| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la flexibilité |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
| flexibilité (1) | flexibilité (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
| flexibilité. | flexibilité. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
| Convention collective de travail du 11 septembre 2017 | Convention collective de travail du 11 septembre 2017 |
| Flexibilité | Flexibilité |
| (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro |
| 141996/CO/112) | 141996/CO/112) |
| En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin | En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin |
| 2017. | 2017. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire des entreprises de garage. | Commission paritaire des entreprises de garage. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention | CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 | application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 |
| mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 | mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 |
| du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la | du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la |
| promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité | promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité |
| (Moniteur belge du 1er août 1996) et l'article 2 de la loi du 5 mars | (Moniteur belge du 1er août 1996) et l'article 2 de la loi du 5 mars |
| 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 | 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 |
| mars 2017). | mars 2017). |
| Cela implique que la présente convention collective de travail régit | Cela implique que la présente convention collective de travail régit |
| les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises | les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises |
| relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises | relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises |
| de garage. | de garage. |
| CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.Les entreprises peuvent instaurer un régime des horaires |
Art. 3.Les entreprises peuvent instaurer un régime des horaires |
| flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du | flexibles, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du |
| 16 mars 1971, d'après les modalités fixées par le § 1er de l'article | 16 mars 1971, d'après les modalités fixées par le § 1er de l'article |
| précité. | précité. |
| CHAPITRE IV. - Disposition générale | CHAPITRE IV. - Disposition générale |
Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux |
| dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux | dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux |
| discussions en cours dans les entreprises. | discussions en cours dans les entreprises. |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |