| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
| entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
| fabriques de ciment (1) | fabriques de ciment (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les fabriques |
| de ciment; | de ciment; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de | Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de |
| préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission | préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les fabriques de ciment, afin de garantir le statut | paritaire pour les fabriques de ciment, afin de garantir le statut |
| juridique des travailleurs concernés; | juridique des travailleurs concernés; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
| pour les fabriques de ciment. | pour les fabriques de ciment. |
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la |
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le |
| préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : | préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : |
| 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service du même employeur entre six mois et moins de | interruption au service du même employeur entre six mois et moins de |
| cinq ans; | cinq ans; |
| 2° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | 2° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix | interruption au service du même employeur entre cinq et moins de dix |
| ans; | ans; |
| 3° quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | 3° quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze | interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze |
| ans; | ans; |
| 4° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | 4° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service du même employeur entre quinze et moins de | interruption au service du même employeur entre quinze et moins de |
| vingt ans; | vingt ans; |
| 5° cent soixante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | 5° cent soixante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service du même employeur entre vingt et moins de | interruption au service du même employeur entre vingt et moins de |
| vingt-cinq ans; | vingt-cinq ans; |
| 6° cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | 6° cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service du même employeur depuis vingt-cinq ans ou | interruption au service du même employeur depuis vingt-cinq ans ou |
| plus. | plus. |
| § 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis | § 2. Lorsque le préavis émane de l'ouvrier, les délais de préavis |
| applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi de 3 juillet | applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi de 3 juillet |
| 1978 relative aux contrats de travail. | 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis |
Art. 3.En cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis |
| applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet | applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet |
| 1978 relative aux contrats de travail. | 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir leurs effets. | arrêté continuent à sortir leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les délais de préavis |
Art. 5.L'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les délais de préavis |
| pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour | pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour |
| les fabriques de ciment est abrogé. | les fabriques de ciment est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001. | Donné à Bruxelles, le 14 juin 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |