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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/06/2001
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de
travail d'ouvrier (1) travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992
et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle impose que soient Considérant que la situation économique actuelle impose que soient
prises sans retard les mesures nécessaires afin de prolonger le régime prises sans retard les mesures nécessaires afin de prolonger le régime
qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant
de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la construction; ressortissant à la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la construction. ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par
affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de
tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise
à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie
des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé. des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une
absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir
l'écrit de la main à la main. l'écrit de la main à la main.
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la
suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser huit semaines. économiques ne peut dépasser huit semaines.

Art. 4.Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article

Art. 4.Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article

2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le 2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le
mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au
bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est
située l'entreprise. située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à

l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette
suspension prendra fin. suspension prendra fin.
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes
économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité
sera suspendue. sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2001 et

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2001 et

cessera d'être en vigueur le 1er juin 2002. cessera d'être en vigueur le 1er juin 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 14 juin 2001. Donné à Bruxelles, 14 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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