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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/04/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais
de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients
pour les courses ménagères (1) pour les courses ménagères (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais
de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients
pour les courses ménagères. pour les courses ménagères.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 25 août 2017 Convention collective de travail du 25 août 2017
Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à
la demande de clients pour les courses ménagères (Convention la demande de clients pour les courses ménagères (Convention
enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141297/CO/322.01) enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141297/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention s'applique aux déplacements effectués

Art. 2.La présente convention s'applique aux déplacements effectués

entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des
dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et
aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses
ménagères. ménagères.
CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport

Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de

Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de

transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour
effectuer des courses ménagères à la demande de clients. effectuer des courses ménagères à la demande de clients.
Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du
premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé :
a) En transport en commun public : a) En transport en commun public :
remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport;
b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) :
remboursement de 0,2156 EUR par km; remboursement de 0,2156 EUR par km;
c) Bicyclette : c) Bicyclette :
remboursement de 0,23 EUR par km. remboursement de 0,23 EUR par km.

Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente

Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente

convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la
fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements
ont été faits. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que les ont été faits. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que les
frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou
d'une déclaration du travailleur. d'une déclaration du travailleur.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter

atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention
collective de travail du 14 juillet 2009 (numéro d'enregistrement collective de travail du 14 juillet 2009 (numéro d'enregistrement
95427/CO/322.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour 95427/CO/322.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les
déplacements effectués à la demande de clients pour les courses déplacements effectués à la demande de clients pour les courses
ménagères. ménagères.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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