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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58
ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au
moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un
métier lourd (1) métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58
ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au
moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un
métier lourd. métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Convention collective de travail du 19 décembre 2013
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd
(Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120318/CO/120) (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120318/CO/120)
Ier. Champ d'application de la convention Ier. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les
ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à
l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui
relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de
l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P.
120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).
II. Bénéficiaires II. Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés

Art. 2.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés

pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et
pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015
inclus sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat inclus sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat
de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que
salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui salarié(e) d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui
obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage
légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article
4, à charge de l'employeur. 4, à charge de l'employeur.
§ 2. De ces 35 ans : § 2. De ces 35 ans :
- ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un
métier lourd : métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipe en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er - le travail dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990
et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Par moment de la fin du contrat de travail, visé au § 1er § 4. Par moment de la fin du contrat de travail, visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ci-dessus, il faut entendre soit le moment où l'ouvrier(ère) termine
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère)
quitte l'entreprise. quitte l'entreprise.
§ 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la § 5. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la
période couverte par l'indemnité de préavis de l' ouvrier(ère) période couverte par l'indemnité de préavis de l' ouvrier(ère)
licencié(e) peut prendre fin après la durée de validité de la licencié(e) peut prendre fin après la durée de validité de la
convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été
notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité
de la convention collective de travail et pour autant que de la convention collective de travail et pour autant que
l'ouvrier(ère) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de l'ouvrier(ère) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de
validité de la convention collective de travail. validité de la convention collective de travail.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e),

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e),

les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des
conditions d'ancienneté suivantes : conditions d'ancienneté suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a En ce qui concerne l'assimilation avec des jours de travail, il y a
lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en
tant que salarié. tant que salarié.
III. Paiement de l'indemnité complémentaire III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.§ 1er. Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage

Art. 5.§ 1er. Aux ouvrier(ère)s accédant au présent régime de chômage

avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le
remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de
garantie visé à l'article 10. garantie visé à l'article 10.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'indemnité juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'indemnité
complémentaire est payée aux ouvrier(ère)s qui ont été engagé(e)s dans complémentaire est payée aux ouvrier(ère)s qui ont été engagé(e)s dans
l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture
d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où
l'ouvrier(ère) bénéficiant de cette indemnité complémentaire dans le l'ouvrier(ère) bénéficiant de cette indemnité complémentaire dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise a atteint cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise a atteint
l'âge de 60 ans. l'âge de 60 ans.

Art. 6.Les ouvriers(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans

Art. 6.Les ouvriers(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans

la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation
relative aux pensions. relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau
des allocations de chômage légales. des allocations de chômage légales.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s

par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans
un pays de l'Espace Economique européen ont également droit à une un pays de l'Espace Economique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils (elles) bénéficient des allocations de chômage et pour autant qu'ils (elles) bénéficient des allocations de chômage
en vertu de la législation de leur pays de résidence. en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et

Art. 8.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et

à l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux à l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces
ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié(e) auprès d'un ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié(e) auprès d'un
employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licencié(e)s. licencié(e)s.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et à § 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 6 et à
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licencié(e)s. licencié(e)s.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, il n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, il n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur
dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un
contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à
titre principal. titre principal.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 3.780,69 EUR au 1er janvier 2013. Elle est liée aux atteint donc 3.780,69 EUR au 1er janvier 2013. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par qui sont directement liées aux prestations fournies par
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après. point 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle)
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour calcul de l'adaptation. considération pour calcul de l'adaptation.
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, l'ouvrier(ère) licencié(e) dans les conditions prévues par les lors, l'ouvrier(ère) licencié(e) dans les conditions prévues par les
articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
visée à l'article 4. visée à l'article 4.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux

articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2, § 1er peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès l'article 2, § 1er peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès
lors, bénéficier du régime complémentaire. lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée,
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
IX. Dispositions finales IX. Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des
conventions collectives de travail n° 17 et n° 105 du Conseil national conventions collectives de travail n° 17 et n° 105 du Conseil national
du travail. du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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