| Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 14 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les | ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les |
| conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
| économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de | économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier (1) | travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 |
| et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; | Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle impose que soient | Considérant que la situation économique actuelle impose que soient |
| prises sans retard les mesures nécessaires afin de prolonger le régime | prises sans retard les mesures nécessaires afin de prolonger le régime |
| qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant | qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant |
| de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du | de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du |
| contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises | contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de la construction; | ressortissant à la Commission paritaire de la construction; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la construction. | ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la construction. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
| suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par | suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par |
| affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de | affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de |
| tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise | tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise |
| à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie | à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie |
| des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé. | des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé. |
| L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une | L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une |
| absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir | absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir |
| l'écrit de la main à la main. | l'écrit de la main à la main. |
| La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la | La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la |
| suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. | suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser huit semaines. | économiques ne peut dépasser huit semaines. |
Art. 4.Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article |
Art. 4.Une copie de l'avis ou le double de l'écrit, visé à l'article |
| 2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le | 2, doit être envoyé sous pli recommandé à la poste au plus tard le |
| mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au | mercredi de la semaine pendant laquelle la notification a été faite au |
| bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est | bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est |
| située l'entreprise. | située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à |
| l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de | l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de |
| l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette |
| suspension prendra fin. | suspension prendra fin. |
| L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes | L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes |
| économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du |
| contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en | contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en |
| chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité | chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité |
| sera suspendue. | sera suspendue. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2001 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2001 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er juin 2002. | cessera d'être en vigueur le 1er juin 2002. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 14 juin 2001. | Donné à Bruxelles, 14 juin 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
| Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
| 1984. | 1984. |