Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques | entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique (1) | mécanique et électrique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions | Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique; | métallique, mécanique et électrique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises | Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises |
de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la | de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique comptant une ancienneté importante et pour des motifs | électrique comptant une ancienneté importante et pour des motifs |
sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; | sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes | ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes |
métalliques relevant de la Commission paritaire des constructions | métalliques relevant de la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique. | métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à | juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à |
respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu | respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu |
pour une durée indéterminée, est fixé à : | pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il | quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il |
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise pendant moins de cinq ans; | entreprise pendant moins de cinq ans; |
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il | quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il |
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise entre cinq et moins de dix ans; | entreprise entre cinq et moins de dix ans; |
- septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand | vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand |
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise entre dix et moins de vingt ans; | entreprise entre dix et moins de vingt ans; |
- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par | - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par |
l'employeur et à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le | l'employeur et à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le |
travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au | travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au |
service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans; | service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans; |
- cent nonante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - cent nonante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur, | à quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur, |
quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la | quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la |
même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. | même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.§ 1er. Dans le cas d'une restructuration, par dérogation aux |
Art. 4.§ 1er. Dans le cas d'une restructuration, par dérogation aux |
dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, le délai de préavis est fixé à : | contrats de travail, le délai de préavis est fixé à : |
- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il | quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il |
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise pendant moins de dix ans; | entreprise pendant moins de dix ans; |
- cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
vingt-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il | vingt-un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il |
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise entre dix et moins de vingt ans; | entreprise entre dix et moins de vingt ans; |
- cent et douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - cent et douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand | vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand |
il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise pendant vingt ans et plus. | entreprise pendant vingt ans et plus. |
§ 2. Ces délais de préavis dérogatoires sont applicables à la | § 2. Ces délais de préavis dérogatoires sont applicables à la |
condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une | condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. | conventions collectives de travail et les commissions paritaires. |
§ 3. On entend par restructuration toute forme de licenciement | § 3. On entend par restructuration toute forme de licenciement |
multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute | multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute |
grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante | grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante |
jours calendrier un nombre de travailleurs atteignant dix pour cent au | jours calendrier un nombre de travailleurs atteignant dix pour cent au |
moins de la moyenne des travailleurs au cours de l'année civile | moins de la moyenne des travailleurs au cours de l'année civile |
précédant le licenciement, avec un minimum de trois travailleurs pour | précédant le licenciement, avec un minimum de trois travailleurs pour |
les entreprises comptant moins de trente travailleurs. Les | les entreprises comptant moins de trente travailleurs. Les |
licenciements suite à faillite ou fermeture de l'entreprise tombent | licenciements suite à faillite ou fermeture de l'entreprise tombent |
également sous l'application de la présente définition. | également sous l'application de la présente définition. |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 6.L'arrêté royal du 14 mai 1993 fixant les délais de préavis |
Art. 6.L'arrêté royal du 14 mai 1993 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques | pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique est abrogé. | mécanique et électrique est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |