Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux |
conditions de travail pour la période 2017-2018 (1) | conditions de travail pour la période 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux |
conditions de travail pour la période 2017-2018. | conditions de travail pour la période 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 5 juillet 2017 | Convention collective de travail du 5 juillet 2017 |
Conditions de travail pour la période 2017-2018 | Conditions de travail pour la période 2017-2018 |
(Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro |
141604/CO/114) | 141604/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 |
Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 |
heures. | heures. |
CHAPITRE III. - Liaison des salaires | CHAPITRE III. - Liaison des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement |
Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement |
payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou | payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou |
partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre | partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre |
VII, sont liés à l'indice santé lissé des prix à la consommation et | VII, sont liés à l'indice santé lissé des prix à la consommation et |
correspondent à l'indice de référence 102,62. | correspondent à l'indice de référence 102,62. |
Art. 4.L'indice de référence 102,62 est le pivot de la tranche de |
Art. 4.L'indice de référence 102,62 est le pivot de la tranche de |
stabilisation dont 102,11 est la limite inférieure et 103,13 la limite | stabilisation dont 102,11 est la limite inférieure et 103,13 la limite |
supérieure. | supérieure. |
Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque |
Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque |
l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation | l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation |
en vigueur. | en vigueur. |
b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice | b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice |
a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de | a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de |
stabilisation en vigueur. | stabilisation en vigueur. |
Spil | Spil |
Hoogste grens | Hoogste grens |
Pivot | Pivot |
Limite supérieure | Limite supérieure |
102,62 | 102,62 |
103,13 | 103,13 |
102,62 | 102,62 |
103,13 | 103,13 |
103,13 | 103,13 |
103,65 | 103,65 |
103,13 | 103,13 |
103,65 | 103,65 |
103,65 | 103,65 |
104,17 | 104,17 |
103,65 | 103,65 |
104,17 | 104,17 |
104,17 | 104,17 |
104,69 | 104,69 |
104,17 | 104,17 |
104,69 | 104,69 |
104,69 | 104,69 |
105,21 | 105,21 |
104,69 | 104,69 |
105,21 | 105,21 |
105,21 | 105,21 |
105,74 | 105,74 |
105,21 | 105,21 |
105,74 | 105,74 |
105,74 | 105,74 |
106,27 | 106,27 |
105,74 | 105,74 |
106,27 | 106,27 |
106,27 | 106,27 |
106,80 | 106,80 |
106,27 | 106,27 |
106,80 | 106,80 |
106,80 | 106,80 |
107,33 | 107,33 |
106,80 | 106,80 |
107,33 | 107,33 |
107,33 | 107,33 |
107,87 | 107,87 |
107,33 | 107,33 |
107,87 | 107,87 |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
... | ... |
Art. 6.Le résultat du calcul de l'article 5, b) est arrondi à l'euro |
Art. 6.Le résultat du calcul de l'article 5, b) est arrondi à l'euro |
le plus proche, étant entendu que 0,50 EUR et plus est arrondi à | le plus proche, étant entendu que 0,50 EUR et plus est arrondi à |
l'unité supérieure et que moins que 0,50 EUR est arrondi à l'unité | l'unité supérieure et que moins que 0,50 EUR est arrondi à l'unité |
inférieure. | inférieure. |
Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier |
Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier |
jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une | jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une |
adaptation. | adaptation. |
CHAPITRE IV. - Salaires | CHAPITRE IV. - Salaires |
Art. 8.Les salaires horaires minimums des ouvriers s'élèvent au 1er |
Art. 8.Les salaires horaires minimums des ouvriers s'élèvent au 1er |
janvier 2017 à : | janvier 2017 à : |
Klasse | Klasse |
Lonen op 1 januari 2017 | Lonen op 1 januari 2017 |
Classe | Classe |
Salaires au 1er janvier 2017 | Salaires au 1er janvier 2017 |
1 | 1 |
13,14 EUR | 13,14 EUR |
1 | 1 |
13,14 EUR | 13,14 EUR |
2 | 2 |
14,15 EUR | 14,15 EUR |
2 | 2 |
14,15 EUR | 14,15 EUR |
3 | 3 |
14,43 EUR | 14,43 EUR |
3 | 3 |
14,43 EUR | 14,43 EUR |
4 | 4 |
14,58 EUR | 14,58 EUR |
4 | 4 |
14,58 EUR | 14,58 EUR |
5 | 5 |
14,75 EUR | 14,75 EUR |
5 | 5 |
14,75 EUR | 14,75 EUR |
6 | 6 |
15,01 EUR | 15,01 EUR |
6 | 6 |
15,01 EUR | 15,01 EUR |
7 | 7 |
15,33 EUR | 15,33 EUR |
7 | 7 |
15,33 EUR | 15,33 EUR |
8 | 8 |
16,07 EUR | 16,07 EUR |
8 | 8 |
16,07 EUR | 16,07 EUR |
A partir du 1er juin 2017, les salaires horaires sont augmentés de | A partir du 1er juin 2017, les salaires horaires sont augmentés de |
0,16 EUR. Ils s'élèvent dès lors à : | 0,16 EUR. Ils s'élèvent dès lors à : |
Klasse | Klasse |
Lonen vanaf 1 juni 2017 | Lonen vanaf 1 juni 2017 |
Classe | Classe |
Salaires à partir du 1er juin 2017 | Salaires à partir du 1er juin 2017 |
1 | 1 |
13,51 EUR | 13,51 EUR |
1 | 1 |
13,51 EUR | 13,51 EUR |
2 | 2 |
14,52 EUR | 14,52 EUR |
2 | 2 |
14,52 EUR | 14,52 EUR |
3 | 3 |
14,80 EUR | 14,80 EUR |
3 | 3 |
14,80 EUR | 14,80 EUR |
4 | 4 |
14,95 EUR | 14,95 EUR |
4 | 4 |
14,95 EUR | 14,95 EUR |
5 | 5 |
15,13 EUR | 15,13 EUR |
5 | 5 |
15,13 EUR | 15,13 EUR |
6 | 6 |
15,41 EUR | 15,41 EUR |
6 | 6 |
15,41 EUR | 15,41 EUR |
7 | 7 |
15,73 EUR | 15,73 EUR |
7 | 7 |
15,73 EUR | 15,73 EUR |
8 | 8 |
16,47 EUR | 16,47 EUR |
8 | 8 |
16,47 EUR | 16,47 EUR |
Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à |
Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à |
des chèques-repas. Le chèque-repas a une valeur faciale d'au moins | des chèques-repas. Le chèque-repas a une valeur faciale d'au moins |
2,70 EUR par jour (c'est-à-dire : quote-part de l'employeur : 1,61 | 2,70 EUR par jour (c'est-à-dire : quote-part de l'employeur : 1,61 |
EUR, quote-part du travailleur : 1,09 EUR par jour). | EUR, quote-part du travailleur : 1,09 EUR par jour). |
§ 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail | § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail |
sont simultanément d'application, soit pour des prestations de | sont simultanément d'application, soit pour des prestations de |
travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à | travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à |
temps partiel, soit pour les deux, et qui, en matière de prestations | temps partiel, soit pour les deux, et qui, en matière de prestations |
supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur | supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur |
le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en | le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en |
divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations | divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations |
supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations | supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations |
supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations | supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations |
supplémentaires moyennant repos compensatoire, prestées par le | supplémentaires moyennant repos compensatoire, prestées par le |
travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par | travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par |
jour de la personne de référence. | jour de la personne de référence. |
Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est | Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est |
arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur | arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur |
au nombre maximal de jours de travail de la personne de référence | au nombre maximal de jours de travail de la personne de référence |
durant le trimestre, il est limité à ce dernier. | durant le trimestre, il est limité à ce dernier. |
Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans | Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans |
une semaine de 5 jours est de 7,6 heures. | une semaine de 5 jours est de 7,6 heures. |
Le nombre maximal de jours de travail de la personne de référence | Le nombre maximal de jours de travail de la personne de référence |
durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est de 65 (5 x 13). | durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est de 65 (5 x 13). |
CHAPITRE V. - Jobs étudiants | CHAPITRE V. - Jobs étudiants |
Art. 10.Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail |
Art. 10.Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail |
d'étudiants est fixé sur la base du salaire horaire barémique de la | d'étudiants est fixé sur la base du salaire horaire barémique de la |
fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour | fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour |
l'ONSS. | l'ONSS. |
Le 1er juin 2017, ce salaire horaire de référence atteint 12,71 EUR, à | Le 1er juin 2017, ce salaire horaire de référence atteint 12,71 EUR, à |
savoir 14,80 EUR - 2,09 EUR. | savoir 14,80 EUR - 2,09 EUR. |
Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation | Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation |
comme prévu au chapitre III. | comme prévu au chapitre III. |
Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en | Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en |
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, | tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, |
le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné | le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné |
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,53 EUR au | dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,53 EUR au |
1er juin 2017. | 1er juin 2017. |
Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en | Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en |
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, | tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, |
le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné | le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné |
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,17 EUR au | dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,17 EUR au |
1er juin 2017. | 1er juin 2017. |
Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en | Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en |
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, | tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, |
le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné | le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné |
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,80 EUR au | dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,80 EUR au |
1er juin 2017. | 1er juin 2017. |
Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en | Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en |
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, | tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, |
le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné | le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné |
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,44 EUR au | dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,44 EUR au |
1er juin 2017. | 1er juin 2017. |
Art. 11.Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime |
Art. 11.Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime |
d'équipes comme prévu à l'article 14. | d'équipes comme prévu à l'article 14. |
Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les | Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les |
mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13. | mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13. |
CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le | CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le |
travail du dimanche | travail du dimanche |
Art. 12.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base |
Art. 12.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base |
du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, | du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, |
est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi. | est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi. |
Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué | Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué |
au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas | au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas |
dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, | dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, |
section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars | section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars |
1971. | 1971. |
Art. 13.Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé |
Art. 13.Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé |
pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux. | pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux. |
CHAPITRE VII. - Primes d'équipes | CHAPITRE VII. - Primes d'équipes |
Art. 14.Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er |
Art. 14.Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er |
janvier 2017 une prime d'équipes qui est fixée comme suit : | janvier 2017 une prime d'équipes qui est fixée comme suit : |
a) pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures et dans le | a) pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures et dans le |
cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire | cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire |
barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe | barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe |
de l'après-midi; | de l'après-midi; |
b) pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du | b) pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du |
salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de | salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de |
nuit; | nuit; |
c) pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, | c) pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, |
à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour | à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour |
pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire | pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire |
horaire barémique de la fonction classe 5. | horaire barémique de la fonction classe 5. |
Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est | Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est |
effectué jusqu'à la deuxième décimale. | effectué jusqu'à la deuxième décimale. |
CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence | CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence |
Art. 15.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au |
Art. 15.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au |
niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une | niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une |
prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base. | prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base. |
Par "appel", il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers | Par "appel", il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers |
qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés | qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés |
pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au | pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au |
moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de | moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de |
malades ou d'absences inattendues. | malades ou d'absences inattendues. |
Art. 16.Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester |
Art. 16.Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester |
disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés. | disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés. |
Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de | Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de |
l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret | l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret |
donné à cette permanence au niveau de l'entreprise. | donné à cette permanence au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident | CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident |
Art. 17.Un supplément est payé aux ouvriers frappés d'une incapacité |
Art. 17.Un supplément est payé aux ouvriers frappés d'une incapacité |
de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie | de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie |
professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail. | professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail. |
Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31ème | Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31ème |
jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un | jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un |
maximum de vingt-cinq jours ouvrables. | maximum de vingt-cinq jours ouvrables. |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers |
ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. | ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. |
CHAPITRE X. - Petits chômages | CHAPITRE X. - Petits chômages |
Dispositions qui sont plus favorables que la législation | Dispositions qui sont plus favorables que la législation |
Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
1963, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison | 1963, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison |
citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé | citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé |
conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 | conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 |
avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi | avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi |
du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés : | du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés : |
Getuige bij een huwelijk | Getuige bij een huwelijk |
De dag van het huwelijk | De dag van het huwelijk |
Témoin à un mariage | Témoin à un mariage |
Le jour du mariage | Le jour du mariage |
Overlijden van een gezinshoofd zo betrokkenen bij deze inwoont | Overlijden van een gezinshoofd zo betrokkenen bij deze inwoont |
De dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis met een maximum | De dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis met een maximum |
van drie dagen | van drie dagen |
Décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit | Décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit |
Du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de | Du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de |
trois jours | trois jours |
Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw | Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw |
De duur van de stillegging met een minimum van een halve dag | De duur van de stillegging met een minimum van een halve dag |
Arrêt de l'entreprise en signe de deuil | Arrêt de l'entreprise en signe de deuil |
La durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée | La durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée |
Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een | Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een |
personeelsafvaardiging bij een begrafenis | personeelsafvaardiging bij een begrafenis |
De duur van de aanduiding | De duur van de aanduiding |
Désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du | Désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du |
personnel lors de funérailles | personnel lors de funérailles |
La durée de la désignation | La durée de la désignation |
Overlijden van een broer of van zuster van de betrokken werknemer, die | Overlijden van een broer of van zuster van de betrokken werknemer, die |
bij hem inwoont | bij hem inwoont |
Een bijkomende dag afwezigheid van het werk te nemen in de periode die | Een bijkomende dag afwezigheid van het werk te nemen in de periode die |
begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de | begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de |
begrafenis | begrafenis |
Décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez | Décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez |
lui | lui |
Une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de | Une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de |
la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des | la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des |
funérailles | funérailles |
Art. 19.L'indemnisation pour les ouvriers de l'équipe de nuit |
Art. 19.L'indemnisation pour les ouvriers de l'équipe de nuit |
Lorsque les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence | Lorsque les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence |
au travail avec maintien du salaire lors : | au travail avec maintien du salaire lors : |
a) du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une | a) du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une |
belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, | belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, |
d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un | d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un |
arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille, qui | arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille, qui |
n'habite pas chez l'ouvrier; | n'habite pas chez l'ouvrier; |
b) du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel | b) du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel |
reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la | du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la |
seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant; | seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant; |
c) de l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle | c) de l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle |
et de la fête de la jeunesse laïque, | et de la fête de la jeunesse laïque, |
et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui | et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui |
commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les | commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les |
heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours | heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours |
d'une des nuits, leur sont payées. | d'une des nuits, leur sont payées. |
Art. 20.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur |
Art. 20.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur |
présentation par les ouvriers de la justification de leur absence. | présentation par les ouvriers de la justification de leur absence. |
Les ouvriers doivent, si possible, prévenir d'avance le chef | Les ouvriers doivent, si possible, prévenir d'avance le chef |
d'entreprise ou son préposé de leur absence. | d'entreprise ou son préposé de leur absence. |
CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du | CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du |
contrat de travail par l'employeur | contrat de travail par l'employeur |
Art. 21.1. Les ouvriers, dont le contrat de travail est |
Art. 21.1. Les ouvriers, dont le contrat de travail est |
définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de | définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de |
licenciement, à condition qu'ils aient acquis une ancienneté chez cet | licenciement, à condition qu'ils aient acquis une ancienneté chez cet |
employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat. | employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat. |
La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves | La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves |
n'entre pas en ligne de compte. | n'entre pas en ligne de compte. |
2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie | 2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie |
précédant le départ définitif des ouvriers. | précédant le départ définitif des ouvriers. |
3. Cette prime de licenciement s'élève à 24,79 EUR par année | 3. Cette prime de licenciement s'élève à 24,79 EUR par année |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu | CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu |
Art. 22.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé |
Art. 22.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé |
et avant de procéder à des licenciements, il y a concertation entre | et avant de procéder à des licenciements, il y a concertation entre |
l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les | l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les |
secrétaires syndicaux régionaux. | secrétaires syndicaux régionaux. |
Ils examinent les possibilités suivantes : | Ils examinent les possibilités suivantes : |
a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti | a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti |
entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour | entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour |
autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du | autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du |
travail le permettent; | travail le permettent; |
b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel | b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel |
concerné; | concerné; |
c) la réduction totale du travail intérimaire. | c) la réduction totale du travail intérimaire. |
Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de | Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de |
l'entreprise, cette question est soumise à la commission paritaire. | l'entreprise, cette question est soumise à la commission paritaire. |
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux | Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux |
ouvriers ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise. | ouvriers ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise. |
§ 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de | § 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de |
faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le | faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le |
personnel même de l'entreprise. | personnel même de l'entreprise. |
§ 3. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu | § 3. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu |
dans la réglementation sur la reconnaissance en "entreprise de | dans la réglementation sur la reconnaissance en "entreprise de |
restructuration", une cellule de restructuration ou d'emploi serait | restructuration", une cellule de restructuration ou d'emploi serait |
créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise, | créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise, |
constitué de membres du conseil d'entreprise, à défaut de | constitué de membres du conseil d'entreprise, à défaut de |
l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des | l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des |
secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération | secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération |
professionnelle. | professionnelle. |
Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus | Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus |
adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée. | adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée. |
Art. 23.Les ouvriers qui croient avoir été licenciés en violation des |
Art. 23.Les ouvriers qui croient avoir été licenciés en violation des |
dispositions prévues à l'article 22, § 1er ont la possibilité | dispositions prévues à l'article 22, § 1er ont la possibilité |
d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de | d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de |
trente jours après la notification du licenciement, afin de constater | trente jours après la notification du licenciement, afin de constater |
le non-respect de la procédure, prévue par l'article susmentionné. | le non-respect de la procédure, prévue par l'article susmentionné. |
Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la | Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la |
réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate | réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate |
effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers | effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers |
peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise, | peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise, |
conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de | conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de |
travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre | travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre |
recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la | recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de | A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de |
payer aux ouvriers concernés une indemnité complémentaire, de façon à | payer aux ouvriers concernés une indemnité complémentaire, de façon à |
garantir aux ouvriers le salaire net de référence jusqu'à l'expiration | garantir aux ouvriers le salaire net de référence jusqu'à l'expiration |
de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de | de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de |
six mois, pour autant qu'ils restent chômeurs involontaires jusqu'à | six mois, pour autant qu'ils restent chômeurs involontaires jusqu'à |
cette date ou pendant cette période. | cette date ou pendant cette période. |
Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui | Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui |
se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la | se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la |
réintégration. | réintégration. |
Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III, | Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III, |
D. de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 | D. de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 |
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 | cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 |
janvier 1975 et dans la convention collective de travail conclue en | janvier 1975 et dans la convention collective de travail conclue en |
exécution de celle-ci. | exécution de celle-ci. |
Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers | Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers |
concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation | concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation |
patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail. | patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail. |
Art. 24.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que |
Art. 24.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que |
possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en | possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en |
compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie | compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie |
professionnelle. Les différends éventuels doivent être discutés avec | professionnelle. Les différends éventuels doivent être discutés avec |
la délégation syndicale/le conseil d'entreprise. | la délégation syndicale/le conseil d'entreprise. |
§ 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail | § 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail |
du 16 mars 1971, en particulier la prestation d'heures | du 16 mars 1971, en particulier la prestation d'heures |
supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil | supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil |
d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale. | d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale. |
§ 3. Les questions qui restent non résolues sur le plan de | § 3. Les questions qui restent non résolues sur le plan de |
l'entreprise peuvent être transmises au "comité de surveillance" qui a | l'entreprise peuvent être transmises au "comité de surveillance" qui a |
été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des | été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des |
briques. | briques. |
CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année |
Art. 25.Il est octroyé à tous les ouvriers une prime de fin d'année |
Art. 25.Il est octroyé à tous les ouvriers une prime de fin d'année |
dont le montant est égal au salaire horaire barémique de la fonction | dont le montant est égal au salaire horaire barémique de la fonction |
classe 5 en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures. | classe 5 en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures. |
Art. 26.§ 1er. Le droit à la prime complète de fin d'année est acquis |
Art. 26.§ 1er. Le droit à la prime complète de fin d'année est acquis |
par les ouvriers à condition qu'au cours de l'exercice ils : | par les ouvriers à condition qu'au cours de l'exercice ils : |
a) aient effectué 241 jours prestés ou assimilés; | a) aient effectué 241 jours prestés ou assimilés; |
b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. | b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. |
§ 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de 241 jours prestés ou | § 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de 241 jours prestés ou |
assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est | assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est |
calculée à raison d'1/241ème par jour presté ou assimilé, multipliée | calculée à raison d'1/241ème par jour presté ou assimilé, multipliée |
par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 25. | par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 25. |
§ 3. Au cas où les ouvriers bénéficient d'une interruption de | § 3. Au cas où les ouvriers bénéficient d'une interruption de |
carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au | carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au |
prorata du temps de travail. | prorata du temps de travail. |
Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit : | Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit : |
a) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière | a) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière |
complète ou d'un crédit-temps complet au cours de tout l'exercice, ils | complète ou d'un crédit-temps complet au cours de tout l'exercice, ils |
n'ont pas droit à la prime de fin d'année; | n'ont pas droit à la prime de fin d'année; |
b) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière | b) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière |
ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout | ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout |
l'exercice, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à | l'exercice, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à |
l'article 25, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon | l'article 25, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon |
le régime en application (4/5èmes, mi-temps ou autre); | le régime en application (4/5èmes, mi-temps ou autre); |
c) Lorsque les ouvriers ont travaillé à temps plein au cours d'une | c) Lorsque les ouvriers ont travaillé à temps plein au cours d'une |
partie de l'exercice et lorsqu'ils ont bénéficié d'une interruption de | partie de l'exercice et lorsqu'ils ont bénéficié d'une interruption de |
carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de | carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de |
l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux | l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux |
parties. | parties. |
Une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle | Une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle |
les ouvriers n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou de | les ouvriers n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou de |
crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé | crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé |
conformément à l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le | conformément à l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le |
nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption | nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption |
de carrière ou de crédit-temps. | de carrière ou de crédit-temps. |
L'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice | L'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice |
qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le | qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le |
montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à | montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à |
l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de | l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de |
demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de | demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de |
crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps | crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps |
de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la | de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la |
première partie, le montant final de la prime de fin d'année. | première partie, le montant final de la prime de fin d'année. |
A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce | A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce |
paragraphe b) et c), il convient également de tenir compte des autres | paragraphe b) et c), il convient également de tenir compte des autres |
dispositions de ce chapitre XIII. | dispositions de ce chapitre XIII. |
Art. 27.Les ouvriers dont le contrat de travail se termine au cours |
Art. 27.Les ouvriers dont le contrat de travail se termine au cours |
de l'exercice pour une raison quelconque, à l'exception de ceux qui | de l'exercice pour une raison quelconque, à l'exception de ceux qui |
sont licenciés par l'employeur pour faute grave, bénéficient de la | sont licenciés par l'employeur pour faute grave, bénéficient de la |
prime de fin d'année. En cas de décès de l'ouvrier, les ayants droit | prime de fin d'année. En cas de décès de l'ouvrier, les ayants droit |
bénéficient de la prime de fin d'année. | bénéficient de la prime de fin d'année. |
Art. 28.Sont assimilés à des prestations de travail pour |
Art. 28.Sont assimilés à des prestations de travail pour |
l'application de ce chapitre XIII : | l'application de ce chapitre XIII : |
§ 1er. 1. Les journées effectivement consacrées au travail; lorsque la | § 1er. 1. Les journées effectivement consacrées au travail; lorsque la |
durée des prestations journalières dépasse 7,6 heures et que le nombre | durée des prestations journalières dépasse 7,6 heures et que le nombre |
hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de | hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de |
journées de travail effectif s'obtient en divisant par 7,6 le nombre | journées de travail effectif s'obtient en divisant par 7,6 le nombre |
d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le | d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le |
quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une | quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une |
fraction; | fraction; |
2. Les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur | 2. Les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur |
est toutefois tenu de payer aux ouvriers une somme qui intervient dans | est toutefois tenu de payer aux ouvriers une somme qui intervient dans |
le calcul des cotisations. Il s'agit notamment des jours fériés | le calcul des cotisations. Il s'agit notamment des jours fériés |
légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles | légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles |
le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération | le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération |
complète ou partielle, etc.; | complète ou partielle, etc.; |
3. Les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la | 3. Les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la |
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée | législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée |
hebdomadaire effective du travail à une moyenne de 38 heures; | hebdomadaire effective du travail à une moyenne de 38 heures; |
4. Les jours de congé supplémentaires conventionnels; | 4. Les jours de congé supplémentaires conventionnels; |
5. La journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des | 5. La journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des |
semaines comportant cinq journées de travail, qui relèvent des | semaines comportant cinq journées de travail, qui relèvent des |
catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire du | catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire du |
travailleur a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de | travailleur a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de |
cinq jours au cours du trimestre; | cinq jours au cours du trimestre; |
6. Les jours de congé pour motifs impérieux; | 6. Les jours de congé pour motifs impérieux; |
7. Les jours de congé-éducation payés; | 7. Les jours de congé-éducation payés; |
8. Les jours de congé syndical. | 8. Les jours de congé syndical. |
Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des | Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des |
prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit | prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit |
être considérée comme une journée complète. | être considérée comme une journée complète. |
§ 2. 1. a) Les journées d'incapacité de travail résultant d'une | § 2. 1. a) Les journées d'incapacité de travail résultant d'une |
maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail pour | maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail pour |
une durée maximum de six mois civils; | une durée maximum de six mois civils; |
b) Les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du | b) Les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du |
travail et/ou de maladies professionnelles; | travail et/ou de maladies professionnelles; |
c) Les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du | c) Les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du |
contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes | contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes |
techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de | techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour une | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour une |
durée maximum de quatre mois civils. | durée maximum de quatre mois civils. |
2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 26, § 1er, | 2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 26, § 1er, |
a) l'effet des assimilations prévues au § 2 précédent se limite à | a) l'effet des assimilations prévues au § 2 précédent se limite à |
l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail | l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail |
visée au § 2, 1, a) ou le chômage temporaire prévu au § 2, 1, c) | visée au § 2, 1, a) ou le chômage temporaire prévu au § 2, 1, c) |
précédent sont intervenus. | précédent sont intervenus. |
Art. 29.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne, |
Art. 29.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne, |
pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction | pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction |
de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq | de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq |
journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant | journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant |
de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées | de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées |
de travail du mois considéré. | de travail du mois considéré. |
Art. 30.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20 |
Art. 30.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20 |
décembre. | décembre. |
Art. 31.Par "exercice" visé dans ce chapitre XIII, il faut entendre : |
Art. 31.Par "exercice" visé dans ce chapitre XIII, il faut entendre : |
la période allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année civile | la période allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année civile |
suivante. | suivante. |
CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence | CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence |
Art. 32.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une |
Art. 32.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une |
indemnité de sécurité d'existence, à condition : | indemnité de sécurité d'existence, à condition : |
- qu'ils aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail | - qu'ils aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail |
requises; | requises; |
- qu'ils aient été mis au chômage temporairement; | - qu'ils aient été mis au chômage temporairement; |
- et qu'ils aient droit aux allocations de chômage. | - et qu'ils aient droit aux allocations de chômage. |
Art. 33.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de |
Art. 33.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de |
chômage pris en considération à : | chômage pris en considération à : |
A partir du 1er janvier 2017 : | A partir du 1er janvier 2017 : |
- 8,40 EUR à partir du 1er jour de chômage durant maximum 132 jours | - 8,40 EUR à partir du 1er jour de chômage durant maximum 132 jours |
par année calendrier; | par année calendrier; |
- 2,00 EUR après épuisement du nombre de jours comme défini ci-avant; | - 2,00 EUR après épuisement du nombre de jours comme défini ci-avant; |
conformément à la loi du 12 avril 2011, chapitre III modifiant la loi | conformément à la loi du 12 avril 2011, chapitre III modifiant la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de |
défaut de travail pour raisons économiques. | défaut de travail pour raisons économiques. |
A partir du 1er juin 2017, le montant de 8,40 EUR passe à 8,50 EUR. | A partir du 1er juin 2017, le montant de 8,40 EUR passe à 8,50 EUR. |
Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est recalculé à | Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est recalculé à |
chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail. | chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail. |
Art. 34.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint |
Art. 34.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint |
lorsque les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité | lorsque les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité |
d'existence ne donnent pas suite à la demande éventuelle de | d'existence ne donnent pas suite à la demande éventuelle de |
l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail. | l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail. |
CHAPITRE XV. - Plan de pension sectoriel | CHAPITRE XV. - Plan de pension sectoriel |
Art. 35.Dans un plan de pension sectoriel qui a été instauré depuis |
Art. 35.Dans un plan de pension sectoriel qui a été instauré depuis |
2011, les employeurs verseront sur le compte pension individuel des | 2011, les employeurs verseront sur le compte pension individuel des |
ouvriers individuellement une prime nette de 135 EUR par an. | ouvriers individuellement une prime nette de 135 EUR par an. |
Les modalités ont été fixées dans une convention collective de travail | Les modalités ont été fixées dans une convention collective de travail |
séparée datée du 10 février 2012 instaurant un régime de pension | séparée datée du 10 février 2012 instaurant un régime de pension |
sectoriel complémentaire. | sectoriel complémentaire. |
CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux | CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux |
Art. 36.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais |
Art. 36.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais |
médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs. | médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs. |
La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle | La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle |
peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément | peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément |
aux dispositions prévues dans la police d'assurance. | aux dispositions prévues dans la police d'assurance. |
Cette assurance frais médicaux n'est pas d'application pour les | Cette assurance frais médicaux n'est pas d'application pour les |
étudiants. | étudiants. |
Au cours de la durée de cette convention collective de travail, une | Au cours de la durée de cette convention collective de travail, une |
réunion avec la société d'assurances (AG Insurance) sera organisée. Le | réunion avec la société d'assurances (AG Insurance) sera organisée. Le |
but de cette réunion est d'évaluer les tarifs en cas de poursuite de | but de cette réunion est d'évaluer les tarifs en cas de poursuite de |
la police après que les ouvriers soient partis en RCC ou en pension et | la police après que les ouvriers soient partis en RCC ou en pension et |
d'évaluer la conformité au marché de la police en général. | d'évaluer la conformité au marché de la police en général. |
CHAPITRE XVII. - Conditions salariales dans un système de travail en | CHAPITRE XVII. - Conditions salariales dans un système de travail en |
continu | continu |
Art. 37.Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes |
Art. 37.Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes |
de liaison (samedi et dimanche) dans des entreprises travaillant en | de liaison (samedi et dimanche) dans des entreprises travaillant en |
système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de | système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de |
l'entreprise dans une convention collective de travail. | l'entreprise dans une convention collective de travail. |
CHAPITRE XVIII. - Durée de validité | CHAPITRE XVIII. - Durée de validité |
Art. 38.La présente cet est conclue pour une durée déterminée. Elle |
Art. 38.La présente cet est conclue pour une durée déterminée. Elle |
entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018, | entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018, |
à l'exception du chapitre II concernant la durée du travail qui est | à l'exception du chapitre II concernant la durée du travail qui est |
conclu pour une durée indéterminée. | conclu pour une durée indéterminée. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
demandée. | demandée. |
Le chapitre II peut être dénoncé par l'une des parties, moyennant le | Le chapitre II peut être dénoncé par l'une des parties, moyennant le |
respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de la présente | respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de la présente |
convention collective de travail. La dénonciation est notifiée par | convention collective de travail. La dénonciation est notifiée par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des briques et aux organisations représentées | paritaire de l'industrie des briques et aux organisations représentées |
au sein de la commission paritaire précitée. | au sein de la commission paritaire précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |