Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une |
indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec | indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins | complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins |
valides avec une carrière de 35 ans (1) | valides avec une carrière de 35 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant une |
indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec | indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins | complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins |
valides avec une carrière de 35 ans. | valides avec une carrière de 35 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 | Convention collective de travail du 21 septembre 2017 |
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les |
travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention | travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention |
enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142256/CO/125.03) | enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142256/CO/125.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à | aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à |
la Souscommission paritaire pour le commerce du bois. | la Souscommission paritaire pour le commerce du bois. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
2.1. Chômage avec complément d'entreprise | 2.1. Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
Art. 2.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017, ont droit à | convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017, ont droit à |
un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence | un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : | pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s : |
1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au | 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au |
sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er | sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er |
janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui; | janvier 2017 et le 31 décembre 2018, et qui; |
2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail | 2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail |
et durant la durée de validité de la présente convention, et qui; | et durant la durée de validité de la présente convention, et qui; |
3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; | 3° ont droit aux allocations de chômage, et qui; |
4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une | 4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une |
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 | carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 |
ans, et qui; | ans, et qui; |
5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de | 5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de |
travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par | travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par |
les autorités compétentes ou comme un travailleur ayant des problèmes | les autorités compétentes ou comme un travailleur ayant des problèmes |
physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la | physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la |
convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017. | convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017. |
2.2. Intervention du fonds | 2.2. Intervention du fonds |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel |
forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le | forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le |
commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de | commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de |
60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : | 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : |
a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de | a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de |
plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions | plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions |
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, |
125.02, 125.03); ou | 125.02, 125.03); ou |
b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de | b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de |
remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds | remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds |
de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions | de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions |
paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours | paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours |
des 10 années précédant leur entrée en RCC. | des 10 années précédant leur entrée en RCC. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à | "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à |
120 EUR. | 120 EUR. |
Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) | Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) |
sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour | sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour |
le commerce du bois". | le commerce du bois". |
Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale | Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale |
bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR | bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR |
par mois et qui est payée simultanément avec le complément | par mois et qui est payée simultanément avec le complément |
d'entreprise forfaitaire. | d'entreprise forfaitaire. |
Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est |
inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention | inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention |
collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. | collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence. |
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation | Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation |
ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il | ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il |
est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. | est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi. |
Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la | Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la |
possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions | possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions |
collectives de travail n°s 77bis, 77ter et de la convention collective | collectives de travail n°s 77bis, 77ter et de la convention collective |
de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est | de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est |
calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, | calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, |
converti en un emploi à temps plein. | converti en un emploi à temps plein. |
Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise | Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise |
du travail. | du travail. |
CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales |
Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent |
Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise RCC doivent |
être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le | être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le |
commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale | commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale |
représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par | représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du | Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du |
droit au complément d'entreprise RCC. | droit au complément d'entreprise RCC. |
Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie | aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie |
la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité | la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité |
d'existence pour le commerce du bois". | d'existence pour le commerce du bois". |
CHAPITRE V. Durée de validité | CHAPITRE V. Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |