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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28
février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du
Vlaams intersectoraal akkoord (1) Vlaams intersectoraal akkoord (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 28
février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du
Vlaams intersectoraal akkoord. Vlaams intersectoraal akkoord.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Modification de la convention collective de travail du 28 février 2001 Modification de la convention collective de travail du 28 février 2001
relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams relative aux conditions de rémunération en exécution du Vlaams
intersectoraal akkoord (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 intersectoraal akkoord (Convention enregistrée le 13 novembre 2017
sous le numéro 142408/CO/331) sous le numéro 142408/CO/331)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
Rectification du champ d'application (version française) Rectification du champ d'application (version française)

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 28

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 28

février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du
Vlaams intersectoraal akkoord (conclue sous le numéro d'enregistrement Vlaams intersectoraal akkoord (conclue sous le numéro d'enregistrement
58037 au sein de l'ancienne SCP 305.02 - Sous-commission paritaire 58037 au sein de l'ancienne SCP 305.02 - Sous-commission paritaire
pour les établissements et les services de santé (abrogée depuis le 18 pour les établissements et les services de santé (abrogée depuis le 18
avril 2003) - et rendue applicable par et au sein de la présente avril 2003) - et rendue applicable par et au sein de la présente
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé par le biais de sa convention collective de travail soins de santé par le biais de sa convention collective de travail
particulière du 16 octobre 2007 (n° 85879/CO/331)), est intégralement particulière du 16 octobre 2007 (n° 85879/CO/331)), est intégralement
remplacé - uniquement dans sa version française - par le texte suivant remplacé - uniquement dans sa version française - par le texte suivant
: :
"

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

"

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs dans les crèches, les services de aux employeurs et aux travailleurs dans les crèches, les services de
gardiennat à domicile, les centres pour les troubles du développement, gardiennat à domicile, les centres pour les troubles du développement,
les services de télé-accueil, l'aide sociale générale non autonome, les services de télé-accueil, l'aide sociale générale non autonome,
les services de placement familial privés, les projets agréés et les services de placement familial privés, les projets agréés et
subventionnés par Kind en Gezin et les centres de confiance pour la subventionnés par Kind en Gezin et les centres de confiance pour la
maltraitance des enfants pour autant qu'ils soient reconnus et maltraitance des enfants pour autant qu'ils soient reconnus et
subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin.". masculin et féminin.".
Durée de validité Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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