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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/06/2001
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
fabriques de ciment (1) fabriques de ciment (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques
de ciment; de ciment;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de
préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les fabriques de ciment, afin de garantir le statut paritaire pour les fabriques de ciment, afin de garantir le statut
juridique des travailleurs concernés; juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour les fabriques de ciment. pour les fabriques de ciment.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la

loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le
préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :
1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre six mois et moins de interruption au service du même employeur entre six mois et moins de
cinq ans; cinq ans;
2° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 2° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix
ans; ans;
3° quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 3° quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze
ans; ans;
4° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 4° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre quinze et moins de interruption au service du même employeur entre quinze et moins de
vingt ans; vingt ans;
5° cent soixante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 5° cent soixante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur entre vingt et moins de interruption au service du même employeur entre vingt et moins de
vingt-cinq ans; vingt-cinq ans;
6° cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans 6° cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service du même employeur depuis vingt-cinq ans ou interruption au service du même employeur depuis vingt-cinq ans ou
plus. plus.
§ 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis § 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis
applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi de 3 juillet applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi de 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis

Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis

applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir leurs effets. arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour
les fabriques de ciment est abrogé. les fabriques de ciment est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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