Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale 2019-2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 26 février 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à la |
prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale | prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale |
2019-2020 (1) | 2019-2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale | prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale |
2019-2020. | 2019-2020. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 26 février 2021 | Convention collective de travail du 26 février 2021 |
Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale | Prolongation de certaines dispositions de l'accord de paix sociale |
2019-2020 (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro | 2019-2020 (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro |
164272/CO/110) | 164272/CO/110) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. | ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. |
CHAPITRE II. - Durée | CHAPITRE II. - Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Cette | partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Cette |
convention collective de travail fait suite à la convention collective | convention collective de travail fait suite à la convention collective |
de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord de paix sociale | de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord de paix sociale |
2019-2020 (numéro d'enregistrement 153351/CO/110). | 2019-2020 (numéro d'enregistrement 153351/CO/110). |
CHAPITRE III. - Formation et emploi/Groupes à risque | CHAPITRE III. - Formation et emploi/Groupes à risque |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 26 |
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 26 |
juin 2019 concernant l'emploi et la formation (numéro d'enregistrement | juin 2019 concernant l'emploi et la formation (numéro d'enregistrement |
153314/CO/110) seront prolongées jusqu'au 30 juin 2021 par la | 153314/CO/110) seront prolongées jusqu'au 30 juin 2021 par la |
convention collective de travail du 26 février 2021 concernant la | convention collective de travail du 26 février 2021 concernant la |
formation et l'emploi et adaptées à la loi du 5 mars 2017 concernant | formation et l'emploi et adaptées à la loi du 5 mars 2017 concernant |
le travail faisable et maniable. | le travail faisable et maniable. |
Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par | Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par |
an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux | an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux |
prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le | prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le |
nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif | nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif |
interprofessionnel : | interprofessionnel : |
- 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation | - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation |
précité, soit jusqu'à 2,2 jours; | précité, soit jusqu'à 2,2 jours; |
- 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la | - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la |
période 2021-2022. | période 2021-2022. |
Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts | Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts |
de formations accompagnés par le centre de formation Training For | de formations accompagnés par le centre de formation Training For |
Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes | Textile Care (TFTC) et en une attention particulière pour les jeunes |
et les groupes à risque. | et les groupes à risque. |
Art. 4.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 4.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, les partenaires sociaux discuteront des tâches, du rôle et | travail, les partenaires sociaux discuteront des tâches, du rôle et |
des compétences du TFTC au sein du comité exécutif du "Fonds commun de | des compétences du TFTC au sein du comité exécutif du "Fonds commun de |
l'entretien du textile". | l'entretien du textile". |
CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière | CHAPITRE IV. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail |
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail |
sectorielle du 26 juin 2019 concernant le crédit-temps, la diminution | sectorielle du 26 juin 2019 concernant le crédit-temps, la diminution |
de carrière et les emplois de fin de carrière sont prolongées jusqu'au | de carrière et les emplois de fin de carrière sont prolongées jusqu'au |
30 juin 2021 par la convention collective de travail du 26 février | 30 juin 2021 par la convention collective de travail du 26 février |
2021 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière, à | 2021 concernant le crédit-temps et la diminution de carrière, à |
l'exception de l'article 3, troisième alinéa de la convention | l'exception de l'article 3, troisième alinéa de la convention |
collective de travail n° 137 du Conseil national du travail et de | collective de travail n° 137 du Conseil national du travail et de |
l'article 7. | l'article 7. |
Art. 6.Le secteur continue de souscrire au régime de primes |
Art. 6.Le secteur continue de souscrire au régime de primes |
d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du | d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 1er mars 2002. | Gouvernement flamand du 1er mars 2002. |
CHAPITRE V. - Travail faisable et organisation du travail | CHAPITRE V. - Travail faisable et organisation du travail |
Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 7.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, les partenaires sociaux mèneront une discussion au sein de | travail, les partenaires sociaux mèneront une discussion au sein de |
TFTC en matière de travail faisable dont les thèmes sont encore à | TFTC en matière de travail faisable dont les thèmes sont encore à |
déterminer. | déterminer. |
Art. 8.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est |
Art. 8.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est |
prévue pendant la durée de la présente convention collective de | prévue pendant la durée de la présente convention collective de |
travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir | travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir |
être menées de manière constructive sur des mesures en matière | être menées de manière constructive sur des mesures en matière |
d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette | d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette |
concertation s'effectuera selon la procédure légale. | concertation s'effectuera selon la procédure légale. |
CHAPITRE VI. - Paix sociale | CHAPITRE VI. - Paix sociale |
Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 9.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix | travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix |
sociale, ce qui implique que : | sociale, ce qui implique que : |
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de | 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de |
travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être | travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être |
contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, | contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, |
ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; | ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; |
2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières | 2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières |
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou | s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou |
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les | régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les |
dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente | dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Disposition finale | CHAPITRE VII. - Disposition finale |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |