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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés
et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de
travail (1) travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile
de l'arrondissement administratif de Verviers; de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés
et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 7 juin 2024 Convention collective de travail du 7 juin 2024
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment
de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 9 juillet de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 9 juillet
2024 sous le numéro 188659/CO/120.01) 2024 sous le numéro 188659/CO/120.01)
I. - Champ d'application de la convention I. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de
Verviers et à tous les ouvriers qui y sont occupés relevant de la Verviers et à tous les ouvriers qui y sont occupés relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
II. - Bénéficiaires II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la durée de validité

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la durée de validité

de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés
pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de
leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2024 au leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2024 au
30 juin 2025 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé 30 juin 2025 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé
professionnel en tant que salariés d'au moins 40 années et qui professionnel en tant que salariés d'au moins 40 années et qui
obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une
indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge du "Fonds indemnité complémentaire comme visée à l'article 5, à charge du "Fonds
de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers". administratif de Verviers".
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut
entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le
moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les

ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté
suivantes : suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.

Art. 4.En dérogation des articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui

Art. 4.En dérogation des articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui

remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et
d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin d'ancienneté au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin
2025 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de 2025 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de
validité de cette convention collective de travail, perçoivent une validité de cette convention collective de travail, perçoivent une
indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers"
dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars
2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité
complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers complément d'entreprise. Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers
n'ayant pas fourni l'attestation prouvant que l'employeur a demandé n'ayant pas fourni l'attestation prouvant que l'employeur a demandé
avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention
collective de travail n° 107. collective de travail n° 107.
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 6.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

Art. 6.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette
indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé
à l'article 11. à l'article 11.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers". l'arrondissement administratif de Verviers".
Les modalités susmentionnées de paiement sont également applicables en Les modalités susmentionnées de paiement sont également applicables en
cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28
mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de
l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Les ouvriers visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la

Art. 7.Les ouvriers visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la

mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvriers concernés par les

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvriers concernés par les

articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays
de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers"
pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent
continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la
réglementation en matière de régime de chômage avec complément réglementation en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour
autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la
législation de leur pays de résidence. législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers", lorsque ces textile de l'arrondissement administratif de Verviers", lorsque ces
ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur
autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les
liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. indépendante à titre principal.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de
la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue
fiscale. fiscale.
La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100)
et atteint donc 4 948,01 EUR depuis le 1er novembre 2023; elle est et atteint donc 4 948,01 EUR depuis le 1er novembre 2023; elle est
liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er
janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par
l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de
licenciement. licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération, Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération, Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
7. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime de chômage avec 7. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des
prestations de travail à temps plein. prestations de travail à temps plein.
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir
prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux

articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvriers, répondant aux conditions stipulées à l'entreprise, des ouvriers, répondant aux conditions stipulées à
l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire, bénéficier du régime complémentaire,
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. - Dispositions finales IX. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds. la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds.
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent
être respectées par l'employeur. être respectées par l'employeur.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion
du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective
de travail n° 17 du Conseil national du Travail. de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.§ 1er. La présente convention remplace la convention

Art. 21.§ 1er. La présente convention remplace la convention

collective de travail du 16 janvier 2024 concernant l'octroi d'une collective de travail du 16 janvier 2024 concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont
licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du
contrat, enregistrée sous le numéro 186310/CO/120.01. contrat, enregistrée sous le numéro 186310/CO/120.01.
§ 2. Elle est d'application pour la période du 1er janvier 2024 au 30 § 2. Elle est d'application pour la période du 1er janvier 2024 au 30
juin 2025 inclus. juin 2025 inclus.
§ 3. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en § 3. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en
vigueur à partir du 1er janvier 2024 et sont d'application pour une vigueur à partir du 1er janvier 2024 et sont d'application pour une
durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée
indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties
signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire et aux lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire et aux
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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