Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 19 décembre 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration |
d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement (1) | travailleurs âgés en cas de licenciement (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au | Vu la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un | sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds" et fixant ses | fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds" et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, |
notamment les articles 3 et 4 des statuts; | notamment les articles 3 et 4 des statuts; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration | Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration |
d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 15 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 10 décembre 1986, Moniteur belge du 25 décembre 1986. | Arrêté royal du 10 décembre 1986, Moniteur belge du 25 décembre 1986. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 19 décembre 2003 | Convention collective de travail du 19 décembre 2003 |
Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de | Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention | certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention |
enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70176/CO/143) | enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70176/CO/143) |
CHAPITRE Ier. Champ d'application | CHAPITRE Ier. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche | aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche |
maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont | maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont |
occupés. | occupés. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension |
Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension |
conventionnelle à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions | conventionnelle à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions |
définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf | définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf |
en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative | en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). | aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). |
Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de | Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de |
l'indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle sauf | l'indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle sauf |
lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est | lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est |
d'application. | d'application. |
Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu |
Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu |
à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié | à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié |
au cours de la période commençant le 1er octobre 1986 et se terminant | au cours de la période commençant le 1er octobre 1986 et se terminant |
le 31 décembre 1994 et qui : | le 31 décembre 1994 et qui : |
1° au cours de la période précitée atteignent l'âge de 58 ans; | 1° au cours de la période précitée atteignent l'âge de 58 ans; |
2° comptent 9 000 jours d'enrôlement dans la pêche maritime; | 2° comptent 9 000 jours d'enrôlement dans la pêche maritime; |
3° ont droit aux allocations de chômage. | 3° ont droit aux allocations de chômage. |
§ 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour de désenrôlement. | § 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour de désenrôlement. |
Art. 4.§ 1er. Au moment du désenrôlement le travailleur envoie au |
Art. 4.§ 1er. Au moment du désenrôlement le travailleur envoie au |
fonds social en double exemplaire, les données concernant les | fonds social en double exemplaire, les données concernant les |
conditions prévues à l'article 3. | conditions prévues à l'article 3. |
§ 2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Zeevisserfonds" | § 2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Zeevisserfonds" |
conformément à l'article 12, se prononce sur la validité des données | conformément à l'article 12, se prononce sur la validité des données |
transmises, principalement au sujet de l'article 3. | transmises, principalement au sujet de l'article 3. |
En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" envoie un | En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" envoie un |
exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet | exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet |
l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente | l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente |
ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir | ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir |
l'allocation de chômage prévue. | l'allocation de chômage prévue. |
Art. 5.La prépension conventionnelle prend cours à l'issue du préavis |
Art. 5.La prépension conventionnelle prend cours à l'issue du préavis |
prévu par la loi du 5 juin 1928 portant règlementation du contrat | prévu par la loi du 5 juin 1928 portant règlementation du contrat |
d'engagement maritime et elle est octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans, à | d'engagement maritime et elle est octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans, à |
moins que la pension légale ne leur soit attribuée, et, aussi à leur | moins que la pension légale ne leur soit attribuée, et, aussi à leur |
demande, avant cet âge. | demande, avant cet âge. |
Ceux qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont, pour | Ceux qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont, pour |
l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs | l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs |
bénéficiant des allocations de chômage. | bénéficiant des allocations de chômage. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme |
prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° | prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° |
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail | 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), | arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), |
telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions | telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions |
collectives de travail. | collectives de travail. |
Art. 7.La prépension conventionnelle est octroyée à l'ayant droit au |
Art. 7.La prépension conventionnelle est octroyée à l'ayant droit au |
cours de la première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à | cours de la première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à |
des allocations de chômage. | des allocations de chômage. |
L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il | L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il |
apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage. | apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage. |
Art. 8.La prépension conventionnelle ne peut être cumulée avec |
Art. 8.La prépension conventionnelle ne peut être cumulée avec |
d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités | d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités |
accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou | accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou |
réglementaires. | réglementaires. |
L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas | L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas |
aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 | aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 |
relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux | fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux |
revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme | revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme |
prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 9.Jusqu'à l'âge de 65 ans, et durant la période pour laquelle la |
Art. 9.Jusqu'à l'âge de 65 ans, et durant la période pour laquelle la |
prépension est payée, les ayants droit de la prépension | prépension est payée, les ayants droit de la prépension |
conventionnelle bénéficient de l'abattement prévu à l'article 62bis, § | conventionnelle bénéficient de l'abattement prévu à l'article 62bis, § |
1er, 3° du code des impôts sur les revenus. | 1er, 3° du code des impôts sur les revenus. |
Art. 10.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires |
Art. 10.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires |
aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 sont pris dans le | aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 sont pris dans le |
"Zeevisserfonds". | "Zeevisserfonds". |
CHAPITRE IV. - Surveillance | CHAPITRE IV. - Surveillance |
Art. 11.Il est institué au sein du "Zeevisserfonds" un comité de |
Art. 11.Il est institué au sein du "Zeevisserfonds" un comité de |
surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil | surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil |
d'administration du fonds. | d'administration du fonds. |
Le comité a pour mission : | Le comité a pour mission : |
1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à | 1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à |
l'article 4, § 2; | l'article 4, § 2; |
2° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels; | 2° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels; |
3° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur | 3° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur |
l'exécution de la présente convention collective de travail. | l'exécution de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005. | le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |