Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la | ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la |
cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour | cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour |
les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la | les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la |
Communauté flamande (1) | Communauté flamande (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au | Vu la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une prime | et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une prime |
syndicale dans les ateliers sociaux, rendue obligatoire par arrêté | syndicale dans les ateliers sociaux, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 22 juin 2003; | royal du 22 juin 2003; |
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence | les ateliers sociaux, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence |
pour les ateliers sociaux" et fixant ses statuts, rendue obligatoire | pour les ateliers sociaux" et fixant ses statuts, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 14 février 2003; | par arrêté royal du 14 février 2003; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux; | travail adapté et les ateliers sociaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la | ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la |
cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour | cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour |
les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la | les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 14 août 2003. | Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 14 août 2003. |
Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003. | Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux | ateliers sociaux |
Convention collective de travail du 17 octobre 2003 | Convention collective de travail du 17 octobre 2003 |
Fixation du montant et du mode de perception de la cotisation pour le | Fixation du montant et du mode de perception de la cotisation pour le |
financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs | financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs |
occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande | occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande |
(Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro |
69896/CO/327) | 69896/CO/327) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs occupés par les ateliers sociaux | aux employeurs et aux travailleurs occupés par les ateliers sociaux |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont | entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont |
agréés par la Communauté flamande. | agréés par la Communauté flamande. |
Par « travailleurs » on entend : aussi bien le personnel ouvrier que | Par « travailleurs » on entend : aussi bien le personnel ouvrier que |
le personnel employé. | le personnel employé. |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26 |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26 |
février 2002 instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux | février 2002 instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux |
et conformément aux articles 2 (chapitre II - Objectif) et 4 (chapitre | et conformément aux articles 2 (chapitre II - Objectif) et 4 (chapitre |
III Financement) de la convention collective de travail du 30 mai 2002 | III Financement) de la convention collective de travail du 30 mai 2002 |
instaurant un « Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers | instaurant un « Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers |
sociaux » et fixant ses statuts, les parties signataires conviennent | sociaux » et fixant ses statuts, les parties signataires conviennent |
d'assurer le financement du paiement de ladite prime au moyen d'une | d'assurer le financement du paiement de ladite prime au moyen d'une |
cotisation de 0,40 p.c. des salaires bruts tels qu'ils sont pris en | cotisation de 0,40 p.c. des salaires bruts tels qu'ils sont pris en |
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des | compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des |
travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire | travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire |
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et pour | pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et pour |
lesquels des cotisations O.N.S.S. sont perçues. | lesquels des cotisations O.N.S.S. sont perçues. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier |
2004. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai | 2004. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai |
de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de | de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux. | ateliers sociaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |