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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/07/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de
travail adapté (1) travail adapté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de
travail adapté. travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 25 février 2021 Convention collective de travail du 25 février 2021
Trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail Trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail
adapté adapté
(Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro
163905/CO/327.01) 163905/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven". "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution
du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non
marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025. "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025.
CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur
dans les frais de transport en commun dans les frais de transport en commun

Art. 2.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou

Art. 2.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou

du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application
de la convention collective de travail numéro 19/9, conclue le 23 de la convention collective de travail numéro 19/9, conclue le 23
avril 2019 au Conseil national du travail, concernant l'intervention avril 2019 au Conseil national du travail, concernant l'intervention
financière de l'employeur dans le prix des transports en commun financière de l'employeur dans le prix des transports en commun
publics des travailleurs. publics des travailleurs.
§ 2. Depuis le 1er juillet 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui § 2. Depuis le 1er juillet 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui
concerne le transport ferroviaire, de conclure une convention dite concerne le transport ferroviaire, de conclure une convention dite
"système du tiers payant", avec la SNCB. "système du tiers payant", avec la SNCB.
Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant
est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la convention est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la convention
collective de travail numéro 19/9 susmentionnée est d'application. collective de travail numéro 19/9 susmentionnée est d'application.
CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur
dans les frais de transport privé dans les frais de transport privé

Art. 3.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé

Art. 3.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé

motorisé, l'employeur contribuera à partir du 1er janvier 2019 aux motorisé, l'employeur contribuera à partir du 1er janvier 2019 aux
frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre,
l'intervention de l'employeur étant fixée à : l'intervention de l'employeur étant fixée à :
- 90 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à - 90 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à
l'annexe 2 de la convention collective de travail numéro 19/9, conclue l'annexe 2 de la convention collective de travail numéro 19/9, conclue
le 23 avril 2019 au Conseil national du travail, et ce, pour la le 23 avril 2019 au Conseil national du travail, et ce, pour la
distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de
travail. travail.
Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus
court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de
travail. travail.
§ 2. Si le travailleur utilise une bicyclette, l'employeur contribue § 2. Si le travailleur utilise une bicyclette, l'employeur contribue
aux frais de transport du travailleur à partir du 1er janvier 2021. aux frais de transport du travailleur à partir du 1er janvier 2021.
L'intervention financière de l'employeur est de 0,184 EUR par L'intervention financière de l'employeur est de 0,184 EUR par
kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée. kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée.
§ 3. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 3, § § 3. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 3, §
1er et § 2, est payée par jour effectivement travaillé. Cette 1er et § 2, est payée par jour effectivement travaillé. Cette
intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant
par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur. par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.
Cette intervention de l'employeur au travailleur est payée Cette intervention de l'employeur au travailleur est payée
mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE IV. - Modalités générales CHAPITRE IV. - Modalités générales

Art. 4.La distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son

Art. 4.La distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son

lieu de travail pour laquelle le travailleur utilise un transport lieu de travail pour laquelle le travailleur utilise un transport
gratuit comme prévu à l'article 2 de la présente convention collective gratuit comme prévu à l'article 2 de la présente convention collective
de travail est déduite de la distance pour laquelle une intervention de travail est déduite de la distance pour laquelle une intervention
est payée par l'employeur comme prévu aux articles 2 et 3. est payée par l'employeur comme prévu aux articles 2 et 3.
En vue de la fixation de l'intervention de l'employeur, le travailleur En vue de la fixation de l'intervention de l'employeur, le travailleur
fournit à l'employeur un document signé mentionnant le mode de fournit à l'employeur un document signé mentionnant le mode de
déplacement et la distance. déplacement et la distance.
L'employeur peut vérifier le mode de déplacement et la distance. L'employeur peut vérifier le mode de déplacement et la distance.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut, dans son

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut, dans son

ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice ou se ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice ou se
substituer à des règlements ou usages existants plus favorables qui substituer à des règlements ou usages existants plus favorables qui
étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de
la présente convention collective de travail, que ce soit par une la présente convention collective de travail, que ce soit par une
convention collective de travail d'entreprise ou selon un autre moyen. convention collective de travail d'entreprise ou selon un autre moyen.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 janvier 2019, enregistrée sur convention collective de travail du 22 janvier 2019, enregistrée sur
le numéro 150929/CO/327.01, et prend effet à compter du 1er janvier le numéro 150929/CO/327.01, et prend effet à compter du 1er janvier
2021 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les 2021 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les
moyens budgétaires prévus afin de donner exécution à la présente moyens budgétaires prévus afin de donner exécution à la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour
ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations
patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2021, Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2021,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail
dans les entreprises de travail adapté dans les entreprises de travail adapté
Interventions conformément à l'annexe 2 de la convention collective de Interventions conformément à l'annexe 2 de la convention collective de
travail numéro 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail travail numéro 19/9 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail
Km Km
Semaine Semaine
Carte mensuelle Carte mensuelle
3 mois 3 mois
Annuelle Annuelle
Railflex Railflex
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
Distance Distance
Carte train semaine Carte train semaine
- Intervention hebdomadaire de l'employeur - Intervention hebdomadaire de l'employeur
Carte train mensuelle Carte train mensuelle
- Intervention mensuelle de l'employeur - Intervention mensuelle de l'employeur
Carte train 3 mois Carte train 3 mois
- Intervention trimestrielle de l'employeur - Intervention trimestrielle de l'employeur
Carte train annuelle Carte train annuelle
- Intervention annuelle de l'employeur - Intervention annuelle de l'employeur
Carte train temps partiel Carte train temps partiel
- Intervention de l'employeur - Intervention de l'employeur
1 1
5,50 5,50
18,30 18,30
52,00 52,00
185,00 185,00
- -
2 2
6,10 6,10
20,50 20,50
57,00 57,00
204,00 204,00
- -
3 3
6,70 6,70
22,30 22,30
62,00 62,00
224,00 224,00
7,40 7,40
4 4
7,30 7,30
24,40 24,40
68,00 68,00
243,00 243,00
8,60 8,60
5 5
7,90 7,90
26,00 26,00
74,00 74,00
264,00 264,00
9,50 9,50
6 6
8,40 8,40
28,00 28,00
78,00 78,00
280,00 280,00
10,30 10,30
7 7
8,90 8,90
30,00 30,00
83,00 83,00
297,00 297,00
11,00 11,00
8 8
9,40 9,40
31,00 31,00
88,00 88,00
314,00 314,00
11,60 11,60
9 9
9,90 9,90
33,00 33,00
93,00 93,00
331,00 331,00
12,10 12,10
10 10
10,40 10,40
35,00 35,00
98,00 98,00
348,00 348,00
12,60 12,60
11 11
11,00 11,00
37,00 37,00
103,00 103,00
366,00 366,00
13,10 13,10
12 12
11,50 11,50
38,50 38,50
108,00 108,00
383,00 383,00
13,60 13,60
13 13
12,10 12,10
40,00 40,00
113,00 113,00
402,00 402,00
14,20 14,20
14 14
12,60 12,60
42,00 42,00
118,00 118,00
420,00 420,00
14,60 14,60
15 15
13,10 13,10
43,50 43,50
122,00 122,00
436,00 436,00
15,00 15,00
16 16
13,60 13,60
45,00 45,00
127,00 127,00
455,00 455,00
15,50 15,50
17 17
14,10 14,10
47,50 47,50
132,00 132,00
472,00 472,00
15,90 15,90
18 18
14,60 14,60
49,00 49,00
137,00 137,00
489,00 489,00
16,40 16,40
19 19
15,30 15,30
51,00 51,00
142,00 142,00
507,00 507,00
16,90 16,90
20 20
15,80 15,80
53,00 53,00
147,00 147,00
524,00 524,00
17,30 17,30
21 21
16,30 16,30
54,00 54,00
152,00 152,00
542,00 542,00
17,70 17,70
22 22
16,80 16,80
56,00 56,00
157,00 157,00
560,00 560,00
18,20 18,20
23 23
17,40 17,40
58,00 58,00
162,00 162,00
579,00 579,00
18,70 18,70
24 24
17,90 17,90
59,00 59,00
167,00 167,00
596,00 596,00
19,10 19,10
25 25
18,40 18,40
62,00 62,00
172,00 172,00
614,00 614,00
19,50 19,50
26 26
19,10 19,10
63,00 63,00
177,00 177,00
632,00 632,00
20,20 20,20
27 27
19,50 19,50
65,00 65,00
182,00 182,00
650,00 650,00
20,60 20,60
28 28
19,90 19,90
67,00 67,00
187,00 187,00
667,00 667,00
21,00 21,00
29 29
20,60 20,60
68,00 68,00
191,00 191,00
684,00 684,00
21,30 21,30
30 30
21,00 21,00
70,00 70,00
197,00 197,00
701,00 701,00
21,70 21,70
31-33 31-33
21,80 21,80
73,00 73,00
206,00 206,00
733,00 733,00
22,60 22,60
34-36 34-36
23,30 23,30
78,00 78,00
218,00 218,00
776,00 776,00
24,10 24,10
37-39 37-39
24,40 24,40
82,00 82,00
229,00 229,00
818,00 818,00
25,00 25,00
40-42 40-42
26,00 26,00
87,00 87,00
244,00 244,00
871,00 871,00
27,00 27,00
43-45 43-45
27,50 27,50
91,00 91,00
256,00 256,00
914,00 914,00
28,00 28,00
46-48 46-48
29,00 29,00
96,00 96,00
268,00 268,00
957,00 957,00
29,00 29,00
49-51 49-51
30,00 30,00
101,00 101,00
282,00 282,00
1008,00 1008,00
31,00 31,00
52-54 52-54
31,50 31,50
104,00 104,00
291,00 291,00
1039,00 1039,00
32,00 32,00
55-57 55-57
32,00 32,00
107,00 107,00
299,00 299,00
1070,00 1070,00
33,00 33,00
58-60 58-60
33,50 33,50
111,00 111,00
310,00 310,00
1108,00 1108,00
34,50 34,50
61-65 61-65
34,50 34,50
115,00 115,00
322,00 322,00
1149,00 1149,00
36,00 36,00
66-70 66-70
36,00 36,00
120,00 120,00
336,00 336,00
1201,00 1201,00
38,00 38,00
71-75 71-75
38,00 38,00
126,00 126,00
354,00 354,00
1265,00 1265,00
40,50 40,50
76-80 76-80
40,00 40,00
132,00 132,00
368,00 368,00
1317,00 1317,00
42,00 42,00
81-85 81-85
41,50 41,50
137,00 137,00
383,00 383,00
1369,00 1369,00
44,50 44,50
86-90 86-90
43,00 43,00
143,00 143,00
400,00 400,00
1429,00 1429,00
46,00 46,00
91-95 91-95
44,50 44,50
148,00 148,00
415,00 415,00
1481,00 1481,00
47,50 47,50
96-100 96-100
46,00 46,00
153,00 153,00
430,00 430,00
1534,00 1534,00
50,00 50,00
101-105 101-105
48,00 48,00
160,00 160,00
447,00 447,00
1597,00 1597,00
52,00 52,00
106-110 106-110
49,50 49,50
165,00 165,00
462,00 462,00
1650,00 1650,00
53,00 53,00
111-115 111-115
51,00 51,00
171,00 171,00
477,00 477,00
1703,00 1703,00
55,00 55,00
116-120 116-120
53,00 53,00
177,00 177,00
493,00 493,00
1763,00 1763,00
57,00 57,00
121-125 121-125
54,00 54,00
181,00 181,00
509,00 509,00
1816,00 1816,00
59,00 59,00
126-130 126-130
56,00 56,00
187,00 187,00
524,00 524,00
1869,00 1869,00
61,00 61,00
131-135 131-135
58,00 58,00
192,00 192,00
538,00 538,00
1922,00 1922,00
62,00 62,00
136-140 136-140
59,00 59,00
198,00 198,00
553,00 553,00
1975,00 1975,00
63,00 63,00
141-145 141-145
61,00 61,00
203,00 203,00
568,00 568,00
2028,00 2028,00
65,00 65,00
146-150 146-150
63,00 63,00
211,00 211,00
592,00 592,00
2114,00 2114,00
67,00 67,00
151-155 151-155
64,00 64,00
214,00 214,00
601,00 601,00
2146,00 2146,00
- -
156-160 156-160
66,00 66,00
220,00 220,00
615,00 615,00
2199,00 2199,00
- -
161-165 161-165
67,00 67,00
225,00 225,00
631,00 631,00
2252,00 2252,00
- -
166-170 166-170
69,00 69,00
231,00 231,00
646,00 646,00
2306,00 2306,00
- -
171-175 171-175
71,00 71,00
236,00 236,00
661,00 661,00
2359,00 2359,00
- -
176-180 176-180
73,00 73,00
242,00 242,00
676,00 676,00
2412,00 2412,00
- -
181-185 181-185
74,00 74,00
246,00 246,00
691,00 691,00
2466,00 2466,00
- -
186-190 186-190
76,00 76,00
253,00 253,00
708,00 708,00
2529,00 2529,00
- -
191-195 191-195
78,00 78,00
258,00 258,00
723,00 723,00
2583,00 2583,00
- -
196-200 196-200
79,00 79,00
264,00 264,00
738,00 738,00
2637,00 2637,00
- -
Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées
SNCB/TEC. SNCB/TEC.
La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.
Distances SNCB limitées à 150 km. Distances SNCB limitées à 150 km.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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