Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et | et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et |
ouvrières (1) | ouvrières (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et | et des chausseurs, relative aux conditions de travail des ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs | et des chausseurs |
Convention collective de travail du 28 mai 2001 | Convention collective de travail du 28 mai 2001 |
Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention | Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention |
enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58516/CO/128.02) | enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58516/CO/128.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à | aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à |
domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des | domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ce pour | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, ce pour |
les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le | les secteurs d'activité suivants, y compris la préparation et/ou le |
finissage : | finissage : |
a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en | a) la fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en |
cuir; les bottiers et les chausseurs; les articles de remplacement | cuir; les bottiers et les chausseurs; les articles de remplacement |
sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance | sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance |
professionnelle similaire soit requise; la réparation de chaussures; | professionnelle similaire soit requise; la réparation de chaussures; |
b) les entreprises qui, en ordre pincipal, s'occupent du commerce en | b) les entreprises qui, en ordre pincipal, s'occupent du commerce en |
gros ou en détail des objets repris sous a). | gros ou en détail des objets repris sous a). |
Lorsque les dispositions de la présente convention collective de | Lorsque les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il | travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il |
en sera chaque fois fait mention. | en sera chaque fois fait mention. |
Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à | Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à |
domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un | domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un |
salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un | salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un |
ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que | ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que |
l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour | l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour |
l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour | l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour |
fourniture d'accessoires. | fourniture d'accessoires. |
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en | Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en |
multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre | multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre |
d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures | d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures |
perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés | perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés |
payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage | payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage |
contrôlés pour la période considérée. | contrôlés pour la période considérée. |
CHAPITRE II. - Classification des fonctions | CHAPITRE II. - Classification des fonctions |
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : |
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : |
Première classe de fonctions : | Première classe de fonctions : |
Montage complet machine; | Montage complet machine; |
Coupe avec connaissance professionnelle complète; | Coupe avec connaissance professionnelle complète; |
Brochage de tiges complet avec connaissance professionnelle complète | Brochage de tiges complet avec connaissance professionnelle complète |
de la coupe; | de la coupe; |
Couture première Goodyear; | Couture première Goodyear; |
Tirage à la machine. | Tirage à la machine. |
Deuxième classe de fonctions : | Deuxième classe de fonctions : |
Montage Kneipp; | Montage Kneipp; |
Brochage sur forme; | Brochage sur forme; |
Brochage complet de semelles; | Brochage complet de semelles; |
Montage incomplet machine; | Montage incomplet machine; |
Montage main; | Montage main; |
Tirage à la main; | Tirage à la main; |
Cramponnage trépointes; | Cramponnage trépointes; |
Coupe ordinaire en peausserie; | Coupe ordinaire en peausserie; |
Brochage incomplet de tiges; | Brochage incomplet de tiges; |
Couture de part en part; | Couture de part en part; |
Couture machine petits-points; | Couture machine petits-points; |
Distribution de tiges et fournitures, semelles, premières, | Distribution de tiges et fournitures, semelles, premières, |
contreforts, en un mot : organisation du travail; | contreforts, en un mot : organisation du travail; |
Verrage de talons gros grains; | Verrage de talons gros grains; |
Pose talons main; | Pose talons main; |
Fraisage; | Fraisage; |
Graduer à la machine; | Graduer à la machine; |
Rabattre machine; | Rabattre machine; |
Travail de cordonnerie à la main à condition que le travail effectué | Travail de cordonnerie à la main à condition que le travail effectué |
exige la connaissance professionnelle de la cordonnerie, par exemple, | exige la connaissance professionnelle de la cordonnerie, par exemple, |
rectifier les tiges après tirage en long, poser les talons par paire. | rectifier les tiges après tirage en long, poser les talons par paire. |
Troisième classe de fonctions : | Troisième classe de fonctions : |
Montage emboîtage machine automatique; | Montage emboîtage machine automatique; |
Rafraîchissage trépointes après couture première; | Rafraîchissage trépointes après couture première; |
Marquage du point; | Marquage du point; |
Déformes lisses; | Déformes lisses; |
Fraisage talons cuir; | Fraisage talons cuir; |
Verrage talons fin grain; | Verrage talons fin grain; |
Poses premières; | Poses premières; |
Soudure machine; | Soudure machine; |
Gravure première Goodyear; | Gravure première Goodyear; |
Pose talons machine; | Pose talons machine; |
Verrage gorges au ruban; | Verrage gorges au ruban; |
Coupe complète doublure; | Coupe complète doublure; |
Brochage doublure; | Brochage doublure; |
Brochage collets, flancs; | Brochage collets, flancs; |
Lissage semelles; | Lissage semelles; |
Fraisage bon-bouts dames, machine automatique; | Fraisage bon-bouts dames, machine automatique; |
Pose semelle; | Pose semelle; |
Gravure; | Gravure; |
Fraisage bon-bouts et première; | Fraisage bon-bouts et première; |
Fraisage Kneipp; | Fraisage Kneipp; |
Cardage après montage. | Cardage après montage. |
Quatrième classe de fonctions : | Quatrième classe de fonctions : |
La quatrième classe de fonctions comprend toutes les fonctions | La quatrième classe de fonctions comprend toutes les fonctions |
mentionnées dans les classes précédentes et exercées par les ouvriers | mentionnées dans les classes précédentes et exercées par les ouvriers |
débutants entre le troisième et le sixième mois qui suivent leur | débutants entre le troisième et le sixième mois qui suivent leur |
embauchage dans l'entreprise. | embauchage dans l'entreprise. |
Cinquième classe de fonctions : | Cinquième classe de fonctions : |
La cinquième classe comprend toutes les fonctions des classes | La cinquième classe comprend toutes les fonctions des classes |
précédentes et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour | précédentes et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour |
la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des | la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des |
bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent | bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent |
l'embauchage dans l'entreprise. | l'embauchage dans l'entreprise. |
Sixième classe de fonctions : | Sixième classe de fonctions : |
Piquage complet tiges et empeignes; | Piquage complet tiges et empeignes; |
Parage complet; | Parage complet; |
Perforage complet; | Perforage complet; |
Rempliage complet; | Rempliage complet; |
Piquage machine à poix; | Piquage machine à poix; |
Contrôle des chaussures; | Contrôle des chaussures; |
Montage Kneipp; | Montage Kneipp; |
Recouvrement au pistolet non automatique. | Recouvrement au pistolet non automatique. |
Septième classe de fonctions : | Septième classe de fonctions : |
Piquage incomplet; | Piquage incomplet; |
Parage incomplet; | Parage incomplet; |
Perforage incomplet; | Perforage incomplet; |
Rempliage incomplet; | Rempliage incomplet; |
Rafraîchissage de tiges; | Rafraîchissage de tiges; |
Déforme; | Déforme; |
Bichonnage; | Bichonnage; |
Ponçage; | Ponçage; |
Bordures tiges; | Bordures tiges; |
Verrage semelles; | Verrage semelles; |
Recouvrement de talons; | Recouvrement de talons; |
Service machine à lacer, poser oeillets et crochets; | Service machine à lacer, poser oeillets et crochets; |
Parage doublure; | Parage doublure; |
Verrage contreforts et bouts durs; | Verrage contreforts et bouts durs; |
Teinture lisses; | Teinture lisses; |
Teinture semelles; | Teinture semelles; |
Cardage; | Cardage; |
Placement contreforts et bouts durs; | Placement contreforts et bouts durs; |
Mise en boîtes; | Mise en boîtes; |
Encollage première; | Encollage première; |
Polissage au pistolet non automatique. | Polissage au pistolet non automatique. |
Huitième classe de fonctions : | Huitième classe de fonctions : |
La huitième classe de fonctions comprend les fonctions non mentionnées | La huitième classe de fonctions comprend les fonctions non mentionnées |
dans les classes précédentes. | dans les classes précédentes. |
Neuvième classe de fonctions : | Neuvième classe de fonctions : |
La neuvième classe de fonctions comprend les fonctions visées aux | La neuvième classe de fonctions comprend les fonctions visées aux |
classes 6 à 8 et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour | classes 6 à 8 et exercées par les ouvriers débutants qui exercent pour |
la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des | la première fois une fonction dans l'industrie de la chaussure, des |
bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent | bottiers et des chausseurs, pendant les deux premiers mois qui suivent |
l'embauchage dans l'entreprise. | l'embauchage dans l'entreprise. |
Fonctions polyvalentes. | Fonctions polyvalentes. |
Une fonction est considérée comme polyvalente quand elle comprend | Une fonction est considérée comme polyvalente quand elle comprend |
l'exécution consécutive de deux ou plusieurs fonctions simples, | l'exécution consécutive de deux ou plusieurs fonctions simples, |
équivalentes ou non, et reprises dans la classification, à condition | équivalentes ou non, et reprises dans la classification, à condition |
toutefois qu'elle soit exécutée avec une qualité et un rendement | toutefois qu'elle soit exécutée avec une qualité et un rendement |
normal et qu'elle revête un caractère de régularité, quelle que soit | normal et qu'elle revête un caractère de régularité, quelle que soit |
la durée de son exécution. | la durée de son exécution. |
Fonctions non mentionnées. | Fonctions non mentionnées. |
Les fonctions non mentionnées dans la présente classification sont | Les fonctions non mentionnées dans la présente classification sont |
rangées dans une des classes de fonctions reprises ci-devant, par les | rangées dans une des classes de fonctions reprises ci-devant, par les |
membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs. | chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Des fonctions qui n'existent plus peuvent, de la même façon, être | Des fonctions qui n'existent plus peuvent, de la même façon, être |
supprimées. | supprimées. |
Les ouvriers occupés dans la réparation de chaussures sont classés | Les ouvriers occupés dans la réparation de chaussures sont classés |
dans les classes de fonctions suivantes : | dans les classes de fonctions suivantes : |
A. Réparation de chaussures artisanales : | A. Réparation de chaussures artisanales : |
- moins qualifiés : cinquième classe de fonctions; | - moins qualifiés : cinquième classe de fonctions; |
- qualifiés : quatrième classe de fonctions. | - qualifiés : quatrième classe de fonctions. |
B. Réparation de chaussures rapides : | B. Réparation de chaussures rapides : |
- moins qualifiés : quatrième classe de fonctions; | - moins qualifiés : quatrième classe de fonctions; |
- qualifiés : troisième classe de fonctions. | - qualifiés : troisième classe de fonctions. |
CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er |
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er |
avril 2001 pour un régime de travail de 37 heures 20 minutes par | avril 2001 pour un régime de travail de 37 heures 20 minutes par |
semaine : | semaine : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.Après 6 mois de services ininterrompus dans la même |
Art. 4.Après 6 mois de services ininterrompus dans la même |
entreprise, les ouvriers de la 3e et de la 8e classe de fonctions | entreprise, les ouvriers de la 3e et de la 8e classe de fonctions |
perçoivent le salaire respectivement pour la 2e et la 7e classe de | perçoivent le salaire respectivement pour la 2e et la 7e classe de |
fonctions. | fonctions. |
Art. 5.Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, |
Art. 5.Sans préjudice de tout système de rémunération plus favorable, |
éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui | éventuellement déjà en vigueur, et des suppléments de salaires qui |
seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que | seraient accordés en raison d'autres critères préétablis, tels que |
connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les | connaissance spéciale, le rendement ou toute autre raison, les |
ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes | ouvriers remplissant une fonction polyvalente ont droit pour toutes |
les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire | les heures prestées dans chaque fonction simple exécutée, à un salaire |
au moins égal à : | au moins égal à : |
a) celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque | a) celui correspondant à la classe de fonctions la plus élevée lorsque |
les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes; | les fonctions exercées sont réparties en deux ou plusieurs classes; |
b) celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c., quand ils | b) celui de leur classe de fonctions, majoré de 2 ou 3 p.c., quand ils |
exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de | exercent respectivement deux fonctions simples ou trois et plus de |
valeur égale, selon la classification des fonctions. | valeur égale, selon la classification des fonctions. |
Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne | Le remplacement accidentel entraînant l'exécution d'une autre tâche ne |
crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le | crée pas immédiatement une fonction polyvalente. Toutefois, le |
remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) | remplaçant peut prétendre au salaire majoré comme prévu au b) |
ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée | ci-devant, pendant une période, dite de garantie, égale à la durée |
réelle du remplacement. | réelle du remplacement. |
L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, | L'ouvrier qui, au cours d'une période de deux années consécutives, |
effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale | effectue des remplacements accidentels dont la durée réelle totale |
atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré | atteint six mois (le quart de la période de travail) est considéré |
comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée | comme exerçant une fonction polyvalente dès le moment où la durée |
totale de six mois est atteinte. | totale de six mois est atteinte. |
Mineurs d'âge | Mineurs d'âge |
Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont |
Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont |
fixés, selon l'âge : | fixés, selon l'âge : |
a) aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des | a) aux pourcentages suivants des salaires horaires minimums des |
majeurs, et ce pour les classes de fonctions 3, 4, 7 et 8 : | majeurs, et ce pour les classes de fonctions 3, 4, 7 et 8 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Dès son vingtième anniversaire, l'ouvrier mineur d'âge reçoit le | Dès son vingtième anniversaire, l'ouvrier mineur d'âge reçoit le |
salaire horaire minimum de l'ouvrier majeur, prévu à l'article 3 pour | salaire horaire minimum de l'ouvrier majeur, prévu à l'article 3 pour |
la classe de la fonction qu'il exerce. | la classe de la fonction qu'il exerce. |
Art. 7.Les salaires horaires minimums des apprentis et apprenties, |
Art. 7.Les salaires horaires minimums des apprentis et apprenties, |
porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par une école | porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par une école |
professionnelle de jour de l'industrie de la chaussure, sont majorés | professionnelle de jour de l'industrie de la chaussure, sont majorés |
de 0,04 EUR. Les apprentis et apprenties qui établissent leur | de 0,04 EUR. Les apprentis et apprenties qui établissent leur |
fréquentation assidue au cours du soir d'une école professionnelle de | fréquentation assidue au cours du soir d'une école professionnelle de |
l'industrie de la chaussure ou qui sont porteurs d'un diplôme de fin | l'industrie de la chaussure ou qui sont porteurs d'un diplôme de fin |
d'études délivré pour de tels cours perçoivent un supplément de 0,02 | d'études délivré pour de tels cours perçoivent un supplément de 0,02 |
EUR. | EUR. |
Art. 8.L'application des articles 6 et 7 ne peut exclure la |
Art. 8.L'application des articles 6 et 7 ne peut exclure la |
possibilité d'octroyer des salaires plus élevés aux ouvriers mineurs | possibilité d'octroyer des salaires plus élevés aux ouvriers mineurs |
d'âge qui dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée, prouvent | d'âge qui dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée, prouvent |
qu'ils ont une plus grande connaissance que celle qui est exigée | qu'ils ont une plus grande connaissance que celle qui est exigée |
normalement pour leur âge. En cas de contestation, le délégué syndical | normalement pour leur âge. En cas de contestation, le délégué syndical |
peut examiner le cas avec l'employeur. | peut examiner le cas avec l'employeur. |
Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectivement payés aux ouvriers d'au moins 19 ans, sont majorés de | effectivement payés aux ouvriers d'au moins 19 ans, sont majorés de |
0,05 EUR au 1er octobre 2001 et de 0,05 EUR au 1er avril 2002. | 0,05 EUR au 1er octobre 2001 et de 0,05 EUR au 1er avril 2002. |
§ 2. L'augmentation salariale pour les ouvriers mineurs d'âge, âgés de | § 2. L'augmentation salariale pour les ouvriers mineurs d'âge, âgés de |
moins de 19 ans, est calculé suivant le pourcentage d'âge fixés à | moins de 19 ans, est calculé suivant le pourcentage d'âge fixés à |
l'article 6 a). | l'article 6 a). |
Travail à la pièce | Travail à la pièce |
Art. 10.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, |
Art. 10.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, |
le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire | le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire |
minimum fixé par les articles 3 à 6, majoré de 10 p.c. | minimum fixé par les articles 3 à 6, majoré de 10 p.c. |
Travail à domicile | Travail à domicile |
Art. 11.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en |
Art. 11.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en |
unités de temps. | unités de temps. |
Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la | Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la |
disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée | disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée |
dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs | dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs |
fournitures. | fournitures. |
Art. 12.Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, |
Art. 12.Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, |
l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. | l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible. |
Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps | Ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps |
d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. | d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes. |
Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le | Une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le |
salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps | salaire conventionnel correspondant à sa qualification, pour le temps |
qui dépasse les quarante-cinq minutes. | qui dépasse les quarante-cinq minutes. |
Sursalaire | Sursalaire |
Art. 13.Par "sursalaire" s'entend : la partie du salaire horaire payé |
Art. 13.Par "sursalaire" s'entend : la partie du salaire horaire payé |
à l'ouvrier pour la période de paie, dépassant le salaire horaire | à l'ouvrier pour la période de paie, dépassant le salaire horaire |
minimum conventionnel de sa classe de fonction. | minimum conventionnel de sa classe de fonction. |
Les sursalaires, tels que définis à l'alinéa précédent, sont ajoutés | Les sursalaires, tels que définis à l'alinéa précédent, sont ajoutés |
aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 à 9. | aux salaires horaires minimums fixés aux articles 3 à 9. |
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 14.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la |
Art. 14.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 |
janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de | janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de |
l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et | l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et |
indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises | indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises |
qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par | qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969, | arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969, |
modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, | modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge |
du 28 novembre 1969. | du 28 novembre 1969. |
CHAPITRE V. - Durée de travail | CHAPITRE V. - Durée de travail |
Art. 15.La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à |
Art. 15.La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à |
37 heures 20 minutes, telle que prévue à l'article 2 de la convention | 37 heures 20 minutes, telle que prévue à l'article 2 de la convention |
collective de travail du 30 janvier 1985, conclue au sein de la même | collective de travail du 30 janvier 1985, conclue au sein de la même |
sous-commission paritaire, concernant la promotion de l'emploi pour | sous-commission paritaire, concernant la promotion de l'emploi pour |
les années 1985-1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin | les années 1985-1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin |
1985, Moniteur belge du 28 août 1985. | 1985, Moniteur belge du 28 août 1985. |
CHAPITRE VI. - Travail en équipes | CHAPITRE VI. - Travail en équipes |
Art. 16.Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient |
Art. 16.Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient |
d'une prime égale à 5 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de | d'une prime égale à 5 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de |
fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré | fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré |
au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes. | au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes. |
Art. 17.Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de |
Art. 17.Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de |
celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci | celui-ci, après accord de la délégation syndicale ou si celle-ci |
n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de | n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de |
travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de | travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, |
l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans | l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans |
préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
Art. 18.Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à |
Art. 18.Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à |
une prime au moins égale à 10 p.c. du salaire horaire prévu pour la | une prime au moins égale à 10 p.c. du salaire horaire prévu pour la |
classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos | classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos |
est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de | est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de |
trente minutes. | trente minutes. |
Art. 19.Le régime prévu sous le présent titre n'est pas d'application |
Art. 19.Le régime prévu sous le présent titre n'est pas d'application |
dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus | dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus |
favorable. | favorable. |
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année |
Art. 20.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une |
Art. 20.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une |
prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à | prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à |
8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au | 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au |
cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année | cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année |
précédente au 30 novembre de l'année en cours. | précédente au 30 novembre de l'année en cours. |
On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier | On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier |
pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril | pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril |
1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, | 1965, concernant la protection de la rémunération des travailleurs, |
sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les | sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les |
petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité | petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 21.A partir de 1977, les montants minimums suivants sont |
Art. 21.A partir de 1977, les montants minimums suivants sont |
garantis aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers majeurs | garantis aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers majeurs |
liés au moins douze mois par un contrat de travail, suivant qu'ils | liés au moins douze mois par un contrat de travail, suivant qu'ils |
appartiennent aux cinq premières ou aux quatres dernières classes de | appartiennent aux cinq premières ou aux quatres dernières classes de |
fonctions : | fonctions : |
classes de fonctions 1 à 5 : 123,95 EUR. | classes de fonctions 1 à 5 : 123,95 EUR. |
classes de fonctions 6 à 9 : 111,55 EUR. | classes de fonctions 6 à 9 : 111,55 EUR. |
Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers mineurs d'âge, | Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers mineurs d'âge, |
bénéficient des mêmes montants minimums garantis, ramenés cependant, | bénéficient des mêmes montants minimums garantis, ramenés cependant, |
selon l'âge des intéressés au 31 décembre de l'année civile, aux | selon l'âge des intéressés au 31 décembre de l'année civile, aux |
pourcentages fixés à l'article 6. | pourcentages fixés à l'article 6. |
Pour les mineurs d'âge de 19 et 19 1/2 ans les pourcentages s'élèvent | Pour les mineurs d'âge de 19 et 19 1/2 ans les pourcentages s'élèvent |
respectivement à 90 et 95. | respectivement à 90 et 95. |
Ces montants minimums s'acquièrent par douzième pour chaque mois ou | Ces montants minimums s'acquièrent par douzième pour chaque mois ou |
fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les | fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les |
absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à | absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à |
concurrence de maximum : | concurrence de maximum : |
a) chômage partiel et accidentel involontaire : la totalité; | a) chômage partiel et accidentel involontaire : la totalité; |
b) maladie et/ou accident : deux mois; | b) maladie et/ou accident : deux mois; |
c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : | c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : |
trois mois. | trois mois. |
Art. 22.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 |
Art. 22.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 |
décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. | décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. |
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de | Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de |
l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie | l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie |
du salaire. | du salaire. |
Art. 23.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités |
Art. 23.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités |
d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, | d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, |
celles-ci restent maintenues. | celles-ci restent maintenues. |
CHAPITRE VIII. - Outillage | CHAPITRE VIII. - Outillage |
Art. 24.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des |
Art. 24.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des |
ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail. | ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail. |
Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est | Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est |
octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. | octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. |
CHAPITRE IX. - Travail à domicile - Préavis | CHAPITRE IX. - Travail à domicile - Préavis |
Art. 25.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont |
Art. 25.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont |
d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs | d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs |
employeurs. | employeurs. |
Art. 26.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée |
Art. 26.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée |
indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un | indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un |
congé donné à l'autre. | congé donné à l'autre. |
Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de | Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de |
préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a | préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a |
été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait | été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait |
par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la | par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la |
durée du préavis. Seule la signature apposée par cette partie sur le | durée du préavis. Seule la signature apposée par cette partie sur le |
double de cet écrit vaut comme accusé de réception de la notification. | double de cet écrit vaut comme accusé de réception de la notification. |
La notification peut également être faite soit par lettre recommandée | La notification peut également être faite soit par lettre recommandée |
à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la | à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la |
date de son expédition, soit par exploit d'huissier. | date de son expédition, soit par exploit d'huissier. |
Art. 27.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le |
Art. 27.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le |
congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est | congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est |
donné par le travailleur à domicile. | donné par le travailleur à domicile. |
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile | Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile |
occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au | occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au |
moins vingt ans. | moins vingt ans. |
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au | Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au |
moment où le préavis prend cours. | moment où le préavis prend cours. |
Art. 28.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à |
Art. 28.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à |
observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le | observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le |
travailleur à domicile. | travailleur à domicile. |
Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins | Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins |
de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat | de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat |
peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le | peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le |
délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours. | délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours. |
La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut | La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut |
dépasser la moitié du délai convenu pour le congé donné par | dépasser la moitié du délai convenu pour le congé donné par |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 29.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt |
Art. 29.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt |
l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière | l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière |
suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est | suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est |
tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire | tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire |
correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai | correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai |
restant à courir. | restant à courir. |
Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de | Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de |
rupture de l'engagement par l'employeur. | rupture de l'engagement par l'employeur. |
CHAPITRE X. - Petits chômages | CHAPITRE X. - Petits chômages |
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des | 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des |
travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés | travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés |
pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours | pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours |
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de | d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, |
modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 | modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 |
novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février | novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février |
1989, 7 février 1991, 22 mars 1999 et 8 janvier 2000 les avantages | 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999 et 8 janvier 2000 les avantages |
suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers | suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers |
visés à l'article 1er : | visés à l'article 1er : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 31.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime |
Art. 31.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime |
ou légitimé pour l'application de l'article 30, nos 2, 3, 6, 9 et 10. | ou légitimé pour l'application de l'article 30, nos 2, 3, 6, 9 et 10. |
Art. 32.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
Art. 32.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 30, nos | du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 30, nos |
7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à | 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à |
la grand-mère de l'ouvrier. | la grand-mère de l'ouvrier. |
Art. 32bis.Pour l'application du chapitre X la personne avec laquelle |
Art. 32bis.Pour l'application du chapitre X la personne avec laquelle |
le travailleur cohabite légalement comme régi par les articles 1475 et | le travailleur cohabite légalement comme régi par les articles 1475 et |
suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. | suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. |
CHAPITRE XI. - Congé syndical | CHAPITRE XI. - Congé syndical |
Art. 33.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme |
Art. 33.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme |
délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées | délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées |
au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs, un congé syndical afin de | chaussure, des bottiers et des chausseurs, un congé syndical afin de |
participer à des réunions syndicales. | participer à des réunions syndicales. |
Art. 34.Les employeurs ne doivent pas payer de salaire pour les jours |
Art. 34.Les employeurs ne doivent pas payer de salaire pour les jours |
de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme | de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme |
assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à | assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à |
l'Office national de sécurité sociale. | l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 35.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle |
Art. 35.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle |
insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations | insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations |
éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation | éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation |
syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. | syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. |
CHAPITRE XII. - Emploi | CHAPITRE XII. - Emploi |
Art. 36.a) Les employeurs s'engagent à maintenir en principe le |
Art. 36.a) Les employeurs s'engagent à maintenir en principe le |
niveau d'emploi du secteur; | niveau d'emploi du secteur; |
b) - si les entreprises connaissent des circonstances économiques | b) - si les entreprises connaissent des circonstances économiques |
défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en | défavorables et doivent procéder à des licenciements, il convient d'en |
aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation | aviser le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation |
syndicale; | syndicale; |
- il convient de se concerter au niveau de l'entreprise au sujet des | - il convient de se concerter au niveau de l'entreprise au sujet des |
mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la | mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la |
concertation organisée à ce propos au niveau de l'entreprise échoue, | concertation organisée à ce propos au niveau de l'entreprise échoue, |
la partie la plus diligente doit saisir le bureau de conciliation de | la partie la plus diligente doit saisir le bureau de conciliation de |
la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des | la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des |
bottiers et des chausseurs de cette question; | bottiers et des chausseurs de cette question; |
- ceci ne porte pas sur des cas individuels. | - ceci ne porte pas sur des cas individuels. |
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales | CHAPITRE XIII. - Dispositions finales |
Art. 37.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 37.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de | du 15 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant |
les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, et est conclue | les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, et est conclue |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par | Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par |
une des parties moyennant un préavis de 3 mois, après délibération | une des parties moyennant un préavis de 3 mois, après délibération |
préalable avec les parties intéressées, notifié par lettre recommandée | préalable avec les parties intéressées, notifié par lettre recommandée |
à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de | à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
recommandée est envoyée au président. | recommandée est envoyée au président. |
Toutefois le préavis ne peut commencer au plus tôt que le 1er octobre | Toutefois le préavis ne peut commencer au plus tôt que le 1er octobre |
2002. | 2002. |
Art. 38.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
Art. 38.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
le tableau ci-après concernent la présente convention collective de | le tableau ci-après concernent la présente convention collective de |
travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne | travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne |
du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisème | du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisème |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette |
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |