Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/02/2012
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection,
concernant la formation et l'emploi (1) concernant la formation et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant la formation et l'emploi. confection, concernant la formation et l'emploi.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012. Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 19 mai 2011 Convention collective de travail du 19 mai 2011
Formation et emploi Formation et emploi
(Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104445/CO/109) (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104445/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du

Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du

19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi seront 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi seront
poursuivis jusqu'au 31 décembre 2012 et adaptés en permanence en vue poursuivis jusqu'au 31 décembre 2012 et adaptés en permanence en vue
de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30
de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre
les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007
contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période
2007-2008. 2007-2008.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une
augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au
moins 5 p.c. seront examinées. moins 5 p.c. seront examinées.
A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres
communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre
autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les
entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de
l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation
individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget
Formation Individuel" (BFI). Formation Individuel" (BFI).

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

collective de travail sont redevables, pour les années 2011 et 2012, collective de travail sont redevables, pour les années 2011 et 2012,
d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des
ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à
risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie de l'industrie Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie de l'industrie
de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9°, de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9°,
des statuts dudit fonds. des statuts dudit fonds.
Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour
la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de

l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection
(IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de
formation à élaborer en faveur des personnes qui appartiennent aux formation à élaborer en faveur des personnes qui appartiennent aux
groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des
demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives
en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter
leurs possibilités sur le marché du travail. leurs possibilités sur le marché du travail.

Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8

Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8

décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire
dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est
poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires
de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Le secteur de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Le secteur
continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de
l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de
formation permanente. formation permanente.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection, les organisations signataires décident quelles seront les Confection, les organisations signataires décident quelles seront les
initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.

Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux

Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux

employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois
avec remplacement, pendant la durée de la présente convention avec remplacement, pendant la durée de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil
d'administration de ce "Fonds social de garantie de l'industrie de d'administration de ce "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection" fixe les conditions et modalités l'habillement et de la confection" fixe les conditions et modalités
d'octroi de cette indemnité. d'octroi de cette indemnité.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
La présente convention collective de travail modifie et prolonge la La présente convention collective de travail modifie et prolonge la
convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la
formation et l'emploi, prolongée par les conventions collectives de formation et l'emploi, prolongée par les conventions collectives de
travail des 19 décembre 2006, 2 juillet 2007, 29 novembre 2007 et 27 travail des 19 décembre 2006, 2 juillet 2007, 29 novembre 2007 et 27
janvier 2010. janvier 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^