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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/02/2016
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Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des entreprises artisanales de fabrication métallique (1) Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des entreprises artisanales de fabrication métallique (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la 15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la
durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de
montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (CP 111), à l'exception de celles appartenant au secteur électrique (CP 111), à l'exception de celles appartenant au secteur
des entreprises de fabrication métallique et au secteur des des entreprises de fabrication métallique et au secteur des
entreprises artisanales de fabrication métallique (1) entreprises artisanales de fabrication métallique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3 et Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 16, alinéa 3 et
l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225 l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, y inséré par l'arrêté royal n° 225
du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985; du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2015; mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2015;
Vu l'avis 58.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016 en Vu l'avis 58.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans

les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au
secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des
entreprises artisanales de fabrication métallique, et à leur entreprises artisanales de fabrication métallique, et à leur
employeur. employeur.

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés

Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés

le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le
dimanche au cours duquel ils ont été occupés. dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

sur le travail, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article sur le travail, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article
26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent
quarante-trois heures. quarante-trois heures.

Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971

sur le travail, la durée de la période de trois mois fixée à l'article sur le travail, la durée de la période de trois mois fixée à l'article
26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à douze mois. 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à douze mois.

Art. 5.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.

Art. 5.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2016. Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge: (1) Références au Moniteur belge:
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre
1983. 1983.
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