Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant |
la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les | la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les |
conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim | conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim |
d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne | d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne |
sont pas mis à la disposition d'un utilisateur (1) | sont pas mis à la disposition d'un utilisateur (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, |
budgétaires et diverses, notamment les articles 194 et 195; | budgétaires et diverses, notamment les articles 194 et 195; |
Vu la convention collective de travail du 29 septembre 2000, conclue | Vu la convention collective de travail du 29 septembre 2000, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant | au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant |
les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en | les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en |
intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces | intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces |
travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, rendue | travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 2001; | obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 2001; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant |
la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les | la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les |
conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim | conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim |
d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne | d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne |
sont pas mis à la disposition d'un utilisateur. | sont pas mis à la disposition d'un utilisateur. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. | Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. |
Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 22 novembre 2001. | Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 22 novembre 2001. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire | Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux | et les entreprises agréées fournissant des travaux |
ou services de proximité | ou services de proximité |
Convention collective de travail du 14 novembre 2006 | Convention collective de travail du 14 novembre 2006 |
Prolongation de la convention collective de travail du 29 septembre | Prolongation de la convention collective de travail du 29 septembre |
2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs | 2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs |
intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant | intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant |
lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un | lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un |
utilisateur (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro | utilisateur (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro |
81569/CO/322) | 81569/CO/322) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre | La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre |
des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des | des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des |
dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixe les conditions | dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixe les conditions |
de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes au | de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes au |
cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un | cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un |
utilisateur. | utilisateur. |
La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger | La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger |
pendant un an le régime prévu par la convention collective de travail | pendant un an le régime prévu par la convention collective de travail |
du 29 septembre 2000. | du 29 septembre 2000. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux bureaux de travail intérimaire visés à l'article 7, 1° de la | a) aux bureaux de travail intérimaire visés à l'article 7, 1° de la |
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs |
(Moniteur belge du 20 août 1987); | (Moniteur belge du 20 août 1987); |
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, § 1er de la | b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, § 1er de la |
loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et | loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et |
diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, | diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, |
les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les | les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les |
bénéficiaires de l'aide sociale financière. | bénéficiaires de l'aide sociale financière. |
CHAPITRE II. - Conditions de rémunération | CHAPITRE II. - Conditions de rémunération |
Art. 4.Les travailleurs intérimaires visés à l'article 1er, b) ont, |
Art. 4.Les travailleurs intérimaires visés à l'article 1er, b) ont, |
pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la | pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la |
disposition d'un utilisateur, droit à une rémunération mensuelle brute | disposition d'un utilisateur, droit à une rémunération mensuelle brute |
de 1.258,91 EUR, soit une rémunération horaire brute de 7,65 EUR en | de 1.258,91 EUR, soit une rémunération horaire brute de 7,65 EUR en |
régime de 38 heures par semaine. | régime de 38 heures par semaine. |
Ces montants sont portés respectivement à 1.321,86 EUR et 8,03 EUR au | Ces montants sont portés respectivement à 1.321,86 EUR et 8,03 EUR au |
plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du contrat de travail | plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du contrat de travail |
d'intérim d'insertion et dès que le travailleur aura effectué 97 jours | d'intérim d'insertion et dès que le travailleur aura effectué 97 jours |
de prestations effectives. Ils ne pourront toutefois jamais dépasser | de prestations effectives. Ils ne pourront toutefois jamais dépasser |
le niveau de salaire de la dernière mission. | le niveau de salaire de la dernière mission. |
Ces montants sont liés à l'indexation du revenu minimum mensuel moyen | Ces montants sont liés à l'indexation du revenu minimum mensuel moyen |
garanti tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 | garanti tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 |
conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, portant | conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, portant |
modification et coordination des conventions collectives de travail n° | modification et coordination des conventions collectives de travail n° |
21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie | 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie |
d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 29 juillet 1988, | d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 29 juillet 1988, |
Moniteur belge du 26 août 1988). | Moniteur belge du 26 août 1988). |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur au 1er octobre 2006 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur au 1er octobre 2006 et cesse d'être en vigueur |
le 30 septembre 2007. | le 30 septembre 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |