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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la
cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour
les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la
Communauté flamande (1) Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au Vu la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une prime et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une prime
syndicale dans les ateliers sociaux, rendue obligatoire par arrêté syndicale dans les ateliers sociaux, rendue obligatoire par arrêté
royal du 22 juin 2003; royal du 22 juin 2003;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence les ateliers sociaux, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux" et fixant ses statuts, rendue obligatoire pour les ateliers sociaux" et fixant ses statuts, rendue obligatoire
par arrêté royal du 14 février 2003; par arrêté royal du 14 février 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la
cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour
les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 14 août 2003. Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 14 août 2003.
Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003. Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 17 octobre 2003 Convention collective de travail du 17 octobre 2003
Fixation du montant et du mode de perception de la cotisation pour le Fixation du montant et du mode de perception de la cotisation pour le
financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs
occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande
(Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro
69896/CO/327) 69896/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs occupés par les ateliers sociaux aux employeurs et aux travailleurs occupés par les ateliers sociaux
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont
agréés par la Communauté flamande. agréés par la Communauté flamande.
Par « travailleurs » on entend : aussi bien le personnel ouvrier que Par « travailleurs » on entend : aussi bien le personnel ouvrier que
le personnel employé. le personnel employé.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26

février 2002 instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux février 2002 instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux
et conformément aux articles 2 (chapitre II - Objectif) et 4 (chapitre et conformément aux articles 2 (chapitre II - Objectif) et 4 (chapitre
III Financement) de la convention collective de travail du 30 mai 2002 III Financement) de la convention collective de travail du 30 mai 2002
instaurant un « Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers instaurant un « Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers
sociaux » et fixant ses statuts, les parties signataires conviennent sociaux » et fixant ses statuts, les parties signataires conviennent
d'assurer le financement du paiement de ladite prime au moyen d'une d'assurer le financement du paiement de ladite prime au moyen d'une
cotisation de 0,40 p.c. des salaires bruts tels qu'ils sont pris en cotisation de 0,40 p.c. des salaires bruts tels qu'ils sont pris en
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des
travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et pour pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et pour
lesquels des cotisations O.N.S.S. sont perçues. lesquels des cotisations O.N.S.S. sont perçues.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier
2004. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai 2004. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai
de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux. ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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