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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton
de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux
conditions de rémunération (1) conditions de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières
de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast; de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton
de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux
conditions de rémunération. conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre
du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast
Convention collective de travail du 10 juillet 2003 Convention collective de travail du 10 juillet 2003
Conditions de rémunération (Convention enregistréele 6 février 2004 Conditions de rémunération (Convention enregistréele 6 février 2004
sous le numéro 69763/CO/204) sous le numéro 69763/CO/204)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du
canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast. canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast.
Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de
porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises. porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises.
Par « employés », on entend : les employés et les employées. Par « employés », on entend : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des employés sont classées selon les critères

Art. 2.Les fonctions des employés sont classées selon les critères

propres à chacune des entreprises du secteur. propres à chacune des entreprises du secteur.
Remarques générales : Remarques générales :
Seule la fonction réellement exercée par l'employé sera prise en Seule la fonction réellement exercée par l'employé sera prise en
compte pour la détermination de la classe. compte pour la détermination de la classe.
CHAPITRE III. - Indemnité de déplacement CHAPITRE III. - Indemnité de déplacement

Art. 3.Une indemnité mensuelle de déplacement est octroyée

Art. 3.Une indemnité mensuelle de déplacement est octroyée

conformément aux dispositions légales en la matière. conformément aux dispositions légales en la matière.
CHAPITRE IV. - Intervention forfaitaire dans les frais de déplacement CHAPITRE IV. - Intervention forfaitaire dans les frais de déplacement

Art. 4.Une prime unique forfaitaire et non récurrente de 25 EUR ou un

Art. 4.Une prime unique forfaitaire et non récurrente de 25 EUR ou un

avantage équivalent sera versé en juillet 2003 aux travailleurs avantage équivalent sera versé en juillet 2003 aux travailleurs
occupés à temps plein. occupés à temps plein.
CHAPITRE V. - Prime de pause CHAPITRE V. - Prime de pause

Art. 5.En règle générale, une prime d'un montant forfaitaire est

Art. 5.En règle générale, une prime d'un montant forfaitaire est

octroyée aux employés qui travaillent en équipes. octroyée aux employés qui travaillent en équipes.
Toutefois, les entreprises du secteur pourront, moyennant information Toutefois, les entreprises du secteur pourront, moyennant information
de la délégation syndicale, passer des accords individuels avec les de la délégation syndicale, passer des accords individuels avec les
travailleurs afin d'intégrer les primes de pauses à la rémunération travailleurs afin d'intégrer les primes de pauses à la rémunération
mensuelle brute. mensuelle brute.
Cette prime est globalement au moins équivalente à celle des ouvriers Cette prime est globalement au moins équivalente à celle des ouvriers
et est payée mensuellement. et est payée mensuellement.
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 6.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du

Art. 6.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du

mois de paiement est accordée à tous les employés faisant partie du mois de paiement est accordée à tous les employés faisant partie du
personnel au 31 décembre. personnel au 31 décembre.
L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave, L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave,
au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année
(prorata temporis). (prorata temporis).
L'employé engagé en cours d'année a droit à la prime de fin d'année L'employé engagé en cours d'année a droit à la prime de fin d'année
proportionnellement au nombre de mois prestés. proportionnellement au nombre de mois prestés.
L'ouvrier devenant employé aura droit à la prime de fin d'année L'ouvrier devenant employé aura droit à la prime de fin d'année
octroyée aux employés au prorata temporis du nombre de mois sous octroyée aux employés au prorata temporis du nombre de mois sous
statut d'employé. statut d'employé.
Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises
restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin
d'année en cas de suspension du contrat de travail. d'année en cas de suspension du contrat de travail.
La prime de fin d'année est payée par défaut en décembre ou à la date La prime de fin d'année est payée par défaut en décembre ou à la date
habituelle de paiement dans chaque entreprise du secteur. habituelle de paiement dans chaque entreprise du secteur.
CHAPITRE VII. - Conditions de rémunération CHAPITRE VII. - Conditions de rémunération

Art. 7.Une augmentation salariale d'1,53 p.c. des salaires

Art. 7.Une augmentation salariale d'1,53 p.c. des salaires

effectivement payés, avec un minimum de 35 EUR, sera appliquée au 1er effectivement payés, avec un minimum de 35 EUR, sera appliquée au 1er
mai 2003 aux travailleurs occupés à temps plein. mai 2003 aux travailleurs occupés à temps plein.
CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Méthode générale à l'exception de la s.p.r.l. Porfibel

Art. 8.Méthode générale à l'exception de la s.p.r.l. Porfibel

Les appointements fixés par la présente convention collective de Les appointements fixés par la présente convention collective de
travail sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le travail sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le
Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La
moyenne mobile des 4 derniers mois est l'indice de référence pour moyenne mobile des 4 derniers mois est l'indice de référence pour
l'indexation des appointements. l'indexation des appointements.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les
adaptations des appointements se font quatre fois par an, au 1er adaptations des appointements se font quatre fois par an, au 1er
janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mis en janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mis en
regard de l'indice d'octobre 1998. regard de l'indice d'octobre 1998.
L'indice de référence est l'indice du dernier mois du trimestre civil L'indice de référence est l'indice du dernier mois du trimestre civil
précédent. précédent.
Cependant si l'indice du 2e mois du trimestre précédent dépasse d'1,5 Cependant si l'indice du 2e mois du trimestre précédent dépasse d'1,5
p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est
cet indice du 2e mois qui devient l'indice de référence. cet indice du 2e mois qui devient l'indice de référence.

Art. 9.Méthode applicable au sein de la s.p.r.l. Porfibel

Art. 9.Méthode applicable au sein de la s.p.r.l. Porfibel

Les appointements fixés par la présente convention collective de Les appointements fixés par la présente convention collective de
travail sont rattachés à l'indice santé (base 1996) établi travail sont rattachés à l'indice santé (base 1996) établi
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au
Moniteur belge. La moyenne mobile des quatre derniers mois est Moniteur belge. La moyenne mobile des quatre derniers mois est
l'indice de référence pour l'indexation des appointements. l'indice de référence pour l'indexation des appointements.
Les appointements varient en fonction de l'indice se rapportant au Les appointements varient en fonction de l'indice se rapportant au
mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 2 p.c. mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 2 p.c.
conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non
limitatif, fixant les indices entraînant une variation des limitatif, fixant les indices entraînant une variation des
appointements. appointements.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les variations d'appointements sont calculées sur le dernier Les variations d'appointements sont calculées sur le dernier
appointement payé au moment de la publication de l'indice entraînant appointement payé au moment de la publication de l'indice entraînant
des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois
suivant celui auquel se rapporte cet indice. suivant celui auquel se rapporte cet indice.
CHAPITRE IX. - Interruption de carrière/crédit-temps CHAPITRE IX. - Interruption de carrière/crédit-temps

Art. 10.La durée de suspension pour crédit-temps est portée à cinq

Art. 10.La durée de suspension pour crédit-temps est portée à cinq

ans maximum dans les cas de réduction de prestations où ce délai n'est ans maximum dans les cas de réduction de prestations où ce délai n'est
pas déjà prévu par la convention collective de travail numéro 77bis. pas déjà prévu par la convention collective de travail numéro 77bis.
La durée de cinq ans maximum comprend la période d'interruption de La durée de cinq ans maximum comprend la période d'interruption de
carrière qui aurait déjà été utilisée. carrière qui aurait déjà été utilisée.
Au cas où le nombre de demandes de réduction des prestations pour Au cas où le nombre de demandes de réduction des prestations pour
crédit-temps serait supérieur au seuil de 7 p.c., le mécanisme de crédit-temps serait supérieur au seuil de 7 p.c., le mécanisme de
préférence défini à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 janvier 2002 préférence défini à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 janvier 2002
rendant obligatoire la convention collective de travail numéro 77bis rendant obligatoire la convention collective de travail numéro 77bis
sera d'application. sera d'application.
Les travailleurs de plus de 50 ans se trouvant en crédit-temps ne sont Les travailleurs de plus de 50 ans se trouvant en crédit-temps ne sont
pas pris en compte pour le calcul du seuil de 7 p.c. pas pris en compte pour le calcul du seuil de 7 p.c.
L'interruption doit être demandée par écrit à l'employeur au moins L'interruption doit être demandée par écrit à l'employeur au moins
trois mois à l'avance. trois mois à l'avance.
CHAPITRE X. - Temps de travail CHAPITRE X. - Temps de travail

Art. 11.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures.

Art. 11.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars
1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la réduction du temps de 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la réduction du temps de
travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires
ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités
convenues au plan des entreprises. convenues au plan des entreprises.
CHAPITRE XI. - Egalité des chances CHAPITRE XI. - Egalité des chances

Art. 12.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant

Art. 12.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant

des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent
à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les
inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes. inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes.
Les modalités d'application seront déterminées au sein des Les modalités d'application seront déterminées au sein des
entreprises. entreprises.
CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 13.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne

Art. 13.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne

peut être garanti. peut être garanti.
En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une
concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil
d'entreprise. d'entreprise.
CHAPITRE XIII. - Restructuration CHAPITRE XIII. - Restructuration

Art. 14.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera

Art. 14.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera

réglée entreprise par entreprise. réglée entreprise par entreprise.
CHAPITRE XIV. - Prime du samedi CHAPITRE XIV. - Prime du samedi

Art. 15.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à

Art. 15.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à

celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de
la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du
Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective
de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail. de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail.
CHAPITRE XV. - Jours de congé complémentaires CHAPITRE XV. - Jours de congé complémentaires

Art. 16.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congés

Art. 16.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congés

complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des
congés de récupération. congés de récupération.

Art. 17.Au 1er janvier de l'année, il est octroyé un jour de congé au

Art. 17.Au 1er janvier de l'année, il est octroyé un jour de congé au

travailleur qui compte à ce moment 25 années d'ancienneté au sein de travailleur qui compte à ce moment 25 années d'ancienneté au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE XVI. - Prime syndicale CHAPITRE XVI. - Prime syndicale

Art. 18.Une prime annuelle d'un montant de 123,95 EUR est accordée

Art. 18.Une prime annuelle d'un montant de 123,95 EUR est accordée

aux seuls employés syndiqués et non cadres. aux seuls employés syndiqués et non cadres.

Art. 19.La prime est payable fin février de chaque année pour les

Art. 19.La prime est payable fin février de chaque année pour les

douze mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans douze mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans
l'entreprise au 28 février dans l'année et qu'il soit en règle de l'entreprise au 28 février dans l'année et qu'il soit en règle de
cotisation depuis le 1er mars des douze mois écoulés. cotisation depuis le 1er mars des douze mois écoulés.

Art. 20.A la demande d'une organisation signataire de la présente

Art. 20.A la demande d'une organisation signataire de la présente

convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue
le contrôle de l'affiliation des ayants droits pour un ou plusieurs le contrôle de l'affiliation des ayants droits pour un ou plusieurs
sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à
chacune des organisations syndicales représentatives des employés. chacune des organisations syndicales représentatives des employés.
CHAPITRE XVII. - Chèque cadeau CHAPITRE XVII. - Chèque cadeau

Art. 21.Un chèque cadeau ou un avantage au moins équivalent d'un

Art. 21.Un chèque cadeau ou un avantage au moins équivalent d'un

montant de 35 EUR est octroyé aux travailleurs actifs à ce moment, de montant de 35 EUR est octroyé aux travailleurs actifs à ce moment, de
manière récurrente et au prorata temporis au 31 décembre de chaque manière récurrente et au prorata temporis au 31 décembre de chaque
année et ce à partir du 31 décembre 2003. année et ce à partir du 31 décembre 2003.
CHAPITRE XVIII. - Chèques repas CHAPITRE XVIII. - Chèques repas

Art. 22.A partir du 1er juin 2003, il est octroyé aux travailleurs,

Art. 22.A partir du 1er juin 2003, il est octroyé aux travailleurs,

par journée réellement prestée, un titre repas ou un avantage par journée réellement prestée, un titre repas ou un avantage
équivalent d'une valeur faciale de 5 EUR, dont 1,09 EUR à charge du équivalent d'une valeur faciale de 5 EUR, dont 1,09 EUR à charge du
travailleur. travailleur.
CHAPITRE XIX. - Cadre légal CHAPITRE XIX. - Cadre légal

Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de

travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).
CHAPITRE XX. - Durée de validité de la convention CHAPITRE XX. - Durée de validité de la convention

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2004. décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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