Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 20 janvier 2022 | Convention collective de travail du 20 janvier 2022 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise | Régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172545/CO/201) | (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172545/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou | aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou |
plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail | plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant. | indépendant. |
§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il | § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il |
faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de | faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de |
"l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année | "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année |
civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de | civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de |
travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le | travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le |
nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. | nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. |
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération | La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération |
est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier | est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier |
trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une | trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une |
déclaration à l'Office national de sécurité sociale. | déclaration à l'Office national de sécurité sociale. |
§ 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant | § 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant |
masculins que féminins. | masculins que féminins. |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd | travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 "instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 "instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement" et en exécution de la convention collective de travail | licenciement" et en exécution de la convention collective de travail |
n° 151 du 15 juillet 2021 "fixant, pour la période allant du 1er | n° 151 du 15 juillet 2021 "fixant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément | juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail", il est | secteur de la construction et sont en incapacité de travail", il est |
octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions | octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions |
énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de | énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans | § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans |
au moins : | au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 30 juin 2023. | - et au plus tard le 30 juin 2023. |
§ 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de | § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs avec 40 ans de carrière | travailleurs avec 40 ans de carrière |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 "instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 "instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement" et en exécution de la convention collective de travail | licenciement" et en exécution de la convention collective de travail |
n° 152 du 15 juillet 2021 "instituant, pour la période allant du 1er | n° 152 du 15 juillet 2021 "instituant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise | juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue", | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue", |
il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions | il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions |
énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de | énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans | § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans |
au moins : | au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 30 juin 2023. | - et au plus tard le 30 juin 2023. |
§ 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de | § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Disponibilité | CHAPITRE IV. - Disponibilité |
Art. 4.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal |
Art. 4.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est | d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est |
porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2019. | porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2019. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse d'être d'application le 30 juin 2023. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être d'application le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |