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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux conditions de travail pour la période 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux
conditions de travail pour la période 2017-2018 (1) conditions de travail pour la période 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux Commission paritaire de l'industrie des briques, relative aux
conditions de travail pour la période 2017-2018. conditions de travail pour la période 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Convention collective de travail du 5 juillet 2017
Conditions de travail pour la période 2017-2018 Conditions de travail pour la période 2017-2018
(Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro
141604/CO/114) 141604/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et
ouvrières. ouvrières.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38

heures. heures.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires CHAPITRE III. - Liaison des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement

Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement

payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou
partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre
VII, sont liés à l'indice santé lissé des prix à la consommation et VII, sont liés à l'indice santé lissé des prix à la consommation et
correspondent à l'indice de référence 102,62. correspondent à l'indice de référence 102,62.

Art. 4.L'indice de référence 102,62 est le pivot de la tranche de

Art. 4.L'indice de référence 102,62 est le pivot de la tranche de

stabilisation dont 102,11 est la limite inférieure et 103,13 la limite stabilisation dont 102,11 est la limite inférieure et 103,13 la limite
supérieure. supérieure.

Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque

Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque

l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation
en vigueur. en vigueur.
b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice
a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de
stabilisation en vigueur. stabilisation en vigueur.
Spil Spil
Hoogste grens Hoogste grens
Pivot Pivot
Limite supérieure Limite supérieure
102,62 102,62
103,13 103,13
102,62 102,62
103,13 103,13
103,13 103,13
103,65 103,65
103,13 103,13
103,65 103,65
103,65 103,65
104,17 104,17
103,65 103,65
104,17 104,17
104,17 104,17
104,69 104,69
104,17 104,17
104,69 104,69
104,69 104,69
105,21 105,21
104,69 104,69
105,21 105,21
105,21 105,21
105,74 105,74
105,21 105,21
105,74 105,74
105,74 105,74
106,27 106,27
105,74 105,74
106,27 106,27
106,27 106,27
106,80 106,80
106,27 106,27
106,80 106,80
106,80 106,80
107,33 107,33
106,80 106,80
107,33 107,33
107,33 107,33
107,87 107,87
107,33 107,33
107,87 107,87
... ...
... ...
... ...
... ...

Art. 6.Le résultat du calcul de l'article 5, b) est arrondi à l'euro

Art. 6.Le résultat du calcul de l'article 5, b) est arrondi à l'euro

le plus proche, étant entendu que 0,50 EUR et plus est arrondi à le plus proche, étant entendu que 0,50 EUR et plus est arrondi à
l'unité supérieure et que moins que 0,50 EUR est arrondi à l'unité l'unité supérieure et que moins que 0,50 EUR est arrondi à l'unité
inférieure. inférieure.

Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier

Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier

jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une
adaptation. adaptation.
CHAPITRE IV. - Salaires CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 8.Les salaires horaires minimums des ouvriers s'élèvent au 1er

Art. 8.Les salaires horaires minimums des ouvriers s'élèvent au 1er

janvier 2017 à : janvier 2017 à :
Klasse Klasse
Lonen op 1 januari 2017 Lonen op 1 januari 2017
Classe Classe
Salaires au 1er janvier 2017 Salaires au 1er janvier 2017
1 1
13,14 EUR 13,14 EUR
1 1
13,14 EUR 13,14 EUR
2 2
14,15 EUR 14,15 EUR
2 2
14,15 EUR 14,15 EUR
3 3
14,43 EUR 14,43 EUR
3 3
14,43 EUR 14,43 EUR
4 4
14,58 EUR 14,58 EUR
4 4
14,58 EUR 14,58 EUR
5 5
14,75 EUR 14,75 EUR
5 5
14,75 EUR 14,75 EUR
6 6
15,01 EUR 15,01 EUR
6 6
15,01 EUR 15,01 EUR
7 7
15,33 EUR 15,33 EUR
7 7
15,33 EUR 15,33 EUR
8 8
16,07 EUR 16,07 EUR
8 8
16,07 EUR 16,07 EUR
A partir du 1er juin 2017, les salaires horaires sont augmentés de A partir du 1er juin 2017, les salaires horaires sont augmentés de
0,16 EUR. Ils s'élèvent dès lors à : 0,16 EUR. Ils s'élèvent dès lors à :
Klasse Klasse
Lonen vanaf 1 juni 2017 Lonen vanaf 1 juni 2017
Classe Classe
Salaires à partir du 1er juin 2017 Salaires à partir du 1er juin 2017
1 1
13,51 EUR 13,51 EUR
1 1
13,51 EUR 13,51 EUR
2 2
14,52 EUR 14,52 EUR
2 2
14,52 EUR 14,52 EUR
3 3
14,80 EUR 14,80 EUR
3 3
14,80 EUR 14,80 EUR
4 4
14,95 EUR 14,95 EUR
4 4
14,95 EUR 14,95 EUR
5 5
15,13 EUR 15,13 EUR
5 5
15,13 EUR 15,13 EUR
6 6
15,41 EUR 15,41 EUR
6 6
15,41 EUR 15,41 EUR
7 7
15,73 EUR 15,73 EUR
7 7
15,73 EUR 15,73 EUR
8 8
16,47 EUR 16,47 EUR
8 8
16,47 EUR 16,47 EUR

Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à

Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à

des chèques-repas. Le chèque-repas a une valeur faciale d'au moins des chèques-repas. Le chèque-repas a une valeur faciale d'au moins
2,70 EUR par jour (c'est-à-dire : quote-part de l'employeur : 1,61 2,70 EUR par jour (c'est-à-dire : quote-part de l'employeur : 1,61
EUR, quote-part du travailleur : 1,09 EUR par jour). EUR, quote-part du travailleur : 1,09 EUR par jour).
§ 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail
sont simultanément d'application, soit pour des prestations de sont simultanément d'application, soit pour des prestations de
travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à
temps partiel, soit pour les deux, et qui, en matière de prestations temps partiel, soit pour les deux, et qui, en matière de prestations
supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur
le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en
divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations
supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations
supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations
supplémentaires moyennant repos compensatoire, prestées par le supplémentaires moyennant repos compensatoire, prestées par le
travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par
jour de la personne de référence. jour de la personne de référence.
Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est
arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur
au nombre maximal de jours de travail de la personne de référence au nombre maximal de jours de travail de la personne de référence
durant le trimestre, il est limité à ce dernier. durant le trimestre, il est limité à ce dernier.
Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans
une semaine de 5 jours est de 7,6 heures. une semaine de 5 jours est de 7,6 heures.
Le nombre maximal de jours de travail de la personne de référence Le nombre maximal de jours de travail de la personne de référence
durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est de 65 (5 x 13). durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est de 65 (5 x 13).
CHAPITRE V. - Jobs étudiants CHAPITRE V. - Jobs étudiants

Art. 10.Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail

Art. 10.Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail

d'étudiants est fixé sur la base du salaire horaire barémique de la d'étudiants est fixé sur la base du salaire horaire barémique de la
fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour
l'ONSS. l'ONSS.
Le 1er juin 2017, ce salaire horaire de référence atteint 12,71 EUR, à Le 1er juin 2017, ce salaire horaire de référence atteint 12,71 EUR, à
savoir 14,80 EUR - 2,09 EUR. savoir 14,80 EUR - 2,09 EUR.
Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation
comme prévu au chapitre III. comme prévu au chapitre III.
Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er,
le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,53 EUR au dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,53 EUR au
1er juin 2017. 1er juin 2017.
Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er,
le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,17 EUR au dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,17 EUR au
1er juin 2017. 1er juin 2017.
Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er,
le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,80 EUR au dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,80 EUR au
1er juin 2017. 1er juin 2017.
Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en
tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er,
le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné
dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,44 EUR au dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,44 EUR au
1er juin 2017. 1er juin 2017.

Art. 11.Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime

Art. 11.Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime

d'équipes comme prévu à l'article 14. d'équipes comme prévu à l'article 14.
Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les
mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13. mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13.
CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le
travail du dimanche travail du dimanche

Art. 12.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base

Art. 12.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base

du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise,
est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi. est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.
Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué
au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas
dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III,
section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars
1971. 1971.

Art. 13.Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé

Art. 13.Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé

pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux. pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux.
CHAPITRE VII. - Primes d'équipes CHAPITRE VII. - Primes d'équipes

Art. 14.Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er

Art. 14.Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er

janvier 2017 une prime d'équipes qui est fixée comme suit : janvier 2017 une prime d'équipes qui est fixée comme suit :
a) pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures et dans le a) pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures et dans le
cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire
barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe
de l'après-midi; de l'après-midi;
b) pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du b) pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du
salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de
nuit; nuit;
c) pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, c) pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures,
à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour
pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire
horaire barémique de la fonction classe 5. horaire barémique de la fonction classe 5.
Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est
effectué jusqu'à la deuxième décimale. effectué jusqu'à la deuxième décimale.
CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence

Art. 15.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au

Art. 15.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au

niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une
prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base. prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.
Par "appel", il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers Par "appel", il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers
qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés
pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au
moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de
malades ou d'absences inattendues. malades ou d'absences inattendues.

Art. 16.Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester

Art. 16.Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester

disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés. disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés.
Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de
l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret
donné à cette permanence au niveau de l'entreprise. donné à cette permanence au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident

Art. 17.Un supplément est payé aux ouvriers frappés d'une incapacité

Art. 17.Un supplément est payé aux ouvriers frappés d'une incapacité

de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie
professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail. professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail.
Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31ème Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31ème
jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un
maximum de vingt-cinq jours ouvrables. maximum de vingt-cinq jours ouvrables.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers
ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
CHAPITRE X. - Petits chômages CHAPITRE X. - Petits chômages
Dispositions qui sont plus favorables que la législation Dispositions qui sont plus favorables que la législation

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

1963, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison 1963, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison
citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé
conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18
avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi
du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés : du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :
Getuige bij een huwelijk Getuige bij een huwelijk
De dag van het huwelijk De dag van het huwelijk
Témoin à un mariage Témoin à un mariage
Le jour du mariage Le jour du mariage
Overlijden van een gezinshoofd zo betrokkenen bij deze inwoont Overlijden van een gezinshoofd zo betrokkenen bij deze inwoont
De dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis met een maximum De dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis met een maximum
van drie dagen van drie dagen
Décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit Décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit
Du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de Du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de
trois jours trois jours
Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw
De duur van de stillegging met een minimum van een halve dag De duur van de stillegging met een minimum van een halve dag
Arrêt de l'entreprise en signe de deuil Arrêt de l'entreprise en signe de deuil
La durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée La durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée
Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een
personeelsafvaardiging bij een begrafenis personeelsafvaardiging bij een begrafenis
De duur van de aanduiding De duur van de aanduiding
Désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du Désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du
personnel lors de funérailles personnel lors de funérailles
La durée de la désignation La durée de la désignation
Overlijden van een broer of van zuster van de betrokken werknemer, die Overlijden van een broer of van zuster van de betrokken werknemer, die
bij hem inwoont bij hem inwoont
Een bijkomende dag afwezigheid van het werk te nemen in de periode die Een bijkomende dag afwezigheid van het werk te nemen in de periode die
begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de
begrafenis begrafenis
Décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez Décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez
lui lui
Une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de Une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de
la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des
funérailles funérailles

Art. 19.L'indemnisation pour les ouvriers de l'équipe de nuit

Art. 19.L'indemnisation pour les ouvriers de l'équipe de nuit

Lorsque les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence Lorsque les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence
au travail avec maintien du salaire lors : au travail avec maintien du salaire lors :
a) du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une a) du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une
belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant,
d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un
arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille, qui arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille, qui
n'habite pas chez l'ouvrier; n'habite pas chez l'ouvrier;
b) du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel b) du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel
reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la
seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant; seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant;
c) de l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle c) de l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle
et de la fête de la jeunesse laïque, et de la fête de la jeunesse laïque,
et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui
commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les
heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours
d'une des nuits, leur sont payées. d'une des nuits, leur sont payées.

Art. 20.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur

Art. 20.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur

présentation par les ouvriers de la justification de leur absence. présentation par les ouvriers de la justification de leur absence.
Les ouvriers doivent, si possible, prévenir d'avance le chef Les ouvriers doivent, si possible, prévenir d'avance le chef
d'entreprise ou son préposé de leur absence. d'entreprise ou son préposé de leur absence.
CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du
contrat de travail par l'employeur contrat de travail par l'employeur

Art. 21.1. Les ouvriers, dont le contrat de travail est

Art. 21.1. Les ouvriers, dont le contrat de travail est

définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de
licenciement, à condition qu'ils aient acquis une ancienneté chez cet licenciement, à condition qu'ils aient acquis une ancienneté chez cet
employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat. employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat.
La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves
n'entre pas en ligne de compte. n'entre pas en ligne de compte.
2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie 2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie
précédant le départ définitif des ouvriers. précédant le départ définitif des ouvriers.
3. Cette prime de licenciement s'élève à 24,79 EUR par année 3. Cette prime de licenciement s'élève à 24,79 EUR par année
d'ancienneté. d'ancienneté.
CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu

Art. 22.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé

Art. 22.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé

et avant de procéder à des licenciements, il y a concertation entre et avant de procéder à des licenciements, il y a concertation entre
l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les
secrétaires syndicaux régionaux. secrétaires syndicaux régionaux.
Ils examinent les possibilités suivantes : Ils examinent les possibilités suivantes :
a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti
entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour
autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du
travail le permettent; travail le permettent;
b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel
concerné; concerné;
c) la réduction totale du travail intérimaire. c) la réduction totale du travail intérimaire.
Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de
l'entreprise, cette question est soumise à la commission paritaire. l'entreprise, cette question est soumise à la commission paritaire.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux
ouvriers ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise. ouvriers ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise.
§ 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de § 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de
faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le
personnel même de l'entreprise. personnel même de l'entreprise.
§ 3. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu § 3. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu
dans la réglementation sur la reconnaissance en "entreprise de dans la réglementation sur la reconnaissance en "entreprise de
restructuration", une cellule de restructuration ou d'emploi serait restructuration", une cellule de restructuration ou d'emploi serait
créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise, créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise,
constitué de membres du conseil d'entreprise, à défaut de constitué de membres du conseil d'entreprise, à défaut de
l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des
secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération
professionnelle. professionnelle.
Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus
adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée. adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée.

Art. 23.Les ouvriers qui croient avoir été licenciés en violation des

Art. 23.Les ouvriers qui croient avoir été licenciés en violation des

dispositions prévues à l'article 22, § 1er ont la possibilité dispositions prévues à l'article 22, § 1er ont la possibilité
d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de
trente jours après la notification du licenciement, afin de constater trente jours après la notification du licenciement, afin de constater
le non-respect de la procédure, prévue par l'article susmentionné. le non-respect de la procédure, prévue par l'article susmentionné.
Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la
réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate
effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers
peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise, peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise,
conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de
travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre
recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la
commission paritaire. commission paritaire.
A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de
payer aux ouvriers concernés une indemnité complémentaire, de façon à payer aux ouvriers concernés une indemnité complémentaire, de façon à
garantir aux ouvriers le salaire net de référence jusqu'à l'expiration garantir aux ouvriers le salaire net de référence jusqu'à l'expiration
de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de
six mois, pour autant qu'ils restent chômeurs involontaires jusqu'à six mois, pour autant qu'ils restent chômeurs involontaires jusqu'à
cette date ou pendant cette période. cette date ou pendant cette période.
Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui
se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la
réintégration. réintégration.
Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III, Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III,
D. de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 D. de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974
au sein du Conseil national du travail, instituant un régime au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16
janvier 1975 et dans la convention collective de travail conclue en janvier 1975 et dans la convention collective de travail conclue en
exécution de celle-ci. exécution de celle-ci.
Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers
concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation
patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail. patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail.

Art. 24.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que

Art. 24.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que

possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en
compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie
professionnelle. Les différends éventuels doivent être discutés avec professionnelle. Les différends éventuels doivent être discutés avec
la délégation syndicale/le conseil d'entreprise. la délégation syndicale/le conseil d'entreprise.
§ 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail § 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail
du 16 mars 1971, en particulier la prestation d'heures du 16 mars 1971, en particulier la prestation d'heures
supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil
d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale. d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale.
§ 3. Les questions qui restent non résolues sur le plan de § 3. Les questions qui restent non résolues sur le plan de
l'entreprise peuvent être transmises au "comité de surveillance" qui a l'entreprise peuvent être transmises au "comité de surveillance" qui a
été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des
briques. briques.
CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 25.Il est octroyé à tous les ouvriers une prime de fin d'année

Art. 25.Il est octroyé à tous les ouvriers une prime de fin d'année

dont le montant est égal au salaire horaire barémique de la fonction dont le montant est égal au salaire horaire barémique de la fonction
classe 5 en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures. classe 5 en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures.

Art. 26.§ 1er. Le droit à la prime complète de fin d'année est acquis

Art. 26.§ 1er. Le droit à la prime complète de fin d'année est acquis

par les ouvriers à condition qu'au cours de l'exercice ils : par les ouvriers à condition qu'au cours de l'exercice ils :
a) aient effectué 241 jours prestés ou assimilés; a) aient effectué 241 jours prestés ou assimilés;
b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves.
§ 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de 241 jours prestés ou § 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de 241 jours prestés ou
assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est
calculée à raison d'1/241ème par jour presté ou assimilé, multipliée calculée à raison d'1/241ème par jour presté ou assimilé, multipliée
par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 25. par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 25.
§ 3. Au cas où les ouvriers bénéficient d'une interruption de § 3. Au cas où les ouvriers bénéficient d'une interruption de
carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au
prorata du temps de travail. prorata du temps de travail.
Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit : Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit :
a) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière a) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière
complète ou d'un crédit-temps complet au cours de tout l'exercice, ils complète ou d'un crédit-temps complet au cours de tout l'exercice, ils
n'ont pas droit à la prime de fin d'année; n'ont pas droit à la prime de fin d'année;
b) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière b) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière
ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout
l'exercice, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à l'exercice, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à
l'article 25, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon l'article 25, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon
le régime en application (4/5èmes, mi-temps ou autre); le régime en application (4/5èmes, mi-temps ou autre);
c) Lorsque les ouvriers ont travaillé à temps plein au cours d'une c) Lorsque les ouvriers ont travaillé à temps plein au cours d'une
partie de l'exercice et lorsqu'ils ont bénéficié d'une interruption de partie de l'exercice et lorsqu'ils ont bénéficié d'une interruption de
carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de
l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux
parties. parties.
Une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle Une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle
les ouvriers n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou de les ouvriers n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou de
crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé
conformément à l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le conformément à l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le
nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption
de carrière ou de crédit-temps. de carrière ou de crédit-temps.
L'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice L'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice
qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le
montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à
l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de l'article 25, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de
demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de
crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps
de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la
première partie, le montant final de la prime de fin d'année. première partie, le montant final de la prime de fin d'année.
A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce
paragraphe b) et c), il convient également de tenir compte des autres paragraphe b) et c), il convient également de tenir compte des autres
dispositions de ce chapitre XIII. dispositions de ce chapitre XIII.

Art. 27.Les ouvriers dont le contrat de travail se termine au cours

Art. 27.Les ouvriers dont le contrat de travail se termine au cours

de l'exercice pour une raison quelconque, à l'exception de ceux qui de l'exercice pour une raison quelconque, à l'exception de ceux qui
sont licenciés par l'employeur pour faute grave, bénéficient de la sont licenciés par l'employeur pour faute grave, bénéficient de la
prime de fin d'année. En cas de décès de l'ouvrier, les ayants droit prime de fin d'année. En cas de décès de l'ouvrier, les ayants droit
bénéficient de la prime de fin d'année. bénéficient de la prime de fin d'année.

Art. 28.Sont assimilés à des prestations de travail pour

Art. 28.Sont assimilés à des prestations de travail pour

l'application de ce chapitre XIII : l'application de ce chapitre XIII :
§ 1er. 1. Les journées effectivement consacrées au travail; lorsque la § 1er. 1. Les journées effectivement consacrées au travail; lorsque la
durée des prestations journalières dépasse 7,6 heures et que le nombre durée des prestations journalières dépasse 7,6 heures et que le nombre
hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de
journées de travail effectif s'obtient en divisant par 7,6 le nombre journées de travail effectif s'obtient en divisant par 7,6 le nombre
d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le
quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une
fraction; fraction;
2. Les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur 2. Les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur
est toutefois tenu de payer aux ouvriers une somme qui intervient dans est toutefois tenu de payer aux ouvriers une somme qui intervient dans
le calcul des cotisations. Il s'agit notamment des jours fériés le calcul des cotisations. Il s'agit notamment des jours fériés
légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles
le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération
complète ou partielle, etc.; complète ou partielle, etc.;
3. Les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la 3. Les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée
hebdomadaire effective du travail à une moyenne de 38 heures; hebdomadaire effective du travail à une moyenne de 38 heures;
4. Les jours de congé supplémentaires conventionnels; 4. Les jours de congé supplémentaires conventionnels;
5. La journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des 5. La journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des
semaines comportant cinq journées de travail, qui relèvent des semaines comportant cinq journées de travail, qui relèvent des
catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire du catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire du
travailleur a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de travailleur a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de
cinq jours au cours du trimestre; cinq jours au cours du trimestre;
6. Les jours de congé pour motifs impérieux; 6. Les jours de congé pour motifs impérieux;
7. Les jours de congé-éducation payés; 7. Les jours de congé-éducation payés;
8. Les jours de congé syndical. 8. Les jours de congé syndical.
Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des
prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit
être considérée comme une journée complète. être considérée comme une journée complète.
§ 2. 1. a) Les journées d'incapacité de travail résultant d'une § 2. 1. a) Les journées d'incapacité de travail résultant d'une
maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail pour maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail pour
une durée maximum de six mois civils; une durée maximum de six mois civils;
b) Les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du b) Les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du
travail et/ou de maladies professionnelles; travail et/ou de maladies professionnelles;
c) Les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du c) Les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du
contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes
techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour une la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour une
durée maximum de quatre mois civils. durée maximum de quatre mois civils.
2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 26, § 1er, 2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 26, § 1er,
a) l'effet des assimilations prévues au § 2 précédent se limite à a) l'effet des assimilations prévues au § 2 précédent se limite à
l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail
visée au § 2, 1, a) ou le chômage temporaire prévu au § 2, 1, c) visée au § 2, 1, a) ou le chômage temporaire prévu au § 2, 1, c)
précédent sont intervenus. précédent sont intervenus.

Art. 29.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne,

Art. 29.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne,

pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction
de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq
journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant
de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées
de travail du mois considéré. de travail du mois considéré.

Art. 30.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20

Art. 30.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20

décembre. décembre.

Art. 31.Par "exercice" visé dans ce chapitre XIII, il faut entendre :

Art. 31.Par "exercice" visé dans ce chapitre XIII, il faut entendre :

la période allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année civile la période allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année civile
suivante. suivante.
CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 32.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une

Art. 32.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une

indemnité de sécurité d'existence, à condition : indemnité de sécurité d'existence, à condition :
- qu'ils aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail - qu'ils aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail
requises; requises;
- qu'ils aient été mis au chômage temporairement; - qu'ils aient été mis au chômage temporairement;
- et qu'ils aient droit aux allocations de chômage. - et qu'ils aient droit aux allocations de chômage.

Art. 33.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de

Art. 33.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de

chômage pris en considération à : chômage pris en considération à :
A partir du 1er janvier 2017 : A partir du 1er janvier 2017 :
- 8,40 EUR à partir du 1er jour de chômage durant maximum 132 jours - 8,40 EUR à partir du 1er jour de chômage durant maximum 132 jours
par année calendrier; par année calendrier;
- 2,00 EUR après épuisement du nombre de jours comme défini ci-avant; - 2,00 EUR après épuisement du nombre de jours comme défini ci-avant;
conformément à la loi du 12 avril 2011, chapitre III modifiant la loi conformément à la loi du 12 avril 2011, chapitre III modifiant la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en matière de
défaut de travail pour raisons économiques. défaut de travail pour raisons économiques.
A partir du 1er juin 2017, le montant de 8,40 EUR passe à 8,50 EUR. A partir du 1er juin 2017, le montant de 8,40 EUR passe à 8,50 EUR.
Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est recalculé à Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est recalculé à
chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail. chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail.

Art. 34.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint

Art. 34.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint

lorsque les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité lorsque les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité
d'existence ne donnent pas suite à la demande éventuelle de d'existence ne donnent pas suite à la demande éventuelle de
l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail. l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail.
CHAPITRE XV. - Plan de pension sectoriel CHAPITRE XV. - Plan de pension sectoriel

Art. 35.Dans un plan de pension sectoriel qui a été instauré depuis

Art. 35.Dans un plan de pension sectoriel qui a été instauré depuis

2011, les employeurs verseront sur le compte pension individuel des 2011, les employeurs verseront sur le compte pension individuel des
ouvriers individuellement une prime nette de 135 EUR par an. ouvriers individuellement une prime nette de 135 EUR par an.
Les modalités ont été fixées dans une convention collective de travail Les modalités ont été fixées dans une convention collective de travail
séparée datée du 10 février 2012 instaurant un régime de pension séparée datée du 10 février 2012 instaurant un régime de pension
sectoriel complémentaire. sectoriel complémentaire.
CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux

Art. 36.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais

Art. 36.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais

médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs. médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs.
La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle
peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément
aux dispositions prévues dans la police d'assurance. aux dispositions prévues dans la police d'assurance.
Cette assurance frais médicaux n'est pas d'application pour les Cette assurance frais médicaux n'est pas d'application pour les
étudiants. étudiants.
Au cours de la durée de cette convention collective de travail, une Au cours de la durée de cette convention collective de travail, une
réunion avec la société d'assurances (AG Insurance) sera organisée. Le réunion avec la société d'assurances (AG Insurance) sera organisée. Le
but de cette réunion est d'évaluer les tarifs en cas de poursuite de but de cette réunion est d'évaluer les tarifs en cas de poursuite de
la police après que les ouvriers soient partis en RCC ou en pension et la police après que les ouvriers soient partis en RCC ou en pension et
d'évaluer la conformité au marché de la police en général. d'évaluer la conformité au marché de la police en général.
CHAPITRE XVII. - Conditions salariales dans un système de travail en CHAPITRE XVII. - Conditions salariales dans un système de travail en
continu continu

Art. 37.Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes

Art. 37.Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes

de liaison (samedi et dimanche) dans des entreprises travaillant en de liaison (samedi et dimanche) dans des entreprises travaillant en
système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de
l'entreprise dans une convention collective de travail. l'entreprise dans une convention collective de travail.
CHAPITRE XVIII. - Durée de validité CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 38.La présente cet est conclue pour une durée déterminée. Elle

Art. 38.La présente cet est conclue pour une durée déterminée. Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018, entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018,
à l'exception du chapitre II concernant la durée du travail qui est à l'exception du chapitre II concernant la durée du travail qui est
conclu pour une durée indéterminée. conclu pour une durée indéterminée.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée. demandée.
Le chapitre II peut être dénoncé par l'une des parties, moyennant le Le chapitre II peut être dénoncé par l'une des parties, moyennant le
respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de la présente respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de la présente
convention collective de travail. La dénonciation est notifiée par convention collective de travail. La dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des briques et aux organisations représentées paritaire de l'industrie des briques et aux organisations représentées
au sein de la commission paritaire précitée. au sein de la commission paritaire précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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