Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des | chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des |
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1) | taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des | chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des |
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. | taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 septembre 2017 | Convention collective de travail du 21 septembre 2017 |
Chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des | Chèques-cadeaux pour les travailleurs occupés dans le secteur des |
taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
(Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro |
142418/CO/140) | 142418/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un |
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la | service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec | § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec |
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes | chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes |
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), | par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), |
à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services | à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services |
réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le | réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le |
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du | compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du |
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport | véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport |
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un | utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un |
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers | trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers |
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce | sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce |
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a | transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a |
obligation de réserver le voyage. | obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 068. | déclarés dans la catégorie ONSS 068. |
CHAPITRE II. - Chèques-cadeaux | CHAPITRE II. - Chèques-cadeaux |
Art. 2.a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur à |
Art. 2.a) Un chèque-cadeau de 35 EUR sera payé par l'employeur à |
l'occasion du Nouvel-An suivant les conditions suivantes : | l'occasion du Nouvel-An suivant les conditions suivantes : |
- 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année | - 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année |
d'attribution du chèque; | d'attribution du chèque; |
- régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à | - régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du travailleur à |
temps plein suivant contrat de travail; | temps plein suivant contrat de travail; |
- avoir presté au moins un jour de travail durant l'année | - avoir presté au moins un jour de travail durant l'année |
d'attribution du chèque. | d'attribution du chèque. |
b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant | b) Un chèque-cadeau d'un montant de 17,50 EUR sera alors payé suivant |
les conditions suivantes : | les conditions suivantes : |
- 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année | - 2 années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er décembre de l'année |
d'attribution du chèque; | d'attribution du chèque; |
- régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l'ouvrier à | - régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui de l'ouvrier à |
temps plein suivant contrat de travail; | temps plein suivant contrat de travail; |
- avoir presté au moins un jour de travail durant l'année | - avoir presté au moins un jour de travail durant l'année |
d'attribution du chèque. | d'attribution du chèque. |
c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi | c) L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi |
payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le | payés auprès du fonds social suivant les modalités fixées par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. | d) Ces chèques-cadeaux sont des avantages non récurrents. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 21 septembre 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 21 septembre 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2018. | 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |