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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la
prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale
2019-2020 (1) 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale
2019-2020. 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 26 février 2021 Convention collective de travail du 26 février 2021
Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale
2019-2020 (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro
164272/CO/110) 164272/CO/110)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
CHAPITRE II. - Durée CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Cette partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Cette
convention collective de travail fait suite à la convention collective convention collective de travail fait suite à la convention collective
de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord de paix sociale de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord de paix sociale
2019-2020 (numéro d'enregistrement 153351/CO/110). 2019-2020 (numéro d'enregistrement 153351/CO/110).
CHAPITRE III. - Formation et emploi/Groupes à risque CHAPITRE III. - Formation et emploi/Groupes à risque

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 26

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 26

juin 2019 concernant l'emploi et la formation (numéro d'enregistrement juin 2019 concernant l'emploi et la formation (numéro d'enregistrement
153314/CO/110) seront prolongées jusqu'au 30 juin 2021 par la 153314/CO/110) seront prolongées jusqu'au 30 juin 2021 par la
convention collective de travail du 26 février 2021 concernant la convention collective de travail du 26 février 2021 concernant la
formation et l'emploi et adaptées à la loi du 5 mars 2017 concernant formation et l'emploi et adaptées à la loi du 5 mars 2017 concernant
le travail faisable et maniable. le travail faisable et maniable.
Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par
an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux
prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le
nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif
interprofessionnel : interprofessionnel :
- 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation
précité, soit jusqu'à 2,2 jours; précité, soit jusqu'à 2,2 jours;
- 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la
période 2021-2022. période 2021-2022.
Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts
de formations accompagnés par le centre de formation Training For de formations accompagnés par le centre de formation Training For
Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes
et les groupes à risque. et les groupes à risque.

Art. 4.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 4.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les partenaires sociaux discuteront des tâches, du rôle et travail, les partenaires sociaux discuteront des tâches, du rôle et
des compétences du TFTC au sein du comité exécutif du "Fonds commun de des compétences du TFTC au sein du comité exécutif du "Fonds commun de
l'entretien du textile". l'entretien du textile".
CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail

Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail

sectorielle du 26 juin 2019 concernant le crédit-temps, la diminution sectorielle du 26 juin 2019 concernant le crédit-temps, la diminution
de carrière et les emplois de fin de carrière sont prolongées jusqu'au de carrière et les emplois de fin de carrière sont prolongées jusqu'au
30 juin 2021 par la convention collective de travail du 26 février 30 juin 2021 par la convention collective de travail du 26 février
2021 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière, à 2021 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière, à
l'exception de l'article 3, troisième alinéa de la convention l'exception de l'article 3, troisième alinéa de la convention
collective de travail n° 137 du Conseil national du travail et de collective de travail n° 137 du Conseil national du travail et de
l'article 7. l'article 7.

Art. 6.Le secteur continue de souscrire au régime de primes

Art. 6.Le secteur continue de souscrire au régime de primes

d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er mars 2002. Gouvernement flamand du 1er mars 2002.
CHAPITRE V. - Travail faisable et organisation du travail CHAPITRE V. - Travail faisable et organisation du travail

Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les partenaires sociaux mèneront une discussion au sein de travail, les partenaires sociaux mèneront une discussion au sein de
TFTC en matière de travail faisable dont les thèmes sont encore à TFTC en matière de travail faisable dont les thèmes sont encore à
déterminer. déterminer.

Art. 8.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est

Art. 8.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est

prévue pendant la durée de la présente convention collective de prévue pendant la durée de la présente convention collective de
travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir
être menées de manière constructive sur des mesures en matière être menées de manière constructive sur des mesures en matière
d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette
concertation s'effectuera selon la procédure légale. concertation s'effectuera selon la procédure légale.
CHAPITRE VI. - Paix sociale CHAPITRE VI. - Paix sociale

Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix
sociale, ce qui implique que : sociale, ce qui implique que :
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de
travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être
contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs,
ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;
2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières 2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les
dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Disposition finale CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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