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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Convention collective de travail du 5 juillet 2017
Groupes à risque Groupes à risque
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140979/CO/119) (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140979/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque
1. Généralités 1. Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28
décembre 2006 et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, 4ème décembre 2006 et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, 4ème
alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(I) du 19 février 2013. (I) du 19 février 2013.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention
collective de travail en cas de modification de la législation afin de collective de travail en cas de modification de la législation afin de
mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les
groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre
2006. 2006.
Cette convention collective de travail exécute les dispositions de Cette convention collective de travail exécute les dispositions de
l'accord sectoriel 2017-2018. l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion

Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion

de l'emploi, telles que la formation professionnelle, les primes à de l'emploi, telles que la formation professionnelle, les primes à
l'embauche ou l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les l'embauche ou l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les
employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de
0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers. 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers.
Afin d'assurer ce financement pour 2018, la cotisation d'emploi sera Afin d'assurer ce financement pour 2018, la cotisation d'emploi sera
augmentée de 0,10 p.c. à 0,22 p.c. du 1er janvier 2018 au 31 décembre augmentée de 0,10 p.c. à 0,22 p.c. du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018. 2018.
§ 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité
sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la
convention collective de travail fixant les statuts du fonds social convention collective de travail fixant les statuts du fonds social
(convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le
numéro 82472/CO/119). numéro 82472/CO/119).
§ 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation
dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en
faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté
royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être
consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
2. Primes à l'embauche et emplois tremplin 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin

Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des

Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des

travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris
dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue
durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50
ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan
d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui
réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de
moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et
forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce
alimentaire". alimentaire".
Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à
temps plein et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps temps plein et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps
partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou
1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. 1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent

Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent

totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des
ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des
ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent
bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du
"Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes
conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil

Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil

d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce
alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation
à l'employeur. à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce
alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le
montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter un montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter un
dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,22 dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,22
p.c. visée à l'article 3. p.c. visée à l'article 3.

Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à

Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à

risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février
2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par
l'employeur. l'employeur.
Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social
durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après
approbation par le conseil d'administration du fonds social. approbation par le conseil d'administration du fonds social.
Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière
initiative. initiative.
3. Garde des enfants 3. Garde des enfants

Art. 8.En 2018 et 2019 le fonds social du commerce alimentaire

Art. 8.En 2018 et 2019 le fonds social du commerce alimentaire

octroie également une intervention dans le coût de la garde des octroie également une intervention dans le coût de la garde des
enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin
d'enfants, accueillante). d'enfants, accueillante).
Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et
par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de
garde d'enfants (pour l'intervention en 2018 sur la base de garde d'enfants (pour l'intervention en 2018 sur la base de
l'attestation fiscale pour l'année civile 2017 et pour l'intervention l'attestation fiscale pour l'année civile 2017 et pour l'intervention
en 2019 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile en 2019 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile
2018). 2018).
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un
montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté
de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce
alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la
Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de
l'enfant. l'enfant.
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux
employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet
contenant les pièces justificatives nécessaires. contenant les pièces justificatives nécessaires.
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
L'intervention est introduite pour les années 2018-2019. Une L'intervention est introduite pour les années 2018-2019. Une
évaluation du système sera réalisée fin 2018. évaluation du système sera réalisée fin 2018.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019. le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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