Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
flexibilité (1) | flexibilité (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
flexibilité. | flexibilité. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 11 septembre 2017 | Convention collective de travail du 11 septembre 2017 |
Flexibilité | Flexibilité |
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro |
141996/CO/112) | 141996/CO/112) |
En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin | En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin |
2017. | 2017. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des entreprises de garage. | Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention | CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 | application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 | mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 |
du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la | du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la |
promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité | promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité |
(Moniteur belge du 1er août 1996) et l'article 2 de la loi du 5 mars | (Moniteur belge du 1er août 1996) et l'article 2 de la loi du 5 mars |
2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 | 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 |
mars 2017). | mars 2017). |
Cela implique que la présente convention collective de travail régit | Cela implique que la présente convention collective de travail régit |
les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises | les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises |
relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises | relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises |
de garage. | de garage. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.Les entreprises peuvent instaurer un régime des horaires |
Art. 3.Les entreprises peuvent instaurer un régime des horaires |
flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du | flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du |
16 mars 1971, d'après les modalités fixées par le § 1er de l'article | 16 mars 1971, d'après les modalités fixées par le § 1er de l'article |
précité. | précité. |
CHAPITRE IV. - Disposition générale | CHAPITRE IV. - Disposition générale |
Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux | dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux |
discussions en cours dans les entreprises. | discussions en cours dans les entreprises. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |