Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des entreprises artisanales de fabrication métallique (1) | Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des entreprises artisanales de fabrication métallique (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la | 15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la |
durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de | durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de |
montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la | montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique (CP 111), à l'exception de celles appartenant au secteur | électrique (CP 111), à l'exception de celles appartenant au secteur |
des entreprises de fabrication métallique et au secteur des | des entreprises de fabrication métallique et au secteur des |
entreprises artisanales de fabrication métallique (1) | entreprises artisanales de fabrication métallique (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3 et | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3 et |
l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225 | l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225 |
du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985; | du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2015; | mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2015; |
Vu l'avis 58.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016 en | Vu l'avis 58.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans |
les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques | les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au | mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au |
secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des | secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des |
entreprises artisanales de fabrication métallique, et à leur | entreprises artisanales de fabrication métallique, et à leur |
employeur. | employeur. |
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés |
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés |
le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le | le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le |
dimanche au cours duquel ils ont été occupés. | dimanche au cours duquel ils ont été occupés. |
Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 |
Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article | sur le travail, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article |
26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent | 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent |
quarante-trois heures. | quarante-trois heures. |
Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 |
Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail, la durée de la période de trois mois fixée à l'article | sur le travail, la durée de la période de trois mois fixée à l'article |
26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à douze mois. | 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à douze mois. |
Art. 5.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017. |
Art. 5.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 février 2016. | Donné à Bruxelles, le 15 février 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge: | (1) Références au Moniteur belge: |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre | Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre |
1983. | 1983. |