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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/06/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 14 novembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant
la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les
conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim
d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne
sont pas mis à la disposition d'un utilisateur (1) sont pas mis à la disposition d'un utilisateur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses, notamment les articles 194 et 195; budgétaires et diverses, notamment les articles 194 et 195;
Vu la convention collective de travail du 29 septembre 2000, conclue Vu la convention collective de travail du 29 septembre 2000, conclue
au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant
les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en
intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces
travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, rendue travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 2001; obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant
la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les la convention collective de travail du 29 septembre 2000, fixant les
conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim
d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne
sont pas mis à la disposition d'un utilisateur. sont pas mis à la disposition d'un utilisateur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000.
Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 22 novembre 2001. Arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 22 novembre 2001.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux et les entreprises agréées fournissant des travaux
ou services de proximité ou services de proximité
Convention collective de travail du 14 novembre 2006 Convention collective de travail du 14 novembre 2006
Prolongation de la convention collective de travail du 29 septembre Prolongation de la convention collective de travail du 29 septembre
2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs 2000, fixant les conditions de rémunération des travailleurs
intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant
lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un
utilisateur (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro utilisateur (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro
81569/CO/322) 81569/CO/322)
Préambule Préambule
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre
des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des
dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixe les conditions dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixe les conditions
de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes au de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes au
cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un
utilisateur. utilisateur.
La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger
pendant un an le régime prévu par la convention collective de travail pendant un an le régime prévu par la convention collective de travail
du 29 septembre 2000. du 29 septembre 2000.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique :

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux bureaux de travail intérimaire visés à l'article 7, 1° de la a) aux bureaux de travail intérimaire visés à l'article 7, 1° de la
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
(Moniteur belge du 20 août 1987); (Moniteur belge du 20 août 1987);
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, § 1er de la b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, § 1er de la
loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et
diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée,
les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les
bénéficiaires de l'aide sociale financière. bénéficiaires de l'aide sociale financière.
CHAPITRE II. - Conditions de rémunération CHAPITRE II. - Conditions de rémunération

Art. 4.Les travailleurs intérimaires visés à l'article 1er, b) ont,

Art. 4.Les travailleurs intérimaires visés à l'article 1er, b) ont,

pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la
disposition d'un utilisateur, droit à une rémunération mensuelle brute disposition d'un utilisateur, droit à une rémunération mensuelle brute
de 1.258,91 EUR, soit une rémunération horaire brute de 7,65 EUR en de 1.258,91 EUR, soit une rémunération horaire brute de 7,65 EUR en
régime de 38 heures par semaine. régime de 38 heures par semaine.
Ces montants sont portés respectivement à 1.321,86 EUR et 8,03 EUR au Ces montants sont portés respectivement à 1.321,86 EUR et 8,03 EUR au
plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du contrat de travail plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du contrat de travail
d'intérim d'insertion et dès que le travailleur aura effectué 97 jours d'intérim d'insertion et dès que le travailleur aura effectué 97 jours
de prestations effectives. Ils ne pourront toutefois jamais dépasser de prestations effectives. Ils ne pourront toutefois jamais dépasser
le niveau de salaire de la dernière mission. le niveau de salaire de la dernière mission.
Ces montants sont liés à l'indexation du revenu minimum mensuel moyen Ces montants sont liés à l'indexation du revenu minimum mensuel moyen
garanti tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 garanti tel que fixé par la convention collective de travail n° 43
conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, portant conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, portant
modification et coordination des conventions collectives de travail n° modification et coordination des conventions collectives de travail n°
21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie
d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 29 juillet 1988, d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 29 juillet 1988,
Moniteur belge du 26 août 1988). Moniteur belge du 26 août 1988).
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur au 1er octobre 2006 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur au 1er octobre 2006 et cesse d'être en vigueur
le 30 septembre 2007. le 30 septembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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