Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 5 juillet 2017 | Convention collective de travail du 5 juillet 2017 |
Groupes à risque | Groupes à risque |
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140979/CO/119) | (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140979/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque | CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque |
1. Généralités | 1. Généralités |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 | exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 | portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 |
décembre 2006 et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, 4ème | décembre 2006 et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, 4ème |
alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
(I) du 19 février 2013. | (I) du 19 février 2013. |
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention | Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention |
collective de travail en cas de modification de la législation afin de | collective de travail en cas de modification de la législation afin de |
mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les | mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les |
groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant | groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre | des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre |
2006. | 2006. |
Cette convention collective de travail exécute les dispositions de | Cette convention collective de travail exécute les dispositions de |
l'accord sectoriel 2017-2018. | l'accord sectoriel 2017-2018. |
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
Art. 3.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
de l'emploi, telles que la formation professionnelle, les primes à | de l'emploi, telles que la formation professionnelle, les primes à |
l'embauche ou l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les | l'embauche ou l'intervention dans des frais d'accueil des enfants, les |
employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de | employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de |
0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers. | 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers. |
Afin d'assurer ce financement pour 2018, la cotisation d'emploi sera | Afin d'assurer ce financement pour 2018, la cotisation d'emploi sera |
augmentée de 0,10 p.c. à 0,22 p.c. du 1er janvier 2018 au 31 décembre | augmentée de 0,10 p.c. à 0,22 p.c. du 1er janvier 2018 au 31 décembre |
2018. | 2018. |
§ 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité | § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité |
sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la | sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la |
convention collective de travail fixant les statuts du fonds social | convention collective de travail fixant les statuts du fonds social |
(convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le | (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le |
numéro 82472/CO/119). | numéro 82472/CO/119). |
§ 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant | § 3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation |
dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en | dont question au paragraphe 1er ( § 1er) doivent être réservés en |
faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté | faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté |
royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être | royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être |
consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
2. Primes à l'embauche et emplois tremplin | 2. Primes à l'embauche et emplois tremplin |
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
Art. 4.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris | travailleurs qui appartiennent aux groupes à risque tels que repris |
dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue | dans l'arrêté royal du 19 février 2013, soit des chômeurs de longue |
durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 | durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 |
ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan | ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan |
d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui | d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui |
réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de | réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de |
moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et | moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et |
forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce | forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce |
alimentaire". | alimentaire". |
Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à | Cette allocation s'élève à 1 569,46 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à |
temps plein et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps | temps plein et à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps |
partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. | partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. |
Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou | Le montant de l'allocation est porté respectivement à 2 354,19 EUR ou |
1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. | 1 177,10 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans. |
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois | Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint 6 mois |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des | totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des |
ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des | ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des |
ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent | ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent |
bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du | bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du |
"Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes | "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes |
conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. | conditions que celles fixées à l'article 4 ci-dessus. |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce | d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce |
alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation | alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation |
à l'employeur. | à l'employeur. |
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce | Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce |
alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le | alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le |
montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter un | montant des allocations prévues aux articles 4 à 6, afin d'éviter un |
dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,22 | dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,22 |
p.c. visée à l'article 3. | p.c. visée à l'article 3. |
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à |
Art. 7.Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à |
risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par | 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur désigné par |
l'employeur. | l'employeur. |
Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social | Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social |
durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après | durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après |
approbation par le conseil d'administration du fonds social. | approbation par le conseil d'administration du fonds social. |
Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière | Un budget maximal de 100 000 EUR par an est prévu pour cette dernière |
initiative. | initiative. |
3. Garde des enfants | 3. Garde des enfants |
Art. 8.En 2018 et 2019 le fonds social du commerce alimentaire |
Art. 8.En 2018 et 2019 le fonds social du commerce alimentaire |
octroie également une intervention dans le coût de la garde des | octroie également une intervention dans le coût de la garde des |
enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin | enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin |
d'enfants, accueillante). | d'enfants, accueillante). |
Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et | Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et |
par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de | par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de |
garde d'enfants (pour l'intervention en 2018 sur la base de | garde d'enfants (pour l'intervention en 2018 sur la base de |
l'attestation fiscale pour l'année civile 2017 et pour l'intervention | l'attestation fiscale pour l'année civile 2017 et pour l'intervention |
en 2019 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile | en 2019 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile |
2018). | 2018). |
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un | Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un |
montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté | montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté |
de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce | de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire du commerce |
alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la | alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de | Commission paritaire du commerce alimentaire au moment de l'accueil de |
l'enfant. | l'enfant. |
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux | Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux |
employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet | employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet |
contenant les pièces justificatives nécessaires. | contenant les pièces justificatives nécessaires. |
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil | Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil |
d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
L'intervention est introduite pour les années 2018-2019. Une | L'intervention est introduite pour les années 2018-2019. Une |
évaluation du système sera réalisée fin 2018. | évaluation du système sera réalisée fin 2018. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019. | le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |