Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel |
sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1) | sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel |
sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue. | sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
Convention collective de travail du 27 juin 2017 | Convention collective de travail du 27 juin 2017 |
Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière | conventionnel sectoriel en faveur des travailleurs ayant une carrière |
longue (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro | longue (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro |
142078/CO/113.04) | 142078/CO/113.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des tuileries. | Sous-commission paritaire des tuileries. |
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). | avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil | des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil |
national du travail (CNT) : | national du travail (CNT) : |
- n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément | - n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
- n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 | - n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 |
et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue; | ayant une carrière longue; |
- n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
CHAPITRE II. - RCC carrière longue | CHAPITRE II. - RCC carrière longue |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations | royal du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations |
apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au | apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au |
complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC) | complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC) |
aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent | aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent |
cumulativement aux conditions suivantes : | cumulativement aux conditions suivantes : |
- Avoir droit aux allocations de chômage légales; | - Avoir droit aux allocations de chômage légales; |
- Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 | - Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 |
ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur | ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin de leur |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 | - Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 |
ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur | ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin de leur |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une | - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une |
carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié; | carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié; |
- Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. | - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début | des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début |
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des |
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des |
entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des | entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des |
collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au | collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au |
niveau des formations, du management de compétences et du planning de | niveau des formations, du management de compétences et du planning de |
carrière. | carrière. |
De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la | De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la |
fixation" dans les systèmes où cela est possible. | fixation" dans les systèmes où cela est possible. |
CHAPITRE III. - Valditié | CHAPITRE III. - Valditié |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
prend fin le 31 décembre 2018. | prend fin le 31 décembre 2018. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |