| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prime d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prime d'ancienneté |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à la prime d'ancienneté (1) | relative à la prime d'ancienneté (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes; | industries connexes; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à la prime d'ancienneté. | relative à la prime d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| Convention collective de travail du 26 novembre 2021 | Convention collective de travail du 26 novembre 2021 |
| Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous le | Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous le |
| numéro 170634/CO/125.02) | numéro 170634/CO/125.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire des scieries et industries connexes. | paritaire des scieries et industries connexes. |
| Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Conditions d'octroi | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi |
Art. 2.Une prime unique et non récurrente d'ancienneté est accordée |
Art. 2.Une prime unique et non récurrente d'ancienneté est accordée |
| et un diplôme est délivré aux travailleurs comptant 25 ans ou plus | et un diplôme est délivré aux travailleurs comptant 25 ans ou plus |
| d'ancienneté dans la même entreprise du secteur du bois. | d'ancienneté dans la même entreprise du secteur du bois. |
| Une nouvelle prime unique et non récurrente d'ancienneté est | Une nouvelle prime unique et non récurrente d'ancienneté est |
| introduite à partir de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | introduite à partir de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
| Ces primes sont à charge du « Fonds de sécurité d'existence des | Ces primes sont à charge du « Fonds de sécurité d'existence des |
| scieries et industries connexes ». | scieries et industries connexes ». |
| CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité |
Art. 3.A partir des versements 2022, le montant de la prime est de |
Art. 3.A partir des versements 2022, le montant de la prime est de |
| 400 EUR net pour 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise. | 400 EUR net pour 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise. |
| Le montant de la prime d'ancienneté est de 800 EUR net à partir de 35 | Le montant de la prime d'ancienneté est de 800 EUR net à partir de 35 |
| ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. | ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
| CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 26 novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 26 novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 27 juin 2019 | A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 27 juin 2019 |
| relative à la prime d'ancienneté, enregistrée sous le numéro | relative à la prime d'ancienneté, enregistrée sous le numéro |
| 152922/CO/125.02. | 152922/CO/125.02. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
| notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
| adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et | adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes. | industries connexes. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |