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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et
ouvrières (1) ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et
ouvrières. ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 28 mai 2001 Convention collective de travail du 28 mai 2001
Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention
enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58516/CO/128.02) enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58516/CO/128.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à
domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ce pour l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ce pour
les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le
finissage : finissage :
a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en
cuir; les bottiers et les chausseurs; les articles de remplacement cuir; les bottiers et les chausseurs; les articles de remplacement
sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance
professionnelle similaire soit requise; la réparation de chaussures; professionnelle similaire soit requise; la réparation de chaussures;
b) les entreprises qui, en ordre pincipal, s'occupent du commerce en b) les entreprises qui, en ordre pincipal, s'occupent du commerce en
gros ou en détail des objets repris sous a). gros ou en détail des objets repris sous a).
Lorsque les dispositions de la présente convention collective de Lorsque les dispositions de la présente convention collective de
travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il
en sera chaque fois fait mention. en sera chaque fois fait mention.
Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à
domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un
salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un
ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que
l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour
l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour
fourniture d'accessoires. fourniture d'accessoires.
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en
multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre
d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures
perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés
payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage
contrôlés pour la période considérée. contrôlés pour la période considérée.
CHAPITRE II. - Classification des fonctions CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit :

Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit :

Première classe de fonctions : Première classe de fonctions :
Montage complet machine; Montage complet machine;
Coupe avec connaissance professionnelle complète; Coupe avec connaissance professionnelle complète;
Brochage de tiges complet avec connaissance professionnelle complète Brochage de tiges complet avec connaissance professionnelle complète
de la coupe; de la coupe;
Couture première Goodyear; Couture première Goodyear;
Tirage à la machine. Tirage à la machine.
Deuxième classe de fonctions : Deuxième classe de fonctions :
Montage Kneipp; Montage Kneipp;
Brochage sur forme; Brochage sur forme;
Brochage complet de semelles; Brochage complet de semelles;
Montage incomplet machine; Montage incomplet machine;
Montage main; Montage main;
Tirage à la main; Tirage à la main;
Cramponnage trépointes; Cramponnage trépointes;
Coupe ordinaire en peausserie; Coupe ordinaire en peausserie;
Brochage incomplet de tiges; Brochage incomplet de tiges;
Couture de part en part; Couture de part en part;
Couture machine petits-points; Couture machine petits-points;
Distribution de tiges et fournitures, semelles, premières, Distribution de tiges et fournitures, semelles, premières,
contreforts, en un mot : organisation du travail; contreforts, en un mot : organisation du travail;
Verrage de talons gros grains; Verrage de talons gros grains;
Pose talons main; Pose talons main;
Fraisage; Fraisage;
Graduer à la machine; Graduer à la machine;
Rabattre machine; Rabattre machine;
Travail de cordonnerie à la main à condition que le travail effectué Travail de cordonnerie à la main à condition que le travail effectué
exige la connaissance professionnelle de la cordonnerie, par exemple, exige la connaissance professionnelle de la cordonnerie, par exemple,
rectifier les tiges après tirage en long, poser les talons par paire. rectifier les tiges après tirage en long, poser les talons par paire.
Troisième classe de fonctions : Troisième classe de fonctions :
Montage emboîtage machine automatique; Montage emboîtage machine automatique;
Rafraîchissage trépointes après couture première; Rafraîchissage trépointes après couture première;
Marquage du point; Marquage du point;
Déformes lisses; Déformes lisses;
Fraisage talons cuir; Fraisage talons cuir;
Verrage talons fin grain; Verrage talons fin grain;
Poses premières; Poses premières;
Soudure machine; Soudure machine;
Gravure première Goodyear; Gravure première Goodyear;
Pose talons machine; Pose talons machine;
Verrage gorges au ruban; Verrage gorges au ruban;
Coupe complète doublure; Coupe complète doublure;
Brochage doublure; Brochage doublure;
Brochage collets, flancs; Brochage collets, flancs;
Lissage semelles; Lissage semelles;
Fraisage bon-bouts dames, machine automatique; Fraisage bon-bouts dames, machine automatique;
Pose semelle; Pose semelle;
Gravure; Gravure;
Fraisage bon-bouts et première; Fraisage bon-bouts et première;
Fraisage Kneipp; Fraisage Kneipp;
Cardage après montage. Cardage après montage.
Quatrième classe de fonctions : Quatrième classe de fonctions :
La quatrième classe de fonctions comprend toutes les fonctions La quatrième classe de fonctions comprend toutes les fonctions
mentionnées dans les classes précédentes et exercées par les ouvriers mentionnées dans les classes précédentes et exercées par les ouvriers
débutants entre le troisième et le sixième mois qui suivent leur débutants entre le troisième et le sixième mois qui suivent leur
embauchage dans l'entreprise. embauchage dans l'entreprise.
Cinquième classe de fonctions : Cinquième classe de fonctions :
La cinquième classe comprend toutes les fonctions des classes La cinquième classe comprend toutes les fonctions des classes
précédentes et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour précédentes et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour
la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent
l'embauchage dans l'entreprise. l'embauchage dans l'entreprise.
Sixième classe de fonctions : Sixième classe de fonctions :
Piquage complet tiges et empeignes; Piquage complet tiges et empeignes;
Parage complet; Parage complet;
Perforage complet; Perforage complet;
Rempliage complet; Rempliage complet;
Piquage machine à poix; Piquage machine à poix;
Contrôle des chaussures; Contrôle des chaussures;
Montage Kneipp; Montage Kneipp;
Recouvrement au pistolet non automatique. Recouvrement au pistolet non automatique.
Septième classe de fonctions : Septième classe de fonctions :
Piquage incomplet; Piquage incomplet;
Parage incomplet; Parage incomplet;
Perforage incomplet; Perforage incomplet;
Rempliage incomplet; Rempliage incomplet;
Rafraîchissage de tiges; Rafraîchissage de tiges;
Déforme; Déforme;
Bichonnage; Bichonnage;
Ponçage; Ponçage;
Bordures tiges; Bordures tiges;
Verrage semelles; Verrage semelles;
Recouvrement de talons; Recouvrement de talons;
Service machine à lacer, poser oeillets et crochets; Service machine à lacer, poser oeillets et crochets;
Parage doublure; Parage doublure;
Verrage contreforts et bouts durs; Verrage contreforts et bouts durs;
Teinture lisses; Teinture lisses;
Teinture semelles; Teinture semelles;
Cardage; Cardage;
Placement contreforts et bouts durs; Placement contreforts et bouts durs;
Mise en boîtes; Mise en boîtes;
Encollage première; Encollage première;
Polissage au pistolet non automatique. Polissage au pistolet non automatique.
Huitième classe de fonctions : Huitième classe de fonctions :
La huitième classe de fonctions comprend les fonctions non mentionnées La huitième classe de fonctions comprend les fonctions non mentionnées
dans les classes précédentes. dans les classes précédentes.
Neuvième classe de fonctions : Neuvième classe de fonctions :
La neuvième classe de fonctions comprend les fonctions visées aux La neuvième classe de fonctions comprend les fonctions visées aux
classes 6 à 8 et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour classes 6 à 8 et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour
la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent
l'embauchage dans l'entreprise. l'embauchage dans l'entreprise.
Fonctions polyvalentes. Fonctions polyvalentes.
Une fonction est considérée comme polyvalente quand elle comprend Une fonction est considérée comme polyvalente quand elle comprend
l'exécution consécutive de deux ou plusieurs fonctions simples, l'exécution consécutive de deux ou plusieurs fonctions simples,
équivalentes ou non, et reprises dans la classification, à condition équivalentes ou non, et reprises dans la classification, à condition
toutefois qu'elle soit exécutée avec une qualité et un rendement toutefois qu'elle soit exécutée avec une qualité et un rendement
normal et qu'elle revête un caractère de régularité, quelle que soit normal et qu'elle revête un caractère de régularité, quelle que soit
la durée de son exécution. la durée de son exécution.
Fonctions non mentionnées. Fonctions non mentionnées.
Les fonctions non mentionnées dans la présente classification sont Les fonctions non mentionnées dans la présente classification sont
rangées dans une des classes de fonctions reprises ci-devant, par les rangées dans une des classes de fonctions reprises ci-devant, par les
membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs. chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Des fonctions qui n'existent plus peuvent, de la même façon, être Des fonctions qui n'existent plus peuvent, de la même façon, être
supprimées. supprimées.
Les ouvriers occupés dans la réparation de chaussures sont classés Les ouvriers occupés dans la réparation de chaussures sont classés
dans les classes de fonctions suivantes : dans les classes de fonctions suivantes :
A. Réparation de chaussures artisanales : A. Réparation de chaussures artisanales :
- moins qualifiés : cinquième classe de fonctions; - moins qualifiés : cinquième classe de fonctions;
- qualifiés : quatrième classe de fonctions. - qualifiés : quatrième classe de fonctions.
B. Réparation de chaussures rapides : B. Réparation de chaussures rapides :
- moins qualifiés : quatrième classe de fonctions; - moins qualifiés : quatrième classe de fonctions;
- qualifiés : troisième classe de fonctions. - qualifiés : troisième classe de fonctions.
CHAPITRE III. - Salaires CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er

avril 2001 pour un régime de travail de 37 heures 20 minutes par avril 2001 pour un régime de travail de 37 heures 20 minutes par
semaine : semaine :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Après 6 mois de services ininterrompus dans la même

Art. 4.Après 6 mois de services ininterrompus dans la même

entreprise, les ouvriers de la 3e et de la 8e classe de fonctions entreprise, les ouvriers de la 3e et de la 8e classe de fonctions
perçoivent le salaire respectivement pour la 2e et la 7e classe de perçoivent le salaire respectivement pour la 2e et la 7e classe de
fonctions. fonctions.

Art. 5.Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable,

Art. 5.Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable,

éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui
seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que
connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les
ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes
les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire
au moins égal à : au moins égal à :
a) celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque a) celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque
les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes; les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes;
b) celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c., quand ils b) celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c., quand ils
exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de
valeur égale, selon la classification des fonctions. valeur égale, selon la classification des fonctions.
Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne
crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le
remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b)
ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée
réelle du remplacement. réelle du remplacement.
L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives,
effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale
atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré
comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée
totale de six mois est atteinte. totale de six mois est atteinte.
Mineurs d'âge Mineurs d'âge

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont

fixés, selon l'âge : fixés, selon l'âge :
a) aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des a) aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des
majeurs, et ce pour les classes de fonctions 3, 4, 7 et 8 : majeurs, et ce pour les classes de fonctions 3, 4, 7 et 8 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Dès son vingtième anniversaire, l'ouvrier mineur d'âge reçoit le Dès son vingtième anniversaire, l'ouvrier mineur d'âge reçoit le
salaire horaire minimum de l'ouvrier majeur, prévu à l'article 3 pour salaire horaire minimum de l'ouvrier majeur, prévu à l'article 3 pour
la classe de la fonction qu'il exerce. la classe de la fonction qu'il exerce.

Art. 7.Les salaires horaires minimums des apprentis et apprenties,

Art. 7.Les salaires horaires minimums des apprentis et apprenties,

porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par une école porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par une école
professionnelle de jour de l'industrie de la chaussure, sont majorés professionnelle de jour de l'industrie de la chaussure, sont majorés
de 0,04 EUR. Les apprentis et apprenties qui établissent leur de 0,04 EUR. Les apprentis et apprenties qui établissent leur
fréquentation assidue au cours du soir d'une école professionnelle de fréquentation assidue au cours du soir d'une école professionnelle de
l'industrie de la chaussure ou qui sont porteurs d'un diplôme de fin l'industrie de la chaussure ou qui sont porteurs d'un diplôme de fin
d'études délivré pour de tels cours perçoivent un supplément de 0,02 d'études délivré pour de tels cours perçoivent un supplément de 0,02
EUR. EUR.

Art. 8.L'application des articles 6 et 7 ne peut exclure la

Art. 8.L'application des articles 6 et 7 ne peut exclure la

possibilité d'octroyer des salaires plus élevés aux ouvriers mineurs possibilité d'octroyer des salaires plus élevés aux ouvriers mineurs
d'âge qui dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée, prouvent d'âge qui dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée, prouvent
qu'ils ont une plus grande connaissance que celle qui est exigée qu'ils ont une plus grande connaissance que celle qui est exigée
normalement pour leur âge. En cas de contestation, le délégué syndical normalement pour leur âge. En cas de contestation, le délégué syndical
peut examiner le cas avec l'employeur. peut examiner le cas avec l'employeur.

Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

effectivement payés aux ouvriers d'au moins 19 ans, sont majorés de effectivement payés aux ouvriers d'au moins 19 ans, sont majorés de
0,05 EUR au 1er octobre 2001 et de 0,05 EUR au 1er avril 2002. 0,05 EUR au 1er octobre 2001 et de 0,05 EUR au 1er avril 2002.
§ 2. L'augmentation salariale pour les ouvriers mineurs d'âge, âgés de § 2. L'augmentation salariale pour les ouvriers mineurs d'âge, âgés de
moins de 19 ans, est calculé suivant le pourcentage d'âge fixés à moins de 19 ans, est calculé suivant le pourcentage d'âge fixés à
l'article 6 a). l'article 6 a).
Travail à la pièce Travail à la pièce

Art. 10.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile,

Art. 10.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile,

le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire
minimum fixé par les articles 3 à 6, majoré de 10 p.c. minimum fixé par les articles 3 à 6, majoré de 10 p.c.
Travail à domicile Travail à domicile

Art. 11.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en

Art. 11.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en

unités de temps. unités de temps.
Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la
disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée
dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs
fournitures. fournitures.

Art. 12.Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail,

Art. 12.Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail,

l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible.
Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps
d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes.
Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le
salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps
qui dépasse les quarante-cinq minutes. qui dépasse les quarante-cinq minutes.
Sursalaire Sursalaire

Art. 13.Par "sursalaire" s'entend : la partie du salaire horaire payé

Art. 13.Par "sursalaire" s'entend : la partie du salaire horaire payé

à l'ouvrier pour la période de paie, dépassant le salaire horaire à l'ouvrier pour la période de paie, dépassant le salaire horaire
minimum conventionnel de sa classe de fonction. minimum conventionnel de sa classe de fonction.
Les sursalaires, tels que définis à l'alinéa précédent, sont ajoutés Les sursalaires, tels que définis à l'alinéa précédent, sont ajoutés
aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 à 9. aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 à 9.
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 14.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la

Art. 14.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la

consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 consommation, conformément à la convention collective de travail du 29
janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de
l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et
indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises
qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par
arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969, arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969,
modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969,
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge
du 28 novembre 1969. du 28 novembre 1969.
CHAPITRE V. - Durée de travail CHAPITRE V. - Durée de travail

Art. 15.La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à

Art. 15.La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à

37 heures 20 minutes, telle que prévue à l'article 2 de la convention 37 heures 20 minutes, telle que prévue à l'article 2 de la convention
collective de travail du 30 janvier 1985, conclue au sein de la même collective de travail du 30 janvier 1985, conclue au sein de la même
sous-commission paritaire, concernant la promotion de l'emploi pour sous-commission paritaire, concernant la promotion de l'emploi pour
les années 1985-1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin les années 1985-1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin
1985, Moniteur belge du 28 août 1985. 1985, Moniteur belge du 28 août 1985.
CHAPITRE VI. - Travail en équipes CHAPITRE VI. - Travail en équipes

Art. 16.Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient

Art. 16.Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient

d'une prime égale à 5 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de d'une prime égale à 5 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de
fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré
au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes. au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.

Art. 17.Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de

Art. 17.Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de

celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci
n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de
travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs,
l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans
préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971. préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 18.Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à

Art. 18.Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à

une prime au moins égale à 10 p.c. du salaire horaire prévu pour la une prime au moins égale à 10 p.c. du salaire horaire prévu pour la
classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos
est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de
trente minutes. trente minutes.

Art. 19.Le régime prévu sous le présent titre n'est pas d'application

Art. 19.Le régime prévu sous le présent titre n'est pas d'application

dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus
favorable. favorable.
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 20.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une

Art. 20.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une

prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à
8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au
cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année
précédente au 30 novembre de l'année en cours. précédente au 30 novembre de l'année en cours.
On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier
pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril
1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs,
sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les
petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 21.A partir de 1977, les montants minimums suivants sont

Art. 21.A partir de 1977, les montants minimums suivants sont

garantis aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers majeurs garantis aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers majeurs
liés au moins douze mois par un contrat de travail, suivant qu'ils liés au moins douze mois par un contrat de travail, suivant qu'ils
appartiennent aux cinq premières ou aux quatres dernières classes de appartiennent aux cinq premières ou aux quatres dernières classes de
fonctions : fonctions :
classes de fonctions 1 à 5 : 123,95 EUR. classes de fonctions 1 à 5 : 123,95 EUR.
classes de fonctions 6 à 9 : 111,55 EUR. classes de fonctions 6 à 9 : 111,55 EUR.
Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers mineurs d'âge, Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers mineurs d'âge,
bénéficient des mêmes montants minimums garantis, ramenés cependant, bénéficient des mêmes montants minimums garantis, ramenés cependant,
selon l'âge des intéressés au 31 décembre de l'année civile, aux selon l'âge des intéressés au 31 décembre de l'année civile, aux
pourcentages fixés à l'article 6. pourcentages fixés à l'article 6.
Pour les mineurs d'âge de 19 et 19 1/2 ans les pourcentages s'élèvent Pour les mineurs d'âge de 19 et 19 1/2 ans les pourcentages s'élèvent
respectivement à 90 et 95. respectivement à 90 et 95.
Ces montants minimums s'acquièrent par douzième pour chaque mois ou Ces montants minimums s'acquièrent par douzième pour chaque mois ou
fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les
absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à
concurrence de maximum : concurrence de maximum :
a) chômage partiel et accidentel involontaire : la totalité; a) chômage partiel et accidentel involontaire : la totalité;
b) maladie et/ou accident : deux mois; b) maladie et/ou accident : deux mois;
c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident :
trois mois. trois mois.

Art. 22.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31

Art. 22.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31

décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de
l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie
du salaire. du salaire.

Art. 23.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités

Art. 23.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités

d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année,
celles-ci restent maintenues. celles-ci restent maintenues.
CHAPITRE VIII. - Outillage CHAPITRE VIII. - Outillage

Art. 24.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des

Art. 24.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des

ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail. ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail.
Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est
octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable.
CHAPITRE IX. - Travail à domicile - Préavis CHAPITRE IX. - Travail à domicile - Préavis

Art. 25.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont

Art. 25.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont

d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs
employeurs. employeurs.

Art. 26.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée

Art. 26.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée

indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un
congé donné à l'autre. congé donné à l'autre.
Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de
préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a
été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait
par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la
durée du préavis. Seule la signature apposée par cette partie sur le durée du préavis. Seule la signature apposée par cette partie sur le
double de cet écrit vaut comme accusé de réception de la notification. double de cet écrit vaut comme accusé de réception de la notification.
La notification peut également être faite soit par lettre recommandée La notification peut également être faite soit par lettre recommandée
à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la
date de son expédition, soit par exploit d'huissier. date de son expédition, soit par exploit d'huissier.

Art. 27.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le

Art. 27.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le

congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est
donné par le travailleur à domicile. donné par le travailleur à domicile.
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile
occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au
moins vingt ans. moins vingt ans.
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au
moment où le préavis prend cours. moment où le préavis prend cours.

Art. 28.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à

Art. 28.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à

observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le
travailleur à domicile. travailleur à domicile.
Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins
de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat
peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le
délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours. délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours.
La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut
dépasser la moitié du délai convenu pour le congé donné par dépasser la moitié du délai convenu pour le congé donné par
l'employeur. l'employeur.

Art. 29.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt

Art. 29.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt

l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière
suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est
tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire
correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai
restant à courir. restant à courir.
Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de
rupture de l'engagement par l'employeur. rupture de l'engagement par l'employeur.
CHAPITRE X. - Petits chômages CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des
travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés
pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles,
modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18
novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février
1989, 7 février 1991, 22 mars 1999 et 8 janvier 2000 les avantages 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999 et 8 janvier 2000 les avantages
suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers
visés à l'article 1er : visés à l'article 1er :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime

Art. 31.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime

ou légitimé pour l'application de l'article 30, nos 2, 3, 6, 9 et 10. ou légitimé pour l'application de l'article 30, nos 2, 3, 6, 9 et 10.

Art. 32.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

Art. 32.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 30, nos du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 30, nos
7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à
la grand-mère de l'ouvrier. la grand-mère de l'ouvrier.

Art. 32bis.Pour l'application du chapitre X la personne avec laquelle

Art. 32bis.Pour l'application du chapitre X la personne avec laquelle

le travailleur cohabite légalement comme régi par les articles 1475 et le travailleur cohabite légalement comme régi par les articles 1475 et
suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur.
CHAPITRE XI. - Congé syndical CHAPITRE XI. - Congé syndical

Art. 33.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme

Art. 33.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme

délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées
au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs, un congé syndical afin de chaussure, des bottiers et des chausseurs, un congé syndical afin de
participer à des réunions syndicales. participer à des réunions syndicales.

Art. 34.Les employeurs ne doivent pas payer de salaire pour les jours

Art. 34.Les employeurs ne doivent pas payer de salaire pour les jours

de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme
assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à
l'Office national de sécurité sociale. l'Office national de sécurité sociale.

Art. 35.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle

Art. 35.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle

insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations
éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation
syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée.
CHAPITRE XII. - Emploi CHAPITRE XII. - Emploi

Art. 36.a) Les employeurs s'engagent à maintenir en principe le

Art. 36.a) Les employeurs s'engagent à maintenir en principe le

niveau d'emploi du secteur; niveau d'emploi du secteur;
b) - si les entreprises connaissent des circonstances économiques b) - si les entreprises connaissent des circonstances économiques
défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en
aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation
syndicale; syndicale;
- il convient de se concerter au niveau de l'entreprise au sujet des - il convient de se concerter au niveau de l'entreprise au sujet des
mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la
concertation organisée à ce propos au niveau de l'entreprise échoue, concertation organisée à ce propos au niveau de l'entreprise échoue,
la partie la plus diligente doit saisir le bureau de conciliation de la partie la plus diligente doit saisir le bureau de conciliation de
la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs de cette question; bottiers et des chausseurs de cette question;
- ceci ne porte pas sur des cas individuels. - ceci ne porte pas sur des cas individuels.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 37.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 37.La présente convention collective de travail remplace celle

du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant
les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, et est conclue les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, et est conclue
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par
une des parties moyennant un préavis de 3 mois, après délibération une des parties moyennant un préavis de 3 mois, après délibération
préalable avec les parties intéressées, notifié par lettre recommandée préalable avec les parties intéressées, notifié par lettre recommandée
à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est envoyée au président. recommandée est envoyée au président.
Toutefois le préavis ne peut commencer au plus tôt que le 1er octobre Toutefois le préavis ne peut commencer au plus tôt que le 1er octobre
2002. 2002.

Art. 38.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

Art. 38.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

le tableau ci-après concernent la présente convention collective de le tableau ci-après concernent la présente convention collective de
travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne
du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisème du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisème
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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