Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2021
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage temporaire « Coronavirus » "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage temporaire « Coronavirus » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage temporaire « Coronavirus »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mars 2021, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à
l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage
temporaire « Coronavirus » (1) temporaire « Coronavirus » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de relative à l'engagement de solidarité pension complémentaire en cas de
chômage temporaire « Coronavirus ». chômage temporaire « Coronavirus ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications Commission paritaire pour employés des fabrications
Convention collective de travail du 8 mars 2021 Convention collective de travail du 8 mars 2021
Engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage Engagement de solidarité pension complémentaire en cas de chômage
temporaire « Coronavirus » (Convention enregistrée le 26 mai 2021 sous temporaire « Coronavirus » (Convention enregistrée le 26 mai 2021 sous
le numéro 164888/CO/209) le numéro 164888/CO/209)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs occupés sous contrat de travail aux employeurs et travailleurs occupés sous contrat de travail
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques, et qui entrent dans le champ d'application fabrications métalliques, et qui entrent dans le champ d'application
du régime de pension sectoriel social tel que défini dans la du régime de pension sectoriel social tel que défini dans la
convention collective de travail du 14 décembre 2020 concernant la convention collective de travail du 14 décembre 2020 concernant la
modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime
de pension sectoriel social et de la note technique (avec numéro de pension sectoriel social et de la note technique (avec numéro
d'enregistrement 162728/CO/209). d'enregistrement 162728/CO/209).

Art. 2.Cette convention collective de travail complète les conditions

Art. 2.Cette convention collective de travail complète les conditions

particulières du règlement qui exécute l'engagement de solidarité particulières du règlement qui exécute l'engagement de solidarité
repris dans la section 2 de l'annexe 1ère à la convention collective repris dans la section 2 de l'annexe 1ère à la convention collective
de travail du 9 décembre 2019 (avec numéro d'enregistrement de travail du 9 décembre 2019 (avec numéro d'enregistrement
157451/CO/209), par des dispositions temporaires dans le cadre des 157451/CO/209), par des dispositions temporaires dans le cadre des
mesures résultant du « Coronavirus ». mesures résultant du « Coronavirus ».

Art. 3.§ 1er. La prestation de solidarité envisageant la poursuite du

Art. 3.§ 1er. La prestation de solidarité envisageant la poursuite du

financement de la pension complémentaire pendant les périodes de financement de la pension complémentaire pendant les périodes de
chômage temporaire, comme prévue par l'article 3.1 des conditions chômage temporaire, comme prévue par l'article 3.1 des conditions
particulières du règlement qui exécute l'engagement de solidarité, est particulières du règlement qui exécute l'engagement de solidarité, est
également octroyée pour les périodes de chômage temporaire force également octroyée pour les périodes de chômage temporaire force
majeure-Coronavirus durant le deuxième trimestre de 2021. majeure-Coronavirus durant le deuxième trimestre de 2021.
§ 2. Le montant octroyé par journée de chômage temporaire force § 2. Le montant octroyé par journée de chômage temporaire force
majeure-Coronavirus s'élève à 1 EUR par jour. majeure-Coronavirus s'élève à 1 EUR par jour.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée à partir du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021 une durée déterminée à partir du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021
inclus. inclus.
Les parties conviennent de renouveler cet accord sans modification si Les parties conviennent de renouveler cet accord sans modification si
le régime de chômage temporaire pour force majeure « Coron » est le régime de chômage temporaire pour force majeure « Coron » est
prolongé sans modification après le 30 juin 2021. prolongé sans modification après le 30 juin 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^