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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/09/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin
1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits
d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27 d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, 1er alinéa, de la loi du 27
juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à
certaines autres formes de soins certaines autres formes de soins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §
4, modifiée par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982; 4, modifiée par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente
d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4,
1er alinéa, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les 1er alinéa, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les
hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, modifié par hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, modifié par
l'arrêté royal du 18 février 2000; l'arrêté royal du 18 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que l'on constate que les établissements sont dans Considérant que l'on constate que les établissements sont dans
l'impossibilité de réaliser les reconversions concernées, dans le l'impossibilité de réaliser les reconversions concernées, dans le
délai fixé; délai fixé;
Considérant que l'impossibilité précitée est due au fait que le temps Considérant que l'impossibilité précitée est due au fait que le temps
nécessaire pour effectuer les adaptations architecturales requises nécessaire pour effectuer les adaptations architecturales requises
dépasse la durée prévue pour la réalisation de la reconversion; dépasse la durée prévue pour la réalisation de la reconversion;
Considérant qu'afin de ne pas hypothéquer de ce fait le mouvement de Considérant qu'afin de ne pas hypothéquer de ce fait le mouvement de
reconversion, une prolongation du délai pour la réalisation de la reconversion, une prolongation du délai pour la réalisation de la
reconversion, plus particulièrement une prolongation générale et une reconversion, plus particulièrement une prolongation générale et une
possibilité de prolongation individuelle à accorder par le ministre possibilité de prolongation individuelle à accorder par le ministre
communautaire compétent, est indispensable; communautaire compétent, est indispensable;
Considérant qu'il est donc impérieux d'informer sans délai les Considérant qu'il est donc impérieux d'informer sans délai les
établissements de la modification du délai dans lequel les établissements de la modification du délai dans lequel les
reconversions en question doivent être réalisées; reconversions en question doivent être réalisées;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales, Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant

la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme
visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978
modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines
autres formes de soins, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2000, autres formes de soins, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2000,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2 les mots « le 31 décembre 2000 » sont remplacés par 1° à l'alinéa 2 les mots « le 31 décembre 2000 » sont remplacés par
les mots « le 31 décembre 2001; les mots « le 31 décembre 2001;
2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre communautaire compétent qui « Par dérogation à l'alinéa 2, le ministre communautaire compétent qui
a la Santé publique dans ses attributions, peut, après le 31 décembre a la Santé publique dans ses attributions, peut, après le 31 décembre
2001, accorder au pouvoir organisateur concerné un délai pour ce qui 2001, accorder au pouvoir organisateur concerné un délai pour ce qui
concerne la réalisation de la reconversion. En tout état de cause, la concerne la réalisation de la reconversion. En tout état de cause, la
reconversion doit être effective au 1er janvier 2004. » reconversion doit être effective au 1er janvier 2004. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2000.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2000.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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