Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un | moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un |
métier lourd (1) | métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un | moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un |
métier lourd. | métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 19 décembre 2013 | Convention collective de travail du 19 décembre 2013 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui | qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui |
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en | peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en |
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd | tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd |
(Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120318/CO/120) | (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120318/CO/120) |
Ier. Champ d'application de la convention | Ier. Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les | toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les |
ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la | ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à |
l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui | l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui |
relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de | relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de |
l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. | l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. |
120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). | 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). |
II. Bénéficiaires | II. Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés |
Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés |
pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et | pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et |
pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 | pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 |
inclus sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat | inclus sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat |
de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que | de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que |
salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui | salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui |
obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage | obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage |
légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article | légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article |
4, à charge de l'employeur. | 4, à charge de l'employeur. |
§ 2. De ces 35 ans : | § 2. De ces 35 ans : |
- ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir | - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un | § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un |
métier lourd : | métier lourd : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, | équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, |
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet | lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet |
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant | qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant |
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes | de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes |
successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs | successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs |
tâches journalières, à condition que le travailleur change | tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipe; | alternativement d'équipe; |
- le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er | - le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 | de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 |
et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 4. Par moment de la fin du contrat de travail, visé au § 1er | § 4. Par moment de la fin du contrat de travail, visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre soit le moment où l'ouvrier(ère) termine | ci-dessus, il faut entendre soit le moment où l'ouvrier(ère) termine |
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en | ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en |
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) | anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
§ 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la | § 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la |
période couverte par l'indemnité de préavis de l' ouvrier(ère) | période couverte par l'indemnité de préavis de l' ouvrier(ère) |
licencié(e) peut prendre fin après la durée de validité de la | licencié(e) peut prendre fin après la durée de validité de la |
convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été | convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été |
notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité | notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité |
de la convention collective de travail et pour autant que | de la convention collective de travail et pour autant que |
l'ouvrier(ère) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de | l'ouvrier(ère) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de |
validité de la convention collective de travail. | validité de la convention collective de travail. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de | les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de |
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des | chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des |
conditions d'ancienneté suivantes : | conditions d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a | En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a |
lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en | lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en |
tant que salarié. | tant que salarié. |
III. Paiement de l'indemnité complémentaire | III. Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.§ 1er. Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage |
Art. 5.§ 1er. Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage |
avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le | textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé | remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé |
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil | conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de | national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de |
garantie visé à l'article 10. | garantie visé à l'article 10. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et | § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et |
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 | conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 |
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'indemnité | juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'indemnité |
complémentaire est payée aux ouvrier(ère)s qui ont été engagé(e)s dans | complémentaire est payée aux ouvrier(ère)s qui ont été engagé(e)s dans |
l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture | l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture |
d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où | d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où |
l'ouvrier(ère) bénéficiant de cette indemnité complémentaire dans le | l'ouvrier(ère) bénéficiant de cette indemnité complémentaire dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise a atteint | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise a atteint |
l'âge de 60 ans. | l'âge de 60 ans. |
Art. 6.Les ouvriers(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans |
Art. 6.Les ouvriers(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans |
la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage | la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage |
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle | légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle |
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la | ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la |
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation | pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation |
relative aux pensions. | relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans | par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans |
un pays de l'Espace Economique européen ont également droit à une | un pays de l'Espace Economique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour | indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour |
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne | autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne |
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre | puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre |
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément | de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus | d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus |
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils (elles) bénéficient des allocations de chômage | et pour autant qu'ils (elles) bénéficient des allocations de chômage |
en vertu de la législation de leur pays de résidence. | en vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et |
à l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | à l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié(e) auprès d'un | ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié(e) auprès d'un |
employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas | employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et à | § 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas | collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à | qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à |
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licencié(e)s. | licencié(e)s. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, il n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, il n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur | Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur |
dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un | dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un |
contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à | contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à |
titre principal. | titre principal. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 3.780,69 EUR au 1er janvier 2013. Elle est liée aux | atteint donc 3.780,69 EUR au 1er janvier 2013. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est | tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est |
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par | qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
point 6 ci-après. | point 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) | 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour calcul de l'adaptation. | considération pour calcul de l'adaptation. |
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, l'ouvrier(ère) licencié(e) dans les conditions prévues par les | lors, l'ouvrier(ère) licencié(e) dans les conditions prévues par les |
articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces | articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
visée à l'article 4. | visée à l'article 4. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2, § 1er peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès | l'article 2, § 1er peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, | invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, |
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer |
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet | notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le | Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Dispositions finales | IX. Dispositions finales |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des |
conventions collectives de travail n° 17 et n° 105 du Conseil national | conventions collectives de travail n° 17 et n° 105 du Conseil national |
du travail. | du travail. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus | janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |