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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une
indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins
valides avec une carrière de 35 ans (1) valides avec une carrière de 35 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une
indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins
valides avec une carrière de 35 ans. valides avec une carrière de 35 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les
travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention
enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142256/CO/125.03) enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142256/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à
la Souscommission paritaire pour le commerce du bois. la Souscommission paritaire pour le commerce du bois.
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit
2.1. Chômage avec complément d'entreprise 2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007

fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017, ont droit à convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017, ont droit à
un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence
pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s :
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui; janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui;
2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail 2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail
et durant la durée de validité de la présente convention, et qui; et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;
3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; 3° ont droit aux allocations de chômage, et qui;
4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une 4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35
ans, et qui; ans, et qui;
5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de 5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de
travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par
les autorités compétentes ou comme un travailleur ayant des problèmes les autorités compétentes ou comme un travailleur ayant des problèmes
physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la
convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017. convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017.
2.2. Intervention du fonds 2.2. Intervention du fonds

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel

forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le
commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de
60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent :
a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de
plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01,
125.02, 125.03); ou 125.02, 125.03); ou
b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de
remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds
de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours
des 10 années précédant leur entrée en RCC. des 10 années précédant leur entrée en RCC.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du

"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à
120 EUR. 120 EUR.
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers)
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour
le commerce du bois". le commerce du bois".
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR
par mois et qui est payée simultanément avec le complément par mois et qui est payée simultanément avec le complément
d'entreprise forfaitaire. d'entreprise forfaitaire.

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est

inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions
collectives de travail n°s 77bis, 77ter et de la convention collective collectives de travail n°s 77bis, 77ter et de la convention collective
de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est
calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence,
converti en un emploi à temps plein. converti en un emploi à temps plein.
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise
du travail. du travail.
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent

être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le
commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale
représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par
l'ouvrier. l'ouvrier.
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du
droit au complément d'entreprise RCC. droit au complément d'entreprise RCC.

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité
d'existence pour le commerce du bois". d'existence pour le commerce du bois".
CHAPITRE V. Durée de validité CHAPITRE V. Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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