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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
flexibilité (1) flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
flexibilité. flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 11 septembre 2017 Convention collective de travail du 11 septembre 2017
Flexibilité Flexibilité
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro
141996/CO/112) 141996/CO/112)
En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin
2017. 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises de garage. Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16
mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37
du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la
promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité
(Moniteur belge du 1er août 1996) et l'article 2 de la loi du 5 mars (Moniteur belge du 1er août 1996) et l'article 2 de la loi du 5 mars
2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15
mars 2017). mars 2017).
Cela implique que la présente convention collective de travail régit Cela implique que la présente convention collective de travail régit
les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises
de garage. de garage.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les entreprises peuvent instaurer un régime des horaires

Art. 3.Les entreprises peuvent instaurer un régime des horaires

flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du
16 mars 1971, d'après les modalités fixées par le § 1er de l'article 16 mars 1971, d'après les modalités fixées par le § 1er de l'article
précité. précité.
CHAPITRE IV. - Disposition générale CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux
discussions en cours dans les entreprises. discussions en cours dans les entreprises.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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