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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/06/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la collective de travail du 9 février 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité; la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à
mi-temps; mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, Vu la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995,
conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995; obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement
administratif de Tournai; administratif de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à
la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 16 janvier 1997, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1997, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et
fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai
Convention collective de travail du 9 février 2007 Convention collective de travail du 9 février 2007
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée
le 23 février 2007 sous le numéro 82015/CO/102.07) le 23 février 2007 sous le numéro 82015/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de
l'arrondissement administratif de Tournai. l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions application de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions
diverses relatives à la concertation sociale, de la loi du 26 mars diverses relatives à la concertation sociale, de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), de la dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), de la
convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre
1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7
février 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995, février 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995,
publié au Moniteur belge du 26 avril 1995. publié au Moniteur belge du 26 avril 1995.

Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999

Art. 3.Conformément au chapitre III de la loi du 26 mars 1999

relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté dispositions diverses et sans préjudice des dispositions de l'arrêté
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application
d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le d'un régime de prépension conventionnelle à mi-temps est admis dans le
secteur carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette secteur carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette
formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2007 et le formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2007 et le
30 juin 2007. 30 juin 2007.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en
réclamer le bénéfice. réclamer le bénéfice.

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

Art. 5.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.
En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des En outre, chaque cas fera l'objet d'un examen, en concertation, des
conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus conséquences sur le plan de l'organisation du travail et plus
particulièrement en cas de prestations postées. particulièrement en cas de prestations postées.
Dans ce dernier cas, des formules adéquates devront être envisagées. Dans ce dernier cas, des formules adéquates devront être envisagées.

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein.

Art. 6.Passage à la prépension à temps plein.

Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions
fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés en cas de licenciement, relative à la prépension conventionnelle âgés en cas de licenciement, relative à la prépension conventionnelle
à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à
la date de la première journée de chômage indemnisée. la date de la première journée de chômage indemnisée.

Art. 7.L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas

Art. 7.L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas

d'augmentation des allocations de chômage hors indexation. d'augmentation des allocations de chômage hors indexation.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007. le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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