un minimum de 35 EUR, sera appliquée au 1er |
mai 2003 aux travailleurs occupés à temps plein. | mai 2003 aux travailleurs occupés à temps plein. |
CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires | CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 8.Méthode générale à l'exception de la s.p.r.l. Porfibel |
Art. 8.Méthode générale à l'exception de la s.p.r.l. Porfibel |
Les appointements fixés par la présente convention collective de | Les appointements fixés par la présente convention collective de |
travail sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le | travail sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le |
Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La | Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La |
moyenne mobile des 4 derniers mois est l'indice de référence pour | moyenne mobile des 4 derniers mois est l'indice de référence pour |
l'indexation des appointements. | l'indexation des appointements. |
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les | Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les |
adaptations des appointements se font quatre fois par an, au 1er | adaptations des appointements se font quatre fois par an, au 1er |
janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mis en | janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mis en |
regard de l'indice d'octobre 1998. | regard de l'indice d'octobre 1998. |
L'indice de référence est l'indice du dernier mois du trimestre civil | L'indice de référence est l'indice du dernier mois du trimestre civil |
précédent. | précédent. |
Cependant si l'indice du 2e mois du trimestre précédent dépasse d'1,5 | Cependant si l'indice du 2e mois du trimestre précédent dépasse d'1,5 |
p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est | p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est |
cet indice du 2e mois qui devient l'indice de référence. | cet indice du 2e mois qui devient l'indice de référence. |
Art. 9.Méthode applicable au sein de la s.p.r.l. Porfibel |
Art. 9.Méthode applicable au sein de la s.p.r.l. Porfibel |
Les appointements fixés par la présente convention collective de | Les appointements fixés par la présente convention collective de |
travail sont rattachés à l'indice santé (base 1996) établi | travail sont rattachés à l'indice santé (base 1996) établi |
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au | mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au |
Moniteur belge. La moyenne mobile des quatre derniers mois est | Moniteur belge. La moyenne mobile des quatre derniers mois est |
l'indice de référence pour l'indexation des appointements. | l'indice de référence pour l'indexation des appointements. |
Les appointements varient en fonction de l'indice se rapportant au | Les appointements varient en fonction de l'indice se rapportant au |
mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 2 p.c. | mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 2 p.c. |
conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non | conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non |
limitatif, fixant les indices entraînant une variation des | limitatif, fixant les indices entraînant une variation des |
appointements. | appointements. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les variations d'appointements sont calculées sur le dernier | Les variations d'appointements sont calculées sur le dernier |
appointement payé au moment de la publication de l'indice entraînant | appointement payé au moment de la publication de l'indice entraînant |
des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois | des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois |
suivant celui auquel se rapporte cet indice. | suivant celui auquel se rapporte cet indice. |
CHAPITRE IX. - Interruption de carrière/crédit-temps | CHAPITRE IX. - Interruption de carrière/crédit-temps |
Art. 10.La durée de suspension pour crédit-temps est portée à cinq |
Art. 10.La durée de suspension pour crédit-temps est portée à cinq |
ans maximum dans les cas de réduction de prestations où ce délai n'est | ans maximum dans les cas de réduction de prestations où ce délai n'est |
pas déjà prévu par la convention collective de travail numéro 77bis. | pas déjà prévu par la convention collective de travail numéro 77bis. |
La durée de cinq ans maximum comprend la période d'interruption de | La durée de cinq ans maximum comprend la période d'interruption de |
carrière qui aurait déjà été utilisée. | carrière qui aurait déjà été utilisée. |
Au cas où le nombre de demandes de réduction des prestations pour | Au cas où le nombre de demandes de réduction des prestations pour |
crédit-temps serait supérieur au seuil de 7 p.c., le mécanisme de | crédit-temps serait supérieur au seuil de 7 p.c., le mécanisme de |
préférence défini à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 janvier 2002 | préférence défini à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 janvier 2002 |
rendant obligatoire la convention collective de travail numéro 77bis | rendant obligatoire la convention collective de travail numéro 77bis |
sera d'application. | sera d'application. |
Les travailleurs de plus de 50 ans se trouvant en crédit-temps ne sont | Les travailleurs de plus de 50 ans se trouvant en crédit-temps ne sont |
pas pris en compte pour le calcul du seuil de 7 p.c. | pas pris en compte pour le calcul du seuil de 7 p.c. |
L'interruption doit être demandée par écrit à l'employeur au moins | L'interruption doit être demandée par écrit à l'employeur au moins |
trois mois à l'avance. | trois mois à l'avance. |
CHAPITRE X. - Temps de travail | CHAPITRE X. - Temps de travail |
Art. 11.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures. |
Art. 11.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures. |
Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars | Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars |
1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la réduction du temps de | 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la réduction du temps de |
travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires | travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires |
ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités | ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités |
convenues au plan des entreprises. | convenues au plan des entreprises. |
CHAPITRE XI. - Egalité des chances | CHAPITRE XI. - Egalité des chances |
Art. 12.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant |
Art. 12.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant |
des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les | des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les |
hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent | hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent |
à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les | à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les |
inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes. | inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes. |
Les modalités d'application seront déterminées au sein des | Les modalités d'application seront déterminées au sein des |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi | CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi |
Art. 13.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne |
Art. 13.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne |
peut être garanti. | peut être garanti. |
En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une | En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une |
concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil | concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE XIII. - Restructuration | CHAPITRE XIII. - Restructuration |
Art. 14.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera |
Art. 14.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera |
réglée entreprise par entreprise. | réglée entreprise par entreprise. |
CHAPITRE XIV. - Prime du samedi | CHAPITRE XIV. - Prime du samedi |
Art. 15.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à |
Art. 15.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à |
celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la | celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de |
la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du | la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du |
Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective | Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective |
de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail. | de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail. |
CHAPITRE XV. - Jours de congé complémentaires | CHAPITRE XV. - Jours de congé complémentaires |
Art. 16.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congés |
Art. 16.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congés |
complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des | complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des |
congés de récupération. | congés de récupération. |
Art. 17.Au 1er janvier de l'année, il est octroyé un jour de congé au |
Art. 17.Au 1er janvier de l'année, il est octroyé un jour de congé au |
travailleur qui compte à ce moment 25 années d'ancienneté au sein de | travailleur qui compte à ce moment 25 années d'ancienneté au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE XVI. - Prime syndicale | CHAPITRE XVI. - Prime syndicale |
Art. 18.Une prime annuelle d'un montant de 123,95 EUR est accordée |
Art. 18.Une prime annuelle d'un montant de 123,95 EUR est accordée |
aux seuls employés syndiqués et non cadres. | aux seuls employés syndiqués et non cadres. |
Art. 19.La prime est payable fin février de chaque année pour les |
Art. 19.La prime est payable fin février de chaque année pour les |
douze mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans | douze mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans |
l'entreprise au 28 février dans l'année et qu'il soit en règle de | l'entreprise au 28 février dans l'année et qu'il soit en règle de |
cotisation depuis le 1er mars des douze mois écoulés. | cotisation depuis le 1er mars des douze mois écoulés. |
Art. 20.A la demande d'une organisation signataire de la présente |
Art. 20.A la demande d'une organisation signataire de la présente |
convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue | convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue |
le contrôle de l'affiliation des ayants droits pour un ou plusieurs | le contrôle de l'affiliation des ayants droits pour un ou plusieurs |
sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à | sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à |
chacune des organisations syndicales représentatives des employés. | chacune des organisations syndicales représentatives des employés. |
CHAPITRE XVII. - Chèque cadeau | CHAPITRE XVII. - Chèque cadeau |
Art. 21.Un chèque cadeau ou un avantage au moins équivalent d'un |
Art. 21.Un chèque cadeau ou un avantage au moins équivalent d'un |
montant de 35 EUR est octroyé aux travailleurs actifs à ce moment, de | montant de 35 EUR est octroyé aux travailleurs actifs à ce moment, de |
manière récurrente et au prorata temporis au 31 décembre de chaque | manière récurrente et au prorata temporis au 31 décembre de chaque |
année et ce à partir du 31 décembre 2003. | année et ce à partir du 31 décembre 2003. |
CHAPITRE XVIII. - Chèques repas | CHAPITRE XVIII. - Chèques repas |
Art. 22.A partir du 1er juin 2003, il est octroyé aux travailleurs, |
Art. 22.A partir du 1er juin 2003, il est octroyé aux travailleurs, |
par journée réellement prestée, un titre repas ou un avantage | par journée réellement prestée, un titre repas ou un avantage |
équivalent d'une valeur faciale de 5 EUR, dont 1,09 EUR à charge du | équivalent d'une valeur faciale de 5 EUR, dont 1,09 EUR à charge du |
travailleur. | travailleur. |
CHAPITRE XIX. - Cadre légal | CHAPITRE XIX. - Cadre légal |
Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars | travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars |
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). | dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). |
CHAPITRE XX. - Durée de validité de la convention | CHAPITRE XX. - Durée de validité de la convention |
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2004. | décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |