Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à |
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) | la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité; | la sauvegarde préventive de la compétitivité; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à | Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à |
mi-temps; | mi-temps; |
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993; | par arrêté royal du 17 novembre 1993; |
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, | Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, |
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue | en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; | obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement | carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement |
administratif de Tournai; | administratif de Tournai; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à |
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. | la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. | Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. |
Arrêté royal du 16 janvier 1997, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1997, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. | Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et |
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai | fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai |
Convention collective de travail du 9 février 2007 | Convention collective de travail du 9 février 2007 |
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée | Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée |
le 23 février 2007 sous le numéro 82015/CO/102.07) | le 23 février 2007 sous le numéro 82015/CO/102.07) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les | applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de | l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de |
l'arrondissement administratif de Tournai. | l'arrondissement administratif de Tournai. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | application de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions |
diverses relatives à la concertation sociale, de la loi du 26 mars | diverses relatives à la concertation sociale, de la loi du 26 mars |
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), de la | dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), de la |
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au | convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté | des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre | royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre |
1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 | 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 |
février 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, | février 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, |
publié au Moniteur belge du 26 avril 1995. | publié au Moniteur belge du 26 avril 1995. |
Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999 |
Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté | dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté |
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage | royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage |
en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application | en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application |
d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le | d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le |
secteur carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette | secteur carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette |
formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2007 et le | formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2007 et le |
30 juin 2007. | 30 juin 2007. |
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la | est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la |
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en | prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en |
réclamer le bénéfice. | réclamer le bénéfice. |
Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à |
Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à |
mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. | mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. |
En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des | En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des |
conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus | conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus |
particulièrement en cas de prestations postées. | particulièrement en cas de prestations postées. |
Dans ce dernier cas, des formules adéquates devront être envisagées. | Dans ce dernier cas, des formules adéquates devront être envisagées. |
Art. 6.Passage à la prépension à temps plein. |
Art. 6.Passage à la prépension à temps plein. |
Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour | Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions |
fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un | 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
âgés en cas de licenciement, relative à la prépension conventionnelle | âgés en cas de licenciement, relative à la prépension conventionnelle |
à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à | à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à |
la date de la première journée de chômage indemnisée. | la date de la première journée de chômage indemnisée. |
Art. 7.L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas |
Art. 7.L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas |
d'augmentation des allocations de chômage hors indexation. | d'augmentation des allocations de chômage hors indexation. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007. | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |