Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises | mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises |
dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien | dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins) (1) | de parcs et jardins) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises | mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises |
dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien | dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins). | de parcs et jardins). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 15 juin 2017 | Convention collective de travail du 15 juin 2017 |
Mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises | Mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises |
dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien | dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le | de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le |
numéro 140731/CO/145) | numéro 140731/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel | aux travailleurs, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel |
comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre | comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
et à leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la | et à leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion |
des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation | des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation |
et l'entretien de parcs et jardins. | et l'entretien de parcs et jardins. |
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII |
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII |
de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 | de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 |
(Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er | (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 | l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 |
février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal | février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal |
d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). | d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention |
collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2017 un effort | collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2017 un effort |
de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des | de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des |
travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). | travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). |
La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par | La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par |
l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de | l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de |
garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention | garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention |
collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991). | du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991). |
Sur le pourcentage précité de 0,25 p.c., 0,10 p.c. est réputé porter | Sur le pourcentage précité de 0,25 p.c., 0,10 p.c. est réputé porter |
sur le régime légal en matière de groupes à risque, tel que défini | sur le régime légal en matière de groupes à risque, tel que défini |
dans la loi du 27 décembre 2006. | dans la loi du 27 décembre 2006. |
Le 0,15 p.c. restant est également affecté par les parties signataires | Le 0,15 p.c. restant est également affecté par les parties signataires |
au bénéfice des groupes à risque mais doit être considéré comme un | au bénéfice des groupes à risque mais doit être considéré comme un |
engagement contractuel et non légal. Les recettes générées par ce 0,15 | engagement contractuel et non légal. Les recettes générées par ce 0,15 |
p.c. sont donc gérées par les parties signataires de manière distincte | p.c. sont donc gérées par les parties signataires de manière distincte |
au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles". | horticoles". |
Art. 4.La cotisation de 0,25 p.c. visée par l'article 3 de la |
Art. 4.La cotisation de 0,25 p.c. visée par l'article 3 de la |
présente convention collective de travail est utilisée en faveur des | présente convention collective de travail est utilisée en faveur des |
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles | parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles |
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération | s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération |
entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, | entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, |
concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés aux | concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés aux |
groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du | groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du |
19 février 2013. | 19 février 2013. |
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui | de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui |
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de | appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de |
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, | longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, |
les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les | les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les |
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du | personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du |
revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les | revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les |
travailleurs allochtones. | travailleurs allochtones. |
a) Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi | a) Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi |
qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans | qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans |
interruption d'allocations de chômage ou d'insertion pour tous les | interruption d'allocations de chômage ou d'insertion pour tous les |
jours de la semaine. | jours de la semaine. |
b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé | b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé |
de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
bachelor ou master; | bachelor ou master; |
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
c) Par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur | c) Par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur |
d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds | d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds |
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een | handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een |
Handicap". | Handicap". |
d) Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on | d) Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on |
entend : le jeune âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité | entend : le jeune âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité |
obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement | obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement |
secondaire de plein exercice. | secondaire de plein exercice. |
e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le | e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le |
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : | demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : |
1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de | d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de |
trois ans précédant son embauche; | trois ans précédant son embauche; |
2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une | 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une |
période de trois ans précédant son embauche; | période de trois ans précédant son embauche; |
3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir | 3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir |
interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une | interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une |
telle activité. | telle activité. |
f) Par "bénéficiaire du revenu d'intégration", on entend : le | f) Par "bénéficiaire du revenu d'intégration", on entend : le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au | demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au |
moins six mois sans interruption le revenu d'intégration; | moins six mois sans interruption le revenu d'intégration; |
g) Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de | g) Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de |
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur: | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur: |
1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
type bachelor ou master; | type bachelor ou master; |
3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
h) Par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, | h) Par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, |
les personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des | les personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des |
grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de | grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de |
l'UE-15. | l'UE-15. |
Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée | Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée |
indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux | indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux |
groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. | groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. |
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour | § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour |
les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la | les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
(Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa | (Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa |
quatre de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | quatre de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du | et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du |
travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou | travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou |
plusieurs des groupes à risque suivants : | plusieurs des groupes à risque suivants : |
a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | 1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | 2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en | 3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | 1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée, à l'exception des demandeurs de | demandeurs d'emploi de longue durée, à l'exception des demandeurs de |
l'emploi de la Région flamande où la carte de travail n'est plus | l'emploi de la Région flamande où la carte de travail n'est plus |
d'application depuis le 1er janvier 2017; | d'application depuis le 1er janvier 2017; |
2. les chômeurs indemnisés; | 2. les chômeurs indemnisés; |
3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | 3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
4. les personnes qui après une interruption d'au moins une année, | 4. les personnes qui après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | 5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | 6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | 7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | 1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapés; | une agence régionale pour les personnes handicapés; |
2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | 2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | 3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement en vertu de la loi du 27 | bénéficier d'une allocation de remplacement en vertu de la loi du 27 |
février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; | février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; |
4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | 4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | 5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | 6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | 7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance (en Flandre | formation, soit dans un système de formation en alternance (en Flandre |
"duaal leren"), soit dans le cadre d'une formation professionnelle | "duaal leren"), soit dans le cadre d'une formation professionnelle |
individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de | individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du |
chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article | chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article |
36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. | 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. |
§ 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de | § 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de |
l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionnée sous | l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionnée sous |
l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des | l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des |
groupes suivants : | groupes suivants : |
a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, e); | a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, e); |
b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, c) et d) et qui | b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, c) et d) et qui |
n'ont pas atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Vu l'article 8 de la convention collective de travail du 7 |
Art. 7.Vu l'article 8 de la convention collective de travail du 7 |
juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et | entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent à partir du 1er | fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent à partir du 1er |
janvier 2017 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à | janvier 2017 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, | l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
bénéficient d'une prime à l'emploi. | bénéficient d'une prime à l'emploi. |
Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour | Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour |
les entreprises horticoles". | les entreprises horticoles". |
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les | Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les |
entreprises horticoles" détermine les conditions d'octroi pratiques et | entreprises horticoles" détermine les conditions d'octroi pratiques et |
le montant de la prime à l'emploi. | le montant de la prime à l'emploi. |
Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des |
Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des |
moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes | moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes |
qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du | qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du |
"Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" | "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" |
détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront | détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront |
élaborées. | élaborées. |
Art. 9.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la |
Art. 9.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la |
présente convention collective de travail, ainsi que les conditions | présente convention collective de travail, ainsi que les conditions |
d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil | d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil |
d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles" en fonction des possibilités d'affectation budgétaires | horticoles" en fonction des possibilités d'affectation budgétaires |
annuelles. | annuelles. |
Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel comme | Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel comme |
stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention collective de | stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention collective de |
travail, un système différent sera élaboré. | travail, un système différent sera élaboré. |
Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et |
Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et |
un rapport financier au Greffe de la Direction Générale Relations | un rapport financier au Greffe de la Direction Générale Relations |
collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale. | Concertation sociale. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. | effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |