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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
salaires horaires (1) salaires horaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux
salaires horaires. salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 11 septembre 2017 Convention collective de travail du 11 septembre 2017
Salaires horaires Salaires horaires
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro
141934/CO/149.04) 141934/CO/149.04)
En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin
2017. 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Souscommission paritaire pour le commerce du métal. Souscommission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaires horaires minima

Art. 2.Salaires horaires minima

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er
février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier février 2017 sur la base de l'indice de référence 102,05 (janvier
2017), sont augmentés de 1,1 p.c.. 2017), sont augmentés de 1,1 p.c..
Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet
2017 sont : 2017 sont :
Categorieën/ Categorieën/
Catégories Catégories
Spanning/ Spanning/
Tension Tension
37,5 uur/week/ 37,5 uur/week/
37,5 heures/ 37,5 heures/
semaine semaine
38 uur/week/ 38 uur/week/
38 heures/ 38 heures/
semaine semaine
39 uur/week/ 39 uur/week/
39 heures/ 39 heures/
semaine semaine
40 uur/week/ 40 uur/week/
40 heures/ 40 heures/
semaine semaine
1 juli 2017/1er juillet 2017 1 juli 2017/1er juillet 2017
EUR EUR
A.1. A.1.
Hulpwerkman/ Hulpwerkman/
Manoeuvre Manoeuvre
100 100
12,57 12,57
12,44 12,44
12,16 12,16
11,89 11,89
A.2. A.2.
Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit in de onderneming)/ Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit in de onderneming)/
Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise)
105 105
13,20 13,20
13,06 13,06
12,77 12,77
12,48 12,48
B. B.
Geoefende/ Geoefende/
Spécialisé Spécialisé
112,5 112,5
14,14 14,14
14,00 14,00
13,68 13,68
13,38 13,38
C. C.
Geschoolde/ Geschoolde/
Qualifié Qualifié
125 125
15,71 15,71
15,55 15,55
15,20 15,20
14,86 14,86
D. D.
Hooggeschoolde/ Hooggeschoolde/
Hautement qualifié Hautement qualifié
132 132
16,59 16,59
16,42 16,42
16,05 16,05
15,69 15,69
E. E.
Buiten categorie/ Buiten categorie/
Hors catégorie Hors catégorie
140 140
17,60 17,60
17,42 17,42
17,02 17,02
16,65 16,65

Art. 3.Salaires effectivement payés

Art. 3.Salaires effectivement payés

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés, Le 1er juillet 2017, les salaires horaires effectivement payés,
indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence indexés le 1er février 2017 sur la base de l'indice de référence
102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c. 102,05 (janvier 2017), sont augmentés de 1,1 p.c.
En dérogation à l'alinéa précédent, la marge salariale disponible de En dérogation à l'alinéa précédent, la marge salariale disponible de
1,1 p.c. peut être concrétisée de façon alternative par le biais d'une 1,1 p.c. peut être concrétisée de façon alternative par le biais d'une
enveloppe d'entreprise, tel que prévu dans l'article 5 de l'accord enveloppe d'entreprise, tel que prévu dans l'article 5 de l'accord
national 2017-2018 du 27 juin 2017. national 2017-2018 du 27 juin 2017.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 4.Les salaires horaires minima et les salaires horaires

Art. 4.Les salaires horaires minima et les salaires horaires

effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2017 varient effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2017 varient
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire, et aux du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire, et aux
dispositions légales en vigueur. dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative aux convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative aux
salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire
pour le commerce du métal, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le pour le commerce du métal, enregistrée le 15 décembre 2015 sous le
numéro 130571/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 numéro 130571/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30
août 2016 (Moniteur belge du 23 septembre 2016). août 2016 (Moniteur belge du 23 septembre 2016).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
ainsi qu'à toutes les parties signataires. ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2019. Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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