Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, |
concernant la formation et l'emploi (1) | concernant la formation et l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant la formation et l'emploi. | confection, concernant la formation et l'emploi. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012. | Donné à Bruxelles, le 15 février 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 19 mai 2011 | Convention collective de travail du 19 mai 2011 |
Formation et emploi | Formation et emploi |
(Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104445/CO/109) | (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104445/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du |
Art. 2.Les efforts visés dans la convention collective de travail du |
19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi seront | 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi seront |
poursuivis jusqu'au 31 décembre 2012 et adaptés en permanence en vue | poursuivis jusqu'au 31 décembre 2012 et adaptés en permanence en vue |
de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 | de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 |
de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre | de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre |
les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 | les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 |
contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période | contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période |
2007-2008. | 2007-2008. |
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une | Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une |
augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au | augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au |
moins 5 p.c. seront examinées. | moins 5 p.c. seront examinées. |
A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres | A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres |
communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre | communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre |
autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les | autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les |
entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de | entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de |
l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation | l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation |
individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget | individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget |
Formation Individuel" (BFI). | Formation Individuel" (BFI). |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail sont redevables, pour les années 2011 et 2012, | collective de travail sont redevables, pour les années 2011 et 2012, |
d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des | d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur la base du salaire global des |
ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | ouvrier(ère)s, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. | travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. |
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à | Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à |
risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. | risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. |
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie de l'industrie | Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie de l'industrie |
de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9°, | de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9°, |
des statuts dudit fonds. | des statuts dudit fonds. |
Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour | Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour |
la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). | la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). |
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de |
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de |
l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection | l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection |
(IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de | (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de |
formation à élaborer en faveur des personnes qui appartiennent aux | formation à élaborer en faveur des personnes qui appartiennent aux |
groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. | groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. |
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des | Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des |
demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives | demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives |
en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter | en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter |
leurs possibilités sur le marché du travail. | leurs possibilités sur le marché du travail. |
Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 |
Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 |
décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire | décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire |
dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est | dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est |
poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires | poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires |
de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Le secteur | de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Le secteur |
continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de | continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de |
l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de | l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de |
formation permanente. | formation permanente. |
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection, les organisations signataires décident quelles seront les | Confection, les organisations signataires décident quelles seront les |
initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. | initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. |
Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux |
Art. 6.Une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR est octroyée aux |
employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois | employeurs qui autorisent un crédit-temps complet d'au moins six mois |
avec remplacement, pendant la durée de la présente convention | avec remplacement, pendant la durée de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de | Cette indemnité est payée par le "Fonds social de garantie de |
l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil | l'industrie de l'habillement et de la confection". Le conseil |
d'administration de ce "Fonds social de garantie de l'industrie de | d'administration de ce "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" fixe les conditions et modalités | l'habillement et de la confection" fixe les conditions et modalités |
d'octroi de cette indemnité. | d'octroi de cette indemnité. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. | le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. |
La présente convention collective de travail modifie et prolonge la | La présente convention collective de travail modifie et prolonge la |
convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la | convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la |
formation et l'emploi, prolongée par les conventions collectives de | formation et l'emploi, prolongée par les conventions collectives de |
travail des 19 décembre 2006, 2 juillet 2007, 29 novembre 2007 et 27 | travail des 19 décembre 2006, 2 juillet 2007, 29 novembre 2007 et 27 |
janvier 2010. | janvier 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |