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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1) taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des Chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
(Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro
142418/CO/140) 142418/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris),
à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services
réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a
obligation de réserver le voyage. obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 068. déclarés dans la catégorie ONSS 068.
CHAPITRE II. - Chèques-cadeaux CHAPITRE II. - Chèques-cadeaux

Art. 2.a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur à

Art. 2.a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur à

l'occasion du Nouvel-An suivant les conditions suivantes : l'occasion du Nouvel-An suivant les conditions suivantes :
- 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année - 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année
d'attribution du chèque; d'attribution du chèque;
- régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à - régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à
temps plein suivant contrat de travail; temps plein suivant contrat de travail;
- avoir presté au moins un jour de travail durant l'année - avoir presté au moins un jour de travail durant l'année
d'attribution du chèque. d'attribution du chèque.
b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant
les conditions suivantes : les conditions suivantes :
- 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année - 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année
d'attribution du chèque; d'attribution du chèque;
- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l'ouvrier à - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l'ouvrier à
temps plein suivant contrat de travail; temps plein suivant contrat de travail;
- avoir presté au moins un jour de travail durant l'année - avoir presté au moins un jour de travail durant l'année
d'attribution du chèque. d'attribution du chèque.
c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi
payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 21 septembre 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 21 septembre 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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