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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/09/1997
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (1) mécanique et électrique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique; métallique, mécanique et électrique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises
de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique comptant une ancienneté importante et pour des motifs électrique comptant une ancienneté importante et pour des motifs
sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes
métalliques relevant de la Commission paritaire des constructions métalliques relevant de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique. métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à
respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu
pour une durée indéterminée, est fixé à : pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise pendant moins de cinq ans; entreprise pendant moins de cinq ans;
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre cinq et moins de dix ans; entreprise entre cinq et moins de dix ans;
- septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre dix et moins de vingt ans; entreprise entre dix et moins de vingt ans;
- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par
l'employeur et à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le l'employeur et à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le
travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au
service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans; service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;
- cent nonante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - cent nonante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur, à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur,
quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la
même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus.

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les

délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.§ 1er. Dans le cas d'une restructuration, par dérogation aux

Art. 4.§ 1er. Dans le cas d'une restructuration, par dérogation aux

dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le délai de préavis est fixé à : contrats de travail, le délai de préavis est fixé à :
- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise pendant moins de dix ans; entreprise pendant moins de dix ans;
- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
vingt-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il vingt-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise entre dix et moins de vingt ans; entreprise entre dix et moins de vingt ans;
- cent et douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - cent et douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise pendant vingt ans et plus. entreprise pendant vingt ans et plus.
§ 2. Ces délais de préavis dérogatoires sont applicables à la § 2. Ces délais de préavis dérogatoires sont applicables à la
condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 3. On entend par restructuration toute forme de licenciement § 3. On entend par restructuration toute forme de licenciement
multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute
grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante
jours calendrier un nombre de travailleurs atteignant dix pour cent au jours calendrier un nombre de travailleurs atteignant dix pour cent au
moins de la moyenne des travailleurs au cours de l'année civile moins de la moyenne des travailleurs au cours de l'année civile
précédant le licenciement, avec un minimum de trois travailleurs pour précédant le licenciement, avec un minimum de trois travailleurs pour
les entreprises comptant moins de trente travailleurs. Les les entreprises comptant moins de trente travailleurs. Les
licenciements suite à faillite ou fermeture de l'entreprise tombent licenciements suite à faillite ou fermeture de l'entreprise tombent
également sous l'application de la présente définition. également sous l'application de la présente définition.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.L'arrêté royal du 14 mai 1993 fixant les délais de préavis

Art. 6.L'arrêté royal du 14 mai 1993 fixant les délais de préavis

pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique est abrogé. mécanique et électrique est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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