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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation
et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé
comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que
membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de
la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation
et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé et au financement de la période d'apprentissage d'un matelot formé
comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que
membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article 3, g) de
la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1)Référence au Moniteur belge : (1)Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 7 décembre 2017 Convention collective de travail du 7 décembre 2017
Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un matelot Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un matelot
formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en formé comme timonier, lors de son enrôlement sur un navire belge en
tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article tant que membre d'équipage supplémentaire dans le cadre de l'article
3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9
juin 2011 (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro juin 2011 (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro
145045/CO/143) 145045/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5° aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses (article 1er, 5°
de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019.
CHAPITRE II. - Organisation CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective

Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective

de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche
maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les
partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent
organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé
comme timonier dans le cadre de l'article 3, g)de la convention comme timonier dans le cadre de l'article 3, g)de la convention
collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011. collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.

Art. 3.Le coût de formation d'un matelot formé comme timonier, lors

Art. 3.Le coût de formation d'un matelot formé comme timonier, lors

de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage
supplémentaire, est pris en charge par le "Zeevissersfonds" pour supplémentaire, est pris en charge par le "Zeevissersfonds" pour
divers voyages en mer si possible et avec un maximum de 15 jours, divers voyages en mer si possible et avec un maximum de 15 jours,
selon la procédure définie dans la présente convention collective de selon la procédure définie dans la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 4.Un seul matelot formé comme timonier peut être embarqué en

Art. 4.Un seul matelot formé comme timonier peut être embarqué en

tant que membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer. tant que membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer.
CHAPITRE III. - Participation CHAPITRE III. - Participation

Art. 5.Le matelot formé comme timonier est recruté exclusivement sur

Art. 5.Le matelot formé comme timonier est recruté exclusivement sur

base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt
nécessaire pour la profession de marin. nécessaire pour la profession de marin.
Les candidatures sont rassemblées par le canal de la base de données Les candidatures sont rassemblées par le canal de la base de données
des personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi des personnes disponibles - "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi
présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire
flamand. flamand.
Le matelot formé comme timonier est occupé sous contrat d'engagement Le matelot formé comme timonier est occupé sous contrat d'engagement
maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage
supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un
certificat d'aptitude physique valide. certificat d'aptitude physique valide.
Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est
requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant
pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire. pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire.
L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui
établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le
matelot formé comme timonier tient le carnet de stage à jour. matelot formé comme timonier tient le carnet de stage à jour.
Le montant de l'indemnité journalière pour le matelot formé comme Le montant de l'indemnité journalière pour le matelot formé comme
timonier en tant que membre d'équipage supplémentaire embarqué à bord timonier en tant que membre d'équipage supplémentaire embarqué à bord
d'un navire belge, correspond au salaire journalier minimum garanti du d'un navire belge, correspond au salaire journalier minimum garanti du
matelot tel que fixé dans la convention collective de travail du 6 matelot tel que fixé dans la convention collective de travail du 6
décembre 2016. décembre 2016.
En application de l'article 3, g) de la convention collective de En application de l'article 3, g) de la convention collective de
travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche
maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le
"Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure "Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure
fixée à l'article 6. fixée à l'article 6.

Art. 6.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du

Art. 6.1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du

2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du 2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du
"Zeevissersfonds" réclame à l'"Erkend Sociaal Secretariaat van de "Zeevissersfonds" réclame à l'"Erkend Sociaal Secretariaat van de
Kust", une liste notifiant les indemnités journalières que les Kust", une liste notifiant les indemnités journalières que les
armateurs ont versées au matelot formé comme timonier. armateurs ont versées au matelot formé comme timonier.
2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs 2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs
sans prélèvement. sans prélèvement.
3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont 3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont
agréés ou article 10. agréés ou article 10.
4/ Un sous-total du code est établi par armateur. 4/ Un sous-total du code est établi par armateur.
5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de 5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de
cotisations au fonds. cotisations au fonds.
6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du 6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du
montant total. montant total.
CHAPITRE IV. Dispositions générales CHAPITRE IV. Dispositions générales

Art. 7.Tous les litiges portant sur l'application de la présente

Art. 7.Tous les litiges portant sur l'application de la présente

convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission
paritaire de la pêche maritime. paritaire de la pêche maritime.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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