Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation |
et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé | et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé |
comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que | comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que |
membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de | membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de |
la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 | la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; | Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation | Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation |
et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé | et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé |
comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que | comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que |
membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de | membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de |
la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. | la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1)Référence au Moniteur belge : | (1)Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la pêche maritime | Commission paritaire de la pêche maritime |
Convention collective de travail du 7 décembre 2017 | Convention collective de travail du 7 décembre 2017 |
Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un matelot | Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un matelot |
formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en | formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en |
tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article | tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article |
3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 | 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 |
juin 2011 (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro | juin 2011 (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro |
145045/CO/143) | 145045/CO/143) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5° | aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5° |
de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à | de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. | la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. |
CHAPITRE II. - Organisation | CHAPITRE II. - Organisation |
Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective |
Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective |
de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche | de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche |
maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et | maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les |
partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent | partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent |
organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé | organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé |
comme timonier dans le cadre de l'article 3, g)de la convention | comme timonier dans le cadre de l'article 3, g)de la convention |
collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. | collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. |
Art. 3.Le coût de formation d'un matelot formé comme timonier, lors |
Art. 3.Le coût de formation d'un matelot formé comme timonier, lors |
de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage | de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage |
supplémentaire, est pris en charge par le "Zeevissersfonds" pour | supplémentaire, est pris en charge par le "Zeevissersfonds" pour |
divers voyages en mer si possible et avec un maximum de 15 jours, | divers voyages en mer si possible et avec un maximum de 15 jours, |
selon la procédure définie dans la présente convention collective de | selon la procédure définie dans la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 4.Un seul matelot formé comme timonier peut être embarqué en |
Art. 4.Un seul matelot formé comme timonier peut être embarqué en |
tant que membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer. | tant que membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer. |
CHAPITRE III. - Participation | CHAPITRE III. - Participation |
Art. 5.Le matelot formé comme timonier est recruté exclusivement sur |
Art. 5.Le matelot formé comme timonier est recruté exclusivement sur |
base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt | base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt |
nécessaire pour la profession de marin. | nécessaire pour la profession de marin. |
Les candidatures sont rassemblées par le canal de la base de données | Les candidatures sont rassemblées par le canal de la base de données |
des personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi | des personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi |
présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire | présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire |
flamand. | flamand. |
Le matelot formé comme timonier est occupé sous contrat d'engagement | Le matelot formé comme timonier est occupé sous contrat d'engagement |
maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage | maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage |
supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un | supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un |
certificat d'aptitude physique valide. | certificat d'aptitude physique valide. |
Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est | Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est |
requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant | requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant |
pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire. | pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire. |
L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui | L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui |
établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le | établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le |
matelot formé comme timonier tient le carnet de stage à jour. | matelot formé comme timonier tient le carnet de stage à jour. |
Le montant de l'indemnité journalière pour le matelot formé comme | Le montant de l'indemnité journalière pour le matelot formé comme |
timonier en tant que membre d'équipage supplémentaire embarqué à bord | timonier en tant que membre d'équipage supplémentaire embarqué à bord |
d'un navire belge, correspond au salaire journalier minimum garanti du | d'un navire belge, correspond au salaire journalier minimum garanti du |
matelot tel que fixé dans la convention collective de travail du 6 | matelot tel que fixé dans la convention collective de travail du 6 |
décembre 2016. | décembre 2016. |
En application de l'article 3, g) de la convention collective de | En application de l'article 3, g) de la convention collective de |
travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche | travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche |
maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et | maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le |
"Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure | "Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure |
fixée à l'article 6. | fixée à l'article 6. |
Art. 6.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du |
Art. 6.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du |
2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du | 2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du |
"Zeevissersfonds" réclame à l'"Erkend Sociaal Secretariaat van de | "Zeevissersfonds" réclame à l'"Erkend Sociaal Secretariaat van de |
Kust", une liste notifiant les indemnités journalières que les | Kust", une liste notifiant les indemnités journalières que les |
armateurs ont versées au matelot formé comme timonier. | armateurs ont versées au matelot formé comme timonier. |
2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs | 2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs |
sans prélèvement. | sans prélèvement. |
3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont | 3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont |
agréés ou article 10. | agréés ou article 10. |
4/ Un sous-total du code est établi par armateur. | 4/ Un sous-total du code est établi par armateur. |
5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de | 5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de |
cotisations au fonds. | cotisations au fonds. |
6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du | 6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du |
montant total. | montant total. |
CHAPITRE IV. Dispositions générales | CHAPITRE IV. Dispositions générales |
Art. 7.Tous les litiges portant sur l'application de la présente |
Art. 7.Tous les litiges portant sur l'application de la présente |
convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission | convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission |
paritaire de la pêche maritime. | paritaire de la pêche maritime. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. | janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |