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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/02/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration
d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement (1) travailleurs âgés en cas de licenciement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au Vu la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au
sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds" et fixant ses fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds" et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986,
notamment les articles 3 et 4 des statuts; notamment les articles 3 et 4 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration
d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2008. Donné à Bruxelles, le 15 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 10 décembre 1986, Moniteur belge du 25 décembre 1986. Arrêté royal du 10 décembre 1986, Moniteur belge du 25 décembre 1986.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 19 décembre 2003 Convention collective de travail du 19 décembre 2003
Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention
enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70176/CO/143) enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70176/CO/143)
CHAPITRE Ier. Champ d'application CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche
maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont
occupés. occupés.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension

conventionnelle à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions conventionnelle à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions
définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf
en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de
l'indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle sauf l'indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle sauf
lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est
d'application. d'application.

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu

à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié
au cours de la période commençant le 1er octobre 1986 et se terminant au cours de la période commençant le 1er octobre 1986 et se terminant
le 31 décembre 1994 et qui : le 31 décembre 1994 et qui :
1° au cours de la période précitée atteignent l'âge de 58 ans; 1° au cours de la période précitée atteignent l'âge de 58 ans;
2° comptent 9 000 jours d'enrôlement dans la pêche maritime; 2° comptent 9 000 jours d'enrôlement dans la pêche maritime;
3° ont droit aux allocations de chômage. 3° ont droit aux allocations de chômage.
§ 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour de désenrôlement. § 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour de désenrôlement.

Art. 4.§ 1er. Au moment du désenrôlement le travailleur envoie au

Art. 4.§ 1er. Au moment du désenrôlement le travailleur envoie au

fonds social en double exemplaire, les données concernant les fonds social en double exemplaire, les données concernant les
conditions prévues à l'article 3. conditions prévues à l'article 3.
§ 2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Zeevisserfonds" § 2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Zeevisserfonds"
conformément à l'article 12, se prononce sur la validité des données conformément à l'article 12, se prononce sur la validité des données
transmises, principalement au sujet de l'article 3. transmises, principalement au sujet de l'article 3.
En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" envoie un En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" envoie un
exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet
l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente
ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir
l'allocation de chômage prévue. l'allocation de chômage prévue.

Art. 5.La prépension conventionnelle prend cours à l'issue du préavis

Art. 5.La prépension conventionnelle prend cours à l'issue du préavis

prévu par la loi du 5 juin 1928 portant règlementation du contrat prévu par la loi du 5 juin 1928 portant règlementation du contrat
d'engagement maritime et elle est octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans, à d'engagement maritime et elle est octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans, à
moins que la pension légale ne leur soit attribuée, et, aussi à leur moins que la pension légale ne leur soit attribuée, et, aussi à leur
demande, avant cet âge. demande, avant cet âge.
Ceux qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont, pour Ceux qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont, pour
l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs
bénéficiant des allocations de chômage. bénéficiant des allocations de chômage.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme

prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n°
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975),
telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions
collectives de travail. collectives de travail.

Art. 7.La prépension conventionnelle est octroyée à l'ayant droit au

Art. 7.La prépension conventionnelle est octroyée à l'ayant droit au

cours de la première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à cours de la première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à
des allocations de chômage. des allocations de chômage.
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il
apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage. apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage.

Art. 8.La prépension conventionnelle ne peut être cumulée avec

Art. 8.La prépension conventionnelle ne peut être cumulée avec

d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités
accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou
réglementaires. réglementaires.
L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas
aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966
relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux
revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme
prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 9.Jusqu'à l'âge de 65 ans, et durant la période pour laquelle la

Art. 9.Jusqu'à l'âge de 65 ans, et durant la période pour laquelle la

prépension est payée, les ayants droit de la prépension prépension est payée, les ayants droit de la prépension
conventionnelle bénéficient de l'abattement prévu à l'article 62bis, § conventionnelle bénéficient de l'abattement prévu à l'article 62bis, §
1er, 3° du code des impôts sur les revenus. 1er, 3° du code des impôts sur les revenus.

Art. 10.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires

Art. 10.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires

aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 sont pris dans le aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 sont pris dans le
"Zeevisserfonds". "Zeevisserfonds".
CHAPITRE IV. - Surveillance CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 11.Il est institué au sein du "Zeevisserfonds" un comité de

Art. 11.Il est institué au sein du "Zeevisserfonds" un comité de

surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil
d'administration du fonds. d'administration du fonds.
Le comité a pour mission : Le comité a pour mission :
1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à 1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à
l'article 4, § 2; l'article 4, § 2;
2° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels; 2° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;
3° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur 3° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur
l'exécution de la présente convention collective de travail. l'exécution de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005. le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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