Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et | l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et |
de fromage fondu (1) | de fromage fondu (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et | l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et |
de fromage fondu. | de fromage fondu. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 | Convention collective de travail du 14 décembre 2021 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et | l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de crème glacée et |
de fromage fondu (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro | de fromage fondu (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro |
172633/CO/118) | 172633/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les laiteries, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les laiteries, |
beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à | beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à |
l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu. | l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 heures/semaine (EUR) | 38 heures/semaine (EUR) |
37 heures/semaine (EUR) | 37 heures/semaine (EUR) |
38 uren/week (EUR) | 38 uren/week (EUR) |
37 uren/week (EUR) | 37 uren/week (EUR) |
Manoeuvres | Manoeuvres |
15,23 | 15,23 |
15,53 | 15,53 |
Hulparbeiders | Hulparbeiders |
15,23 | 15,23 |
15,53 | 15,53 |
Spécialisés | Spécialisés |
15,64 | 15,64 |
16,01 | 16,01 |
Geoefenden | Geoefenden |
15,64 | 15,64 |
16,01 | 16,01 |
Qualifiés | Qualifiés |
16,13 | 16,13 |
16,44 | 16,44 |
Geschoolden | Geschoolden |
16,13 | 16,13 |
16,44 | 16,44 |
Art. 3.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 heures/semaine (EUR) | 38 heures/semaine (EUR) |
37 heures/semaine (EUR) | 37 heures/semaine (EUR) |
38 uren/week (EUR) | 38 uren/week (EUR) |
37 uren/week (EUR) | 37 uren/week (EUR) |
Manoeuvres | Manoeuvres |
15,72 | 15,72 |
16,11 | 16,11 |
Hulparbeiders | Hulparbeiders |
15,72 | 15,72 |
16,11 | 16,11 |
Spécialisés | Spécialisés |
16,20 | 16,20 |
16,52 | 16,52 |
Geoefenden | Geoefenden |
16,20 | 16,20 |
16,52 | 16,52 |
Qualifiés | Qualifiés |
16,63 | 16,63 |
17,00 | 17,00 |
Geschoolden | Geschoolden |
16,63 | 16,63 |
17,00 | 17,00 |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par « périodes d'occupation » les périodes couvertes par : | On entend par « périodes d'occupation » les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 4 | Commentaire sur l'article 4 |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
Commentaire sur l'article 5 | Commentaire sur l'article 5 |
Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier | la consommation (n° enreg. 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier |
2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). | 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est | mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est |
considéré comme travail de nuit. | considéré comme travail de nuit. |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
10 p.c. sur le salaire horaire, avec un minimum de 2,13 EUR par heure. | 10 p.c. sur le salaire horaire, avec un minimum de 2,13 EUR par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
Ces suppléments ne peuvent se cumuler avec le supplément prévu pour le | Ces suppléments ne peuvent se cumuler avec le supplément prévu pour le |
travail de nuit. | travail de nuit. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
celle du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire | celle du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, | rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, |
fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des | fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des |
entreprises de crème glacée et de fromage fondu, enregistrée sous le | entreprises de crème glacée et de fromage fondu, enregistrée sous le |
numéro 155123/CO/118 (arrêté royal du 4 février 2020 - Moniteur belge | numéro 155123/CO/118 (arrêté royal du 4 février 2020 - Moniteur belge |
du 21 février 2020). | du 21 février 2020). |
§ 2. Elle produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en | § 2. Elle produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en |
vigueur le 31 décembre 2022. Subséquemment, elle est prorogée par | vigueur le 31 décembre 2022. Subséquemment, elle est prorogée par |
tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf | tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf |
dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois | dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois |
avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre | avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
§ 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |