Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais | travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais |
de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients | de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients |
pour les courses ménagères (1) | pour les courses ménagères (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais | travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais |
de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients | de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients |
pour les courses ménagères. | pour les courses ménagères. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 25 août 2017 | Convention collective de travail du 25 août 2017 |
Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à | Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à |
la demande de clients pour les courses ménagères (Convention | la demande de clients pour les courses ménagères (Convention |
enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141297/CO/322.01) | enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141297/CO/322.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Art. 2.La présente convention s'applique aux déplacements effectués |
Art. 2.La présente convention s'applique aux déplacements effectués |
entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des | entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des |
dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et | dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et |
aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses | aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses |
ménagères. | ménagères. |
CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport | CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport |
Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de |
Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de |
transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour | transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour |
effectuer des courses ménagères à la demande de clients. | effectuer des courses ménagères à la demande de clients. |
Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du | Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du |
premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : | premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : |
a) En transport en commun public : | a) En transport en commun public : |
remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; | remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; |
b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : | b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : |
remboursement de 0,2156 EUR par km; | remboursement de 0,2156 EUR par km; |
c) Bicyclette : | c) Bicyclette : |
remboursement de 0,23 EUR par km. | remboursement de 0,23 EUR par km. |
Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente |
Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente |
convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la | convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la |
fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements | fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements |
ont été faits. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que les | ont été faits. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que les |
frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou | frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou |
d'une déclaration du travailleur. | d'une déclaration du travailleur. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter |
atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée | effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention | indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention |
collective de travail du 14 juillet 2009 (numéro d'enregistrement | collective de travail du 14 juillet 2009 (numéro d'enregistrement |
95427/CO/322.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | 95427/CO/322.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les | proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les |
déplacements effectués à la demande de clients pour les courses | déplacements effectués à la demande de clients pour les courses |
ménagères. | ménagères. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |